La caution judv^atum soivi a pour olijet le
J'aiement tUx frais et des Jommiigfsiniérèts résul' anl du procès (C, civ. 10 ). Ces mois résultant du procès expliquent la di>posilion trop vague de Part. iOG C. proc.qui parle des dowmaycs-ttttéréts aiiTqtiets les oir<trn/rrs pntirrdirnt être condan-nès. Le caulionnemenl ne sYteud donc pas aux dommagesintérêts dont la repètiiion seraiti olijil de laclion principale, ni même à ceux qui^ nés pendant le procès p D'en seraient pas la conséquence nécessaire. — D.-A. 7. 58Î, n. 12 i Carré, L. de la pr., n. Oae ; Pig., t. 1«,, p. iîô.
«S. — Jugé ainsi que l'étranger n'est tenu de donner caution que pour les frais et dommages-iuléréls, et non pour le principal delà demande. — 3 fév. isil. Colmar. Itunger. D.A. 7. SS4. D.l'. 22. 2. 48.
4C. — Si la caution n'a pas été limitée à une somme déterminée , elle s'élend naturellement ù tous les frais et dommages résultés de l'instance. — U..1. 7. 582, n. 13.
47. — Lorsque la somme fixée d'abord par le juge pour la caution jMji(.a(u/« solvi se trouve épuisée avant la liu du procès, une nouvelle cauliou peut être exigée. — 13 mars 1821. IMelz. lloulL U.A. 7. 58 t. D.P. 2. 103.
48. — Lorsqu'un premier jugement a condamné Pé- Iranger demandeur ù f lurnir caution , sans spécifier comment et Jusqu'à quelle somme cette caution sera fournie, le second jugement qui déclare valable la caution donnée au mo en d'une consignation d'une somme ueurminée, ne blesse nullement la chose jugée. -— 12 niv. an 12. lieq. lloulmv. D..4. 7, 582. U.P. 2. 102.
49. — L'n supplément de caution peut être demandé devant la cour royale, pour les frais d'appel et de cassaiion ; mais la demande serait tardive devant la cour de cassaiion ; la nature de l'institulion de cette cour ne lui permettrait pas d'en connaître. — D.A. 7.
50. — La caution fournie en première instance, sans fixation de sounue, ne serait pas tenue des frais d'appel et de cassaiion, à moius d unedisposilion expresse à cet égard dans le jugement. — Carré, n. 700, D.A. 7. lis-2.
51. — La caution Jtftfica/um sol ci peut être fournie par la consignation d'une somme d'argent déclarée suffisante par le juge, aussi bien que par fidéjusseur. — 12 niv. an 12. l\eq. Boutmy. U.A. 7.582. D.P. 2.
52. — Un dépôt de valeurs mobilières pourrait également être admis à litre de cautionnement. — D.A. 7. 582, n. 14.
53. — Mais il en serait autrement de la délégation que ferait le plaideur, des gages à échoir qui lui seront dus par un Français au service duquel il est attaché. — 13 mars 1821. Metz. Rouff. D.A. 7. 584. D.P. 2. 103.
53. — La caution est coulraignable par corps ( C. CiT. 2018;.
54. — Lorsque l'étranger obtient, durant l'instance, des lettres de naturalisation, la caution est déchargée pour l'avenir, mais non pour le passé. — Denizart, v» Caution, n. ."î.
55.— Ln étranger, qui pour plaider contre un Français, a consigné une somme, ne peut, lorsqu'il a obtenu gain de cause, exiger dje son adversaire les Intérêts de cette somme, lesquels ne sont pas payés par l'état.— 9 fev. 1831. Pau. Kancès, D.P. 22. 1. 590.
Akt. 2. — Des renvois.
S 1". — Du remuai pour incompâlencc.
86. — II ne s'agit ici de l'exception d incompétence que quant à sa forme, c est à-dire quant au point de «avoir à quelle pha.se de la procédure elle doit être proposée à peine de déchéance. Ce qui se rattache au fond du droit en celte matière est traité v» Compétence, et D.G. sup. y Renonciation présumée.
On va parler successivement, l»du renvoi pour iDcompétence à raison de la personne ; 2° du renvoi pour incompétence à raison de la matière.
'■'''■ — '° Incompétence personnelle. — La partie appelée devant un tribunal autre que celui qui doit connaître de la contestation, peut demander sou renvoi devant les juges compctens (C. pr. 108).
