‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 573 sur 869 · EVASION · texte numérisé non relu

EVASION

Uon criminelle : 1° que le tribunal pui a prononcé la condamnalion, a seul le droil de prononcer sur l'idenlité ; une cour spéciale ne sérail pas compélente. — 17 mess, an U. Cr. c. Ouvrard. D.A. 7. 573. D.P. 2. 99. — 9 vend, an 8, eod

30. — î' Que, de même, le condamné anT fers qui est e\lrai( du bagne el employé à une upéralion militaire par ordre Ju gouvernemenl. n étant pis absous de la peine, c estletriimnalqni l'acondamné quidoil, après IVxpiraiion de sa mission , procéder à la re- CJnnai^anc de l'identité de sa personne, el le renvover au bague (L. â-2 frim. an x, art. 1"). — 29 thcrm au 8."Cr. c. .Mio. pub. C. Camerel'.e. D.,\. 7.

31. — .Tugé que lorsqu'il T a contestation snr l'idenlilé de deux individus, il faut des reuseignemens certains, el, dans ce cas, le rapport de deux olHc ers (Je sanlé qiiidéclareut que l'accusé actuellement sous la main de la jus ice a des cicatrices au\ jambes, ie mémo que le condamné en avait, n'esl point suffi, sent pour la rendre certaine. — 3 vent, an 13. Cr. c. Ménier. D..\. II. 498, n. 4. D.P. 3. 109S.

3î. — repuis, il a été jugé, par application des art. 518 el SI9 : I» que les art. 24i, 24.; el 271 du C. insl. cr., aux termes desquels les cours d'assises doivent être saisies de la connaissance des crimes qui leur sont déférés par un acte daccusatiou drossé ii la requête du procureur-général et siguilié à l'accusé , ne sont pas applicables à la procédure spéciale, en reconnaissance de l'identité des condamnés évadés et reprîrs; et que, dans ce dernier cas, la cour d'assiBesfSt légalement saisie, par le fjii seul de la tradnctioD devant elle de l'individu que le ministère pablic signale comme on condamne évadé et repris, si, d'ailleurs, il lui a été donné connaissance de la prévenlion, el qu'on lui ait accordé le temps nécessaire pour faire entendre des témoins et préparer sa défense.— 21 août 1818. Cr. r. Saint-Hélène. U.A. 4. SCO. D.l'. 18. ^. mi.

33. — 2' Que . de même, c'est à la cour d'assises à reconnaiire lidenli é d un condamné évadé el non à d'autres juges. — 28 jiin 1824. Cour d'assises de Gandoulf. D.A. 7.374. D.P. 2. 100. —6 sept. 1835. Rouen. Cr. r. Min. pub. C.i^uillemettc.D.P. 5i. 1.383.

34. — Mais si la condamnation n'a été prononcée qne par coutumace, est-ce égalementàla cour d'assises seule, et sans l'assistance du jury, qu'il appartient de procéder à la reconnaissance de l'idenlilé d'un individu qui prétend n'être pas le même que celui contre lequel existe la condamnation par contumace? Oui.— G lév. 18.'4. Cr. c. Gandoulf. D.A. 7.

574. D.P. 2. 100. — 28 juin 1824. Cour d'assises de Kouen. Gandoulf. D.A. 7. :,-!i. D.P. 2. Kio — 24 janT. 1831. Cr. c. 51in. pub. C. Karsl. D.P. 34. 1. 182.

33. — i;n elTet, a dit depuis la cour, en audience solennelle, les dispositions des art. SI8, S19 sont générales : il doit être statué par la cour d'assises sur celte question unique et préalable d'identité, sans assistance des jurés, sauf, dans le cas dune décision affirmative sur ce point, à procider sur le fond de l'accusation dans la forme ordinaire, avec l'assistance des jarés. el tous moyens de défense duemenl réservés il l'accusé, noiumément celui de soutenir et prouver <iue, lors même que les faits incriminés par l'accusation SL-raicnt conslans, il n'en serait pas l'auteur. — S août 1S3S, Cr. c. Cbambres réunies, .\anci. Karsl. D.P. 34. 1. 383. — Contra, cour de Paris. — V. Contumace, n. 21.

3fi. — La décision doit être la mente dans le cas où la condamnation par contumace ser.iil devenue définitive à défaut de représentation dans les cinq années.

37. — Mais, lorsqu'il n'y a eu de condamnation ni contradictoire ni par contumace, si 1 accusé prétend qu'il n'est pas celui qui est mis en accusation, c'est au jury et uon à la courd'assises à prononcer ; il n'y a là qu'un moyen de difense. — V. larr. du 20 nov. 1853, v Cour d'assises, n. 939.

S8. — Au reste, il y a lieu d'instruire contre un condamné aux travaux forcés à perpéluilé, évadé et coupable d'un (ait qui ne peut aggraver la peine déjà prononcée contre lui (d'un vol avec escalade par exemple , ot de le renvoyer devant la cour d'assises, quoique San identité serait reconnue par le juge instructeur, et que le fait nouveau ne pourait aggraver la peine. — o sept. 1833. Cr. c. Min. pub. C. Guillemetle. D.P. 34. i. 385.

