‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 574 sur 869 · EXCEPTION. ART · texte numérisé non relu

EXCEPTION. ART

i ..»iBni fail cession de biens Raviol sur Perrier, qacst. iOî; par Serres, Inst. Français ou aux étrangers qui jouissenl eu France f^X. i«:!i."- S.:'r"1 ^'c<Sr/.;!^c.;^ a,, d. f,-.. a.. .. .U J.; par «.erl.. HéP;,f- o^;,Ce ?es d.oUs^.ÇiviK^.,p- exo„,p,e. oeU^ camionn^

»'L Eu principe , lont éranger, qu'il le soit d otirine ou qu'il le soit devenu, doit fournir cauimn lorsnî^il inieutc une a tion principale devant les iribunanx français ou lorsqu il intervient pour soutenir une acUon précédemment formée par un Français.— D..4. 7. S80, u -2. .- V

9 L'art. 16 C. civ. ne fait aucune exception a

raison des personnes; ainsi tout étranger, quels que soient «on rang et sa diguiié , fût- il ambassaJeur et même souverain , doit fournir caution (ArreU des 23 mars 1732 et 25 mai nsi ; iVo»*. Demsart, y Cau- Uon fud^catvm solci, § 1"). —«S-, »■ »" . P- *S9 ! Merl., Fav.D.A. 7. SSO.

40 L'obligation où est 1 étranger demandeur, de fournir caution , a lieu même en maUere criminelle • ainsi, il est astreint à cette mesme, s il se rend partie civile dans une poursuite crinunelle — 3 fév. 18U. Cr. c. Paris. Damour. D.A. 7. bjo. D.P.

"j,'^l.L'élran''cr d<!/è«d(?ur principal ou intervenant est dispense du cautionnement, même à raison des demandes reconventionnelles qu il pourrait former dans le cours de la contestation principale. Le molifde la loi, c'est-à-dire la crainte de voir les nationaux inconsidérément aclionnts par des étrangers oui se joueraient ensuite, dans leur patrie , des con- SamnatiODS prononcées contre eux pour les frais el dommages qu'Us auraient témérairement occasionnés, disparaît, en effet, lorsque c'est le Français qui a pris l'initiative, surtout si les demandes reconvcntionaelles formées par l'étranger sont une défense à l'aclion principale.— D.A. 7. 580.

J.2 L'étranger, dé;endenr en première instance,

oui "interjette appel du jugement rendu contre lui, ne cesse pas d'être défendeur dans le sens de l'art, ii, C. Ciï ; et par suite , il n'est pas tenu de fournir la caiilion'fiiiiica/iii/i solci. — 27 août 1817. Metz. PauleU. D.A. 7. 584. D.P. 18. 2. 54. — 20 juiU. 1852. Limoges. Castro. D.P. 32. 2. 183.

13.— En ell'ct, cet appel n'est que la continuation delà défense de l'étranger à la demande formée contre lui Arrêts du parlement de Paris, des 10 janv. 1710 et 4 mai 1730).— V. BriUon, v» Caution, n. 223; Denizart, i» Caution ^'i/dicaiHm solvi, t. 4, p. 328. — Conf. Pig , t. 1", p. 138; Carré, t. l", n. 700; Fav., T» Exception, § i", n. 2; Delv., t. 1", p. 197; D.A. 7. 5S0, n. 3. . . . . .

H.Par la raison contraire, 1 étranger intime, qui a «»è demandeur en première instance, ne cesse pas d'être tenu de la cauUon { Arrêt du parlement de Douai, du 12 janv. 1784, rapporté par Merl., Kép., t» Caution judîcalumsolvi. — Conf. Carré, i«»i de la pr., t. 1", p. 431 ; D.A. 7. 330. n. 4.

serait en vain que Ictranger , pour obtenir l'exeraption delà caution, qu.nnd' celle exemption n'est pas écrite dans les traités, se prévaudrait de ce qu'une pareille caution n'est pas imposée aux Français par les loi- du r-avs auquel il appartient : la loi française n'a pas admis ici le principe de la réciprocité. — D.A. 7. 380, n. 3.

2t. Les Suisses qui poursuivent des actions devant les tribunaux français ne sont pas tenus à la caution iiidicaliim soiri.— 8 avril 180". Req. Paris. Sabalicr. D.A. 7. 585. D.P. 7. 1. 508.— 28 mars 1810. Colmar. ^aaslin. U.A., eod.

peut être exigée par l'étranger défendeur, quoiqu'il prétende avoir sollicité lautorisation d'établir son domicile en France, s'il ne 1 a pas encore obtenue. —28 juin 1828. Orléans, tinncll. D.P. 28. 2. lot.

32. — Jugé, auconlrjire, que l'étranger dimaudeur, plaidant en Franre contre un étranger, c>t obligé, de même que s'il plaidait contre in> Français, de fournir la camion prévue par les art. 10 C. civ. et 16G C. pr. — 2s mars 1832. Paris. Oncale. D.P. 32. 2. 1S2.