:i8.— Des étrangers défendeurs sont recevables à opposer la qualité d'étranger de leur partie adverse, à I eiïet d'obtenir le renvoi devant les juges de leur pays.— 14 mai 1834. Civ r. Orléans. Despine. D.P. 54. 1.245. '
EXCEPTION. Anx. 2, J 1".
.'9. — il partie appelée, etc. Ces mots semblent restreindre au défendeur le droit de demander le renvoi , et il a été jigé en ce sens que la partie qui porte elle-même une reprise d instance devant uu tribunal d'arrondi-sement, n'est pas recevable à soutenir ensuite que la cour royale est seule compétente pour statuer. — 23 iiov. 1823. Req. Montpellier. Melix. D.P. 2,. 1. it.
60. — Toutefois , cette désision semble trop rigoureuse. Et on peut y opposer . ce semble, les arrêts de cassaiion , rapportés aux n 77 et 83 ci-après.
01. — 11 a été jugé que lorsque, dans une demande en délivrance de legs, la veuve d'un Français a d'abord porté son action devant les tribunaux étrangers ou la succession s'était ouverte, elle n'est plus recevable à vouloir ensuite exciper du bénéfice de l'art. <1 C. civ., pour intenter la même action devant les tribunaux de Praoïc (C. civ. 14; C. pr. 39). — 3 mai 18:4. Paris, llermet. D.P. 3t. 2. 170. — Omlrà Honcenne , t. 3, p. 222 , et D.A. 6. 401 et 4S(i. — v! aussi Droits civils.
62. — La demande en renvoi pour incompétenre personuelle doit être formée prèulahlement a toutes autres ejcepiioiix ou défcnse.t (G. pr. 169). Telle est la régie générale qu'avait déjà établie l'art. 1", til. 4 de l'ordonnance de 1667 , et , avant lui , les lois romaines, lin comprend, en effet, que la première chose à examiner dans une instance, c'est la compétence du juge, et que soumettre à un tribunal la décision de quelque partie du litige, c'est virtuellement reconnaiire sa juridiciion pour le procès entier, dont le jugement ne doit pas être divisé. —D.A. 7. 385 , n. 2.
63. — On doit considérer comme purement relative, et dés lors comme devaL.tetre proposée, à peine de déchéance, in Umine liiis,
64.— 1« L'incompétence des tribunaux ordinaires , relativement aux allaires commerciales; dés lors , la partie qui, pour une affaire commerciale , a fait assigner devant lo tribunal ci\il, ne peut, lorsque la conteslatiou est déj 1 engagée, décliner ce tribunal et assigner devaut le tribunal de commerce. — 3 août 1808. Trêves. Vandervelde. D.A. 7. 390 D P 10. 2. 113.
65.— 2" L'incompétence d'un tribunal autre que celui de l'ouverture de la succession , pour connaître des affaires relatives à celte successiou. — lu déc. 1825. Amiens. Guillaume. DP. 29.2. 102.
60.— 3» L'incompétence d'un tribunal autre que celui dans le ressort duquel une inscription hypothécaire a été prise , pour connaître de 1 action en radiation ou réduction d'hypothéqué.— V. Compétence.
67.-4° L'incompétence d'un tribunal civil devant lequel est porlée une conleslation sur l'exécution d'un jugement, lorsque , régulièrement, cette conteslatioa eut dû être soumise à un autre tribunal.
08.— 5» L'incompétence des tribunaux français relativement aux questions d état entre étrangers. Spécialement, létranger qui a succombé en première instance et eu appel , daus 1 action en désaveu de paternité qu'il avait poitée devant les tribunaux français, ne peut exciper, devant la cour de cassation, de rincompcteute de ces tribunaux.— 4 sept 1811. Req Douai. Salis. U.A. 7. 5'Jl. D.P. 12. 1. 9ù.
69. — Lorsque, sur une demande en revendication de marchandises , formée par uu étranger devant un tribunal français, un tiers opposant inlervient , et qu'un jugement admet la reveuUiealion , à la charge de l'opposition , l'étranger qui a discuté le mérite de cette opposition cl exécuté ce premier jugement sans réserve, ne peut plus exciper de l'incompétence des tribunaux français sur l'appel du jugement délinitif rendu plus tard contre lui, et qui prononce sur les causes de l'opposition.- 3 frim. an 14. Req. Ebernslein. D.A. 7. ,iwi. D.P. 6. 1. 157.
