Celui qui intervient pour le défendenr
suffisans; on ne doit point aggraver sa disposition. 59.— Jugé toutefois que la caution peut être vala- L'êtranger , dans le cas dont il s'agit , offre autant biemem demandée en appel pour les frais à faire dc-
de garantie que le rêguicole , et plus même que le Français prolétaire. Vainement dit-on que le jugement'qui déclare les immeubles suffisans confère au
comme étant, par exemple, sa caution, peut, après défendeur une hypothèque judiciaire, aux terme que son intervention a été admise par les parties , l'art. 2123 C. civ. - D'abord , la suBisance de.
yant la cour.— 14 mai 1831. Paris. Macmahon. D.P. 31. 2. 140.
40.— Elle pourrait être demandée en appel, mèma pour les frais de première instance, dans le cas ou le Français actionné par Fétranger aurait été condamne
•ussi fournir caution. SeciiS, si son intervention est passive ou forcée par suite de sa mise en cause par Fune des parties. — Eerriat, p. 227.
20. — tue première exception à l'obligation de fournir caution est celle qui résulte des traités diplo-
succombé. — D.A. 7. 681 , n. 10. — Conf. Toull., tit. 1" p. 265, note 1" ; Merl., Rép., loc. cit.; Dur., t. 1", p. 104 , n. 2. — Contre , Delv., 1. 1", p. 199 , n. 7, et Fav., v Exception, § 1", n. 7.
• Mais l'hypothèque judiciaire sur les biens
quête grossoyée , signifiée d'avoué à avoué , et il y est répondu de la même manière. La requêle et la réponse ne peuvent excéder deux rôles (Tarif, 75).
42. — Le jugement qui ordonne la caution doit déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle
matiques. Mais la dispense doit êt.e formellement de la caution est attachée a la soumussion que ceie- . ^ fournie ( C. pr. 167 ), et le délai dans ■ •■•. t.^- ci fait au grelle, lorsque cette caution a ete ordonnée f""= ","',,!' j.;. „.... \..^K, r.,-™o= i î„ivrp ne
Énoncée dans ces traités ; on ne pourrait rétablir par induction, et, par exemple. Fin érer d'un traité aboliiif du droit d'aubaine en général. Ainsi jugé par de nombreux arrêts de parlemens, rapportés par le Joum. d*s aud., t. 1", Ut. 2. ch. 66 ; par
. '=V;„;r;i!.- AiPi, Paiiletz D \ lequel elle doit l'être. t^uam aux formes a suivre, ce
par un jugement. - 27 août 181 , . Metz. PauleU. D.A. ^^4 ^ ^^^^^ prescrites par Fart. 319 C. pr.
'• 3L - Le droiTdtxiger de Fétranger demandeur . « - Le jugement qui ordonne cette caution est
la Mution judicatum soUi, n'apparUent qu'aui simplement préparatoire et ne peut de» lor= pro-
«se
EXCEPTION. iRT. î, S 1<
noncer de condamnation dpfinitiTe anx dépens. — 6 féT. 4S21. Colluar. ISunger. U.A. 7. S8t. D.T. 2i. 2. 48.