39. — Les art. 318 et K19 s'appliquent en matière correctionnelle, de même qu'eu matière criminelle. Dans ce cas , la reconnaissance de l'identité d'un condamné, évadé el repiis, et spécialement de l'individu qui s'est souslrail à la surveillance de la haute police, est attribuée au lril>uiial qui a pro-

uoncé la condamnation (C. inst. cr. 23, n'). — 1 1 juin. 1834. Cr. c. Min. pub. C. liareille. DP. 31. 1.

40. — Et lorsqu'un individu . connu sons deux nom», a été condamné par un lril>unal correctionnel sous le nom qui ne lui appartient pas, il n'est pas nécessaire de faire juger de nuuvcaa l'affaire, il suOit de faire établir l'idenlilé par le même tribunal. — 6 uuT. 1833. daiid. Vereyken. D.P. 34. 2. 153.

41. — L'art. 518 C. inst. cr. ajoute dans sa deuxiémo partie « que si l'individu évadé cl repris est un condamné à la déportation ou au bannissement, la cour, en prononçant l'idenliié. lui applique de plus la peine attacbée par la lui à l'infraction de son ban. •> — Dalioz conclut de là qu'à ré"ard des autres condamnés évadés et repris, la peine qu'ils ont pu encourir ne peut être prononcée que par les tribunaux compélens, d'après les règles cl les formes du droil commun. — D.A. 7. 572, n. 7.

4J.— Que déciderail-ou à l'égard des forçats évadés et repris? — V. n. 38.

43. — 2' Compétence à l'égard rfet fauteurs d'évasion.—Ce qu'où >ient de dire à l'égard des évadés sera le plus souvent applicable aux fauteurs de l'évasion.

4t. — Jugé que l'épouse d'un prévenu qui a facilité l'évasion de son mari détenu pour vol, ne peut être poursuivie que correctionnelleuicnt (C. brum. an 4, art. 219, 228, et 4 vend, an (0.-28 rend, an 9. Cr. c. Min. pub. C. Danlaux. D.A. 7. 578. D.P 3 1. 28*.

4S. — 11 en est de même de l'Iiuissicr et de ses assistans chargés de la translation d'un prisonnier pour dettes, et qni, par négligence ou connivence, l'ont laissé évader ; ils sont bors de la juridiction des tribunaux spéciaux, qui ne sont compélens que lorsqu'il s'agit d'un fait réputé délit par les lois pénales.

— 30 avril 1807. Cr. c. Min. pub. C. Viguier D \ 7. 578.

40. -- El lorsqu'il résulte du réquisitoire du procnreur-géuéral. qu'il a existé un complot entre des Français, dont le but et 1 elfel ont élé de fournir h des prisonniers de guerre les moyens de s'évader dans la vue d'augmenter les forces'de l'ennemi là chambre des mises en accusation, si elle ne s'explique pas sur ces fats, est censée les reconnaître prouvés, et, réglant la compétence d'après l'art. 77 C. pén., elle doit renvoyer les prévenus devant la cour d'assises, et non devant le tribunal correctionnel.—5 juin 1812. Cr. c. Monlp. Min. pub. C. lianfasl, etc. D.A. 7. 579.

— V. Chose jugée. Contrainte par corps, Contumace Droits civils. Faux, Ministère public, Peine, Prescription, Récidive, Tentative.

TABLE SOaimAlRC.

Bannissement. 41. Fauteurs. 14, s. 43, s.

Bris de prison. I, s. Femme. 19.

Clôture. 12. ï'onctionnaires. lj,s.

Compétence. 23. Forçai. 13, 30, 42.

Complice. 11, s. Garde nationale. 2.

Condamné. 1, 36, s. Geôlier. 15, s.

Connexité. 23, s. Huissier. 4S.

Contumace. 34, s. Identité. 27, s.

Cour d'assises. 28, s. Intention. 13, 17.

Déportation. 4t. Militaire. 23.

l'cstruction. I2. Néigligence. 13.

Détention illégale. 6, 21. Peine. 1, s. 9, 41. — (cu-

Délenus pour dettes. 6, raul). 3, s. s. 20, 43. Reconnaissance d'iden-

Eponx. 19,44. tité. 27, s.

Etranger, ig. Tentative. 23.

Extradition. 18. Violence, l, 4, s. 2.';.

EVÉCHE.— É\ KQUE.— T. Culte, Droits civils, Elablissemens religieux. Fabrique, , Propriété litté- , raire. — V. aussi D.G. suppl., vÉvèché.

EVEXEME>T.— V. Condition, Capitaine, Comma- , naulé. Louage, Usufruit.

EVICTION. — V. Garantie. — \. aussi -absence, -Appel, Cassation, Caution, Communes, Communauté, Contrainte par corps. Domaine extraordinaire. Dot, Enregistrement, Faillite, FcoJalité, Garantie, Hypothèques, Louage, Prescription, Prêt, Rapport, Rente, Saisie immob., Subslllulion, Succession, Surenchère, Vente, Vente adm.. Voirie. — V. aussi , D.G. suppl., v« Eviction.