70. — L'exception tirée du fond du droit, et sur laquelle on fonde un moyen d'incompétence , doit aussi être proposée m Umîi,e liti.s. — Ainsi, le fermier ailionné par le propriétaire pour cause de dégradations, ne peut, après avoir défendu au fond et acquiescé à un jugement pi éparaloire , exciper, sur l'appel du jugement défiuitif qui le condamne, de l'incompétence du juge de paix, sur le motif que , supposant réelles les dègr.idutiuns alléguées , il n'a agi qu'en vertu de son bail , dont les clauses doivent préjudiciellement être interprétées par les tribunaux ordinaires. — 17 mai 1820. lleq. Pichaud. D.A. 7. 595. D.P. 20. 1. 516.
71. — La fin de non -recevoir résultant de ce qu'un jugement a du être rendu en dernier ressort , est couverte si on ne l'a pas présentée en appel : on
EXCEPTION. 'art. %'% 1". -^
ne pourrait s'en faire un moy. n de cassation. — !i7 juin. 18->5. CiT. r. Reiss. D.P. 25. 1. 401. — Conf., Degré de jurid., 15.
"2. L'incompétence des juges du deuxième degré; pour connaître d une affaire qui ne serait susceptible que du premier degré, peut- elle être couverte par 1 acquiescement même des parlies ; et, par exemple, par les conclusions au bien jugé du jugement, prises en appel , par l'iutimé? — Cette question a été discutée , mais non jugée , lors de l'arrêt du 31 juill. 1828. Req. Pravaz.D.P. 2». 1. 381.— Les arrêts des 18 juillet et 24 déc. 1813 , cités par erreur dans la 1" édition, sont étrangers à la question.
73.-Jugé au contraire que la fin de non-rcccvoir contre un appel , tirée de ce que le jugement a été rendu dans une contestation où il s'agissait du paiement dune somme de moins de l,ooii fr. , est d'ordre public, et dés lors peut être proposée en tout état de cause et, par exemple, après que l'intimé a conclu au fond. — 2inov. 18-J8. foulouse. Corbière. D.P. 23. 2. 180. — Conf. Exception. 13.
74. — .... Ou après qu'il a obtenu un arrêt de défaut congé, confirmalit du jugement. — 13 mai 1828 Lyon. Tardy. D.P. 29. 2. 100.
73.— 11 n'en est pas de la règle des deux degrés de juridiction comme de linlervention des juridictions ou de l'incompélence rarione maieriœ qui, tenant aux principes de l'ordre public , ne peut recevoir aucune atteinte par le silence ou même par l'adhésion des parties....; par .suite, si les deux parlies ont conclu et plaidé au fond, sans réserves ni protestations, devant le tribunal d'appel, sur une cause non décidée par les premiers juges, elles se sont rendues non-recevables à se (aire un moyen de cassaiion contre l'arrêt de l'atteinte portée à la règle des deux degrés de juridiction. — 4 fev. 1829. Req. Douanes. C. Lalanne. D P. 29. 1. 135.
76. — Jugé de même que lorsque, sur appel d'un jugement interlocutoire, les juges d'appel reconnaissant que les premiers juges oni erré sur le véritable point du litige, ordonnent, au fond, la preuve des faits allégués dans la demande, le défendeur qui, sans aucune réserve, a com|-,aru à l'enquête ordonnée, et a conclu au principal devant la cour , lors de 1 arrêt défini if, s'est rendu par là non recevable à invoquer ensuite le moyen de cas>ation lire de la violation de la régie du double degré de juridiciion, de la loi du 2iaoût 17'.i0,et de l'art. 473 C. pr. — a déc. 1828. Req. Rouen. Gally. D.P. 29. 1. 37.
77. — Les art. 168 et 169 C. pr., d'après lesquels l'exception d incompétence doit être proposée avant la défense au fond , s'appliquent au demandeur comme au défendeur. — 7 nov. 1830. Req. Toulouse ■Viguier. D.P. 31. 1. 330.
78.— La constitution d'avoué, même sans aucune' espèce de réserve , n'est ni une défense , ni une exception, mais une simple formalité préliminaire , indispensable au défendeur pour pouvoir proposer l'exception de renvoi, et par conséquent, aucune déchéance ne peut en résulter relativement à cette eiception.— D.A. 7.386, n. S.