33. — Comme les étrangers ne sont justiciables de nos tribunaux, pour raison de transacûoiis intervc-

Ilsensont.en elTtt, expressément dispensés par nues entre eux, qu'autant qu'ils y consentent , il le traité d'alliance conclu entre la France et la Suisse, semble que l'étranger qni renonce à demander son

renvoi devant les tribunaux desonpavs, et consent à être jugé en France , ne doit pas pouvoir exiges caution au sujet d'une instance à laquelle il se soumet volontairement. t)n peut ajouter avec Pig., t. l«r, p. 139, «l Durouton, t. l«', n. 160. que la caution ^'»«dicutum sotvi est une institution de notre droit civil, dont les elfets ne peuvent profiter qu'aux rraucais el aux étrangers admis à l'exercice des droiis uvils en France. — Cependant ropinion contraire, admise généralemeut dans l'ancien droit (V. Eaviol, quest. 268, et l'arrêt du 23 août 1731 , rapporté pai lapon , liv. 8, lit. 1", n. 7), conforme à la généralité des termes des art. 16 C. civ. et IGi C pr., protectrice des élrangers qui vivent sur notre sol, est professée pat Dalioz, .A. 7. 381, n. Il .Lepage, p. 137, Carré, Metl. et Favard, locis cit.

54. — L'exception de caution judicutum snhi n'étant établie que dans un intérêt purement privé, ne peut élre suppléée d office par le juge ; elle doit élra proposée par la partie eu droit de 1 invoquer. — D.A. 7. 582, n. 13.

55. — 2" Quand et comment îa caviion peut être demandée. — Devoir de la caution, — L'exception de

4 vend, an 12. D.A. 7. 583, n. — Y. aussi D.P.

.2-2. — Deiixicme exccplion. — L'é r.inger admis par le gouvernement à établr son domicile en France , v jouit de tous les droits civils C. civ. 13), et dés lors u est pas tenu de donner caution , la faculté de recourir à la justice des tribunaux français , sans cautionnement préalable , étant essenliellemenl un dtoitcivil.— D..A. 7. S80 , n. 6.— V. tiifra , Parrét d'Orléans, du 20 vuia 1826.

23. — Troisième exception. — La caution judica- /um soin n'est pas exigée en matière commerciale (C. civ. 16).— 20 juin. 1832. Limoges. Castre. D.P. 52. 2. 183.- V. aussi D A. 7. 383, n. 7.

24. — Et cela , alors même que , dorant Pinstance, il s'élève un incident , tel qu'une vérification d'écriture pour le jugement duquel des parties sont ren • vojées devant le tribunal civil. Cet iucident n'altère point le caractère commercial de l'action principale. — 26 mars 1821. Met:. Prost D.P. 25. 2. 74.

25. — Quatrième cjcepfion.— L'étranger doit être exempt de fournir caution lorsque son adversaire se

blissement industiiel ou commercial ne suffirait donc

Mais alors, la caution ne peut être exigée pour assurer le paiement des frais et dommages que pour les frais d'appel, car, ou la caution a été ' ' "~ '^' '

demandée eu première instance , et alors le tribunal a fixé le montant du cautionnement pour les frais à faire devant lui ; ou elle n'a pas été demandée, et alors elle ne peut plu; lêlre , car elle ne peut être requise que in limme litis. — D..\. 7. 380, n. 4.

Iti. — L'étranger, demandeur en nullité d'une saisie pratiquée contre lui en France, doit , suivant un arrêt du parlement de Douai, du 4 janv. 1772, cité Merl., toc. cit., être regardé comme défendeur.

reconnaît débiteur envers lui de sommes suffisantes

pour paver le juge ^Arr. du parlement de Flandre, du i^ caution judicatum solci doit être préposée avant li janv.'l784 , rapporté par Merlia , 1)C cit. — Conf. toute exception \C. pr. 16-:). — Cependant Pig , t. 1", Carré , L. de la proc, lit. 1" , p. 433; Fav., Rép., p. iof| Delv,, t. 1", p. 298 , et Berrial, p. ■22s , peny Exception, § 1"). — La caution serait indispen- sent, d'après l'art. 169 C. pr., qu'elle peut être prosable , si la prétendue créance de Fétranger n'était posée après l'exception d'incompétence. — Les auteurs pas reconnue, mais était au contraire contestée par ^e làBibliolhèijuedu barreau, 1. i, l" part., p. 283, le défendeur. — D.A. 7. oSl , n. 8. . estiment, au contraire , que Perdre des deux excep-

26. — Cmquicme exception. — L'étranger qui lions dans le code détermine l'ordre dans lequel cha-

poursuit en France l'exécution d'un titre paré n'est cune délies doit être proposée. — Enfin, suivant Dalioz

pas obligé de fournir la caulionjuiiea;«;»ioiri, sur- gt Carré, loc. cit., on peut indifféremment accor-

tout lorsque le débiteur trouve une garantie suffisante der la priorité à l'exception de caution ou au décli-

deses frais dans le montant de la dette pour laquelle naloire. Il convient de demander d'abord la caution

il est poursuivi.— 9 avril 1807. Ficq. Paris. Sabatier. gn annonçant le déclinaloire et en se réservant de la

D.A. 7.583. D.I». 7. 1. 308. proposer immédiatement après Fexception de cau-

•n.—Sixiime exception.— Elle ne s'applique pas à tio„

l'étranger qui possède en France v sur le territoire g L'exceptic)n du défaut de caution judicatum

continental . des immeubles dW valeur suQisanle ^^/r, joii jire présentée ' " •" " ''

limine mis; elle est tardive, si elle ne-t" proposée qu'en appel.— S" déc. 1819. léiéts résultant du procès i,C. civ. 16;. .. . Toulouse Delon. D.A. 7. 594. D.P. 2. 104.— 16 août

La loi exige des immeubles : la propriété d un ela- Toulouse. Bousquet. D.P. 54. 2. 59.

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