ÉVOC.ATIOJi. — V. Degré de juridiction. — V. aussi Action possessoire, .\ssurance maritinic. Avocat, Cassation, Chose jugée. Conflit, Conseil d'étal, Désislement, Douanes, Exception.

— V. aussi D.G. suppl. viî Action publique. Appel, Arbitrage, Avocat, Compét. crim., Conflil, Conseil d'étal. Degré de jur., Dem. nouv.. Elecl. conj., Etranger, Etocalion, Inst crim., Motifs.

EX.\CT1U.N.— V, Contributions directes.

EXCEPTION. .i»t. i".

EX.tGER.iTION.— V. Assurance maritime. Avocat, E'CAMEN. — V. Capitaine, Enseignement, Notaire,

Théâtre.

EXCEDANT. — V. Avarie. Charte-partie, Commissionnaire,Contrib.ind., Douanes, Garantie, Louage,

Rapport , Saisie-exécution , Saisie immobilière ,

l sage. Vente.

EXCELLENCE. — V. Ministère:

EXCEPTIONS ( n. — 1. On entend , en général, par exceptions, les moyens qu'une partie oppose à la demande formée contre elle (D..\. 7. 579). Les exceptions sont de deux sortes : celles qni n'ont Irait qu à la procédure, et qu'on nomme ff.s de non procéder ; celles qui attaquent le fond même du droit de l'adversaire, et qu'on appelle défenses ou fins de non recevoir. — D. A., ibid.

,2. — Une règle commune à toutes les exceptions, c'est que le défendeur qui les invoque est obligé de les prouver, de la même manière que tout demandeur doit justifier son action : reus excipiendo fil actor. — Joid.

3. — Lue partie n'esl point recevable à se plaindre de ce qu'on n'a point statué sur une exceplion proposée par l'autre partie.— 4 août 1806. Kcq. Labrousse.' D.A. 7. 0-.3. D.P. C. 1. 526.

* —La division usitée des exceptions en exceptions déclina'oires, dilatoires elpéremptoires. nous semble vicieuse, en ce qu'elle fait mal à propos rentrer dans les exceptions dilatoires la demande de la caution judicaivm soivi et celle de communication de pièces, lesquelles cependant, tout en avant pour effet de relarder lejugementde l'instance, n'ont pas ce résultat pour but direct et avoué, à la différence de l'exception pour faire inventaire cl délibérer Cetteclassificalion, d'ailleurs, ne présente pas les exceptions dans leur ordre le plus naturel, qui est celui dans lequel elles duivent être proposées. — Nous admettrons ici les divisions adoptées par la loi , en y en ajoutant une dernière relative aux exceptions du fond, que quelques anUurs appellent péremploires quant à l'action.

Quant aux renvois pour parenté et alliance, pour insuffisance de juges et pour suspicion légitime ou sûreté publique, il en sera parlé vo Renvoi.

Les régies de la compétence déterminée par la connexité des délits sont exposées v» Compétence criminelle.

Ce qui concerne la nullité en matière criminelle proprement dite est traité aux mots Cours d'assises et instruction criminelle.

Les règles relatives à la commonicalion de pièces, en matière criminelle , sont exposées v» Instruction criminelle.

4ET. l'r. — De la caution judicatum solvi. ART. 2. — Des renvois.

§ 1er. — Renvoi povr incompilence.

§ 2. — Renvoi p.-ur litispendanoe.

§ 3. — Renvoi pour connexité. § 4 — Procédure et juijemtnt des demandes en renvoi.

Aai. 3. — Des nullités d'exploits et d''actes de procédure.

§ 1". — Nullités d'exploits et d'actes de procédure en matière civile.

I 2. — Nullités d'exploits et d'actes de procédure en madère correclionnelle et de police. ART. 4. — exceptions dilatoires.

§ 1". — Des exceptions dilatoires en général. S 2. — Exception tirée du délai pour faire inventaire et délibérer.

I S. — Exceptions de yara«<ie.—(V. Garantie). ABT. 5. — De la communication des pièces. AtT. C. — Des exceptions du fond tiu fins de non recevoir.

ART. i". — De la cau/ù>n judicatum solvi.

5. — On va parler, 1» des cas dans lesquels elle peut élre demandée; — 2° quand et comment elle peut l'être , et quelles obligations sont imposées à la caution.

C. — 1» Dans quels cas la caution peut être demandée. — Nos lois nouvelles ne font que reproduire une règle très-ancienne, lorsqu'elles obligent l'étranger qui vient intenter un procès en France à fournit une caution pour le paiement des frais et des dommages-intérêts auxquels il peut être condamné par suite de son action {.C, civ. 16; C. pr. Ito . — D-A. 7. 580, n 1.

7. — Cette caution, qui n'est plus exigée que de l'étranger , était autrefois requise , par certains par» lemeus, des faillis, des individus tombés en décoo-

(Ij Rapprocher de cet arlicte celui du D. G. luppl., qui a il^

mis eu Ijdriuouie &tcc cdui.ci.

EXCEPTION. ARi. 1"

EXCEPTION. AET. 1"

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