79. — Jugé ainsi que h partie qui, sur l'assign»tion à elle donnée , a constitué avoué, est recevable à se pourvoir en règlement de juges, si son avoué n'a pas conclu au fond, et n'a fait que réserver formellement à ses manda us le droit de proposer tout déclinatolre et de se pourvoir en règlement de juges (C. pr. 363, S 4). — 1"' mars 1820. Req. Régi, de jug. Forceville. DP. 26. 1. 208.
80 — Les actes de poursuite d'audience, la demanda en remise de la cause ne sont également pas des poursuites au fond ; car le défendeur peut donner avenir pour plaider sur ledéclinaloire, et demander un délai pour préparer ses moyens d'incompétence. — D. A. 7. t>80, n. 5.
81. — L'exception de renvoi n'étant couverte parla défense au fond, ou par la proposition d'une autre exception, que parce qu'il en résulte une renonciation tacite du défendeur à réclamer ses juges naturels, il s'ensuit que tout acte , même extrajudiciaire, qui annoncerait clairement cette renonciation , doit produire le même effet. Ainsi, ledéfendeur qui, dans des exploits signifiés au demandeur , se dirait domicilié dans l'arrondissement du tribunal devant lequel il a été assigné , se rendrait par là non rei evable à exciper plus tard de l'incompétence de ce tribunal.— D.A. 7. 586, n. 7.
82.— Mais il no fandraitpas regarder comme une renonciation à exciper delincompétence du tribunal civil le fait d'avoir comparu, sans réserve, défaut un bureau de paix de l'arrondissement de ce tribuual. Le préliminaire de conciliation n'a rien de commun avec l'instance devant le tribunal civil. De ce que, pour me conci' n j'ai comparu volon-
EXCEPTION, aut. 9, § 1*
eidiT aulremenl, ce serait aller contre le but même de l'iustitulioii des bureaux de conciliation. D.A. 7. S8C, D. »; Carré, lois de la proc , t. 1", p. 43S.
SS. — Le défendeur contre lequel serait nndu un jugement par défaut serail-il en temps mile pour demander le renvoi, sur l'opposilion qu il aurait formée à ce jugement ? — Oui, s'il a eu s-oin de pro-
poser le déclinaloire dans sa reciuéte en opposition. '•■'="■ ' '".";,'"' Luemiau, p. 135 ; Carré, Lois <lv la proc, t. 1", p. [\ "«'"J^ ",7 r? c
8«.— .Ingé ainsi que le souscripteur ou endosseur d'un billet il ordre, non négociant, peut , sur l'opposition furniéeà unjugenieni par défaut rendu coulre lui par le tribunal de commerce, demander son renvoi devant les tribunaux civils. — âr> déc. Ib09. Bruxelles. .Adnel. D..\. 7. StU. D.P. 10. 2. II«.
83.— H a mémo clé jugé que lexceplion d'iucoiupétence mlinne ptrsuuœ peut être préposée tant que la défense r.u fond n'a pas éw commencée devant le liibunal, encore bien qu'on ait déjà conclu au fond dans l'exploit d'oppo iiion à un jugement par dtfaul.-i!U fév. i»53. Douai, l'éion. D.l'. 31. 9.
. gc. — Celle dernière décision semble contraire a lopiuion de Carré, Uemiau et Dalioz, qui pensent que l'opposant ne peut plus proposer le déclinatoire s'il s'est défendu au fond daus sa requéle, sans parler du renvoi.
87. — S'i le défaillant a laissé expirer les délais de l'opposilion, et interjeté appel du jugement rendu par de faut , comme il n a fourni ni dû fournir alors aucune défense, il est vrai de dire qu'en proposant le déclinatoire sur l'appel il demande son renvoi préalablement à toute autre défense ou exception. — D..4. 7. SSIi, n. G ; l'avard, llép., v° Jixccplion , 5 9, n. 3.
88. — Il y a deux exception- qui semblent pouvoir être invoquées avant celle d'incompétence , savoir : l'excepliou de caution ( V. ini>ra) . et, datrs certains cas, celle de communication de pièces, proposée par le défendeur pour s'éclairer sur la nature de la demande dont 1 exploit iniroductif ne lui permettrait inerce, a défendu au fond, n'est pas non recevable à