‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 59 sur 869 · DELIT RURAL · texte numérisé non relu

DELIT RURAL

vaslû lies recolles sur pied, ou abattu des plant» ye- ■IU^ iialiircllcment ou faits de main d'Iiomme, scrd puni il'uue amende double du dedorama^'cment dû au propriétaire, et d une détention qui ne pourra excéder deux années.

.\rt. 30. » Toute personne convaincue d'aToir, de desieiu prémédité, mécbammeat. sur le territoire d'autrui, blesse ou tué des bestiaux ou chiens de garde, sera condaninée à une amende double de la somme du dédoramagcnicnt. Le dt-liU'inaul pourra être détenu un mois, si 1 animal n a été que blessé, et six mois si Taninul est mort de sa blessure ou est resté estropié : la détention pourra être du double st le délit a été commis la nuit, ou dans une élable, ou dans UD enclos rural.

.\rt. 31.» Tonte rupture ou destruction d'inslrumens de 1 exploitation des lerres, qui aura élé commise dans les champs outerts, sera punis d'une amende igale à ia somme du dédommagement du au culliïaleur, dune détention qui ne sera jamais de moins d'un mois, et qui pourra être proIonj;ée jusqu'à six mois, suivant la gra\Hé des circonstances.

Art. 33. i> Quiconque aura déplacé ou supprime des bornes, ou pieds corniers, ou autres arbres planlés ou reconnus pour établir les limites entre dilTérens héritages, p >urra, en outre du paiement du dommage et des frais de replacement des bornes, être condamné 0 une amende de la valeur de douze journées de travail, et sera puni par une di linlion dont la durée, proportionnée à la gravité des circonstances, n'excédera pas xme année. La dét':>nlîon cependant pourra être de deux années, s'il y a transposition de bornes à fin d'usurpation.

Art. 33." Celui qui, sans la permission du propriétaire ou fermier, enléveia des fumiers, de 1» marne, ou tous autres engrais p;.rti5 sur les terres, jcra (oodamné i une amende qui u'exc dcra pas ia valeur i.'e six journées de travail, en outre du dédommagement, et pourra l'être à la détention de police municipale. L'amende sera de douze journées, et la détention pourra être de trois mois, si le délinquant a fait tourner à son profit ledit engrais.

.\rt. 31. » Quiconque maraudera, dérobera des productions de la terre qui peuvent servir à la nourriture des hommes, ou d'autres productions utiles, sera condamné à une amende égale au dédommagement dCi au propriétaire ou fermier; il pourra aussi, suivant les circonstances du délit, être coc- . dauné à la détention i!e police municipale.

Art. 35. » Pour tout vol de récolle fait avec des paniers ou des sacs, ou à laide des animaux de charge, l'amende sera du double du dédommagement, it la détention, qui aura toujours lieu, pourra être de trois mois, suivant les circonstances.

Art. 36. » Le maraudage ou enlèvement de bois, fait à dos d'homme dans les bo^s taillis ou futaies, ou autres plantât ons d'arbres des particuliers ou communautés, sera puni d'une amende double du dédommagement dû au propriétaire. La peine de la détention ne pourra être la même que celle portée en l'article précédent.

Art. 37. » Le vol dans les bois taillis, futaies et autres plantations d'arbres des p..rtiruliors ou communautés, exécuté à charge de bête de somme ou de eliarrctte, sera puni par une d -tention qui ne pourra être de moins de trois jours, ui cxcéJer six mois. Le coupable paiera en outre une amende triple de la Taleur du dédommagement Jù au propriétaire.

Art. 38. .. Les dégels faits dans les bois taillis des particuliers on des communautés par des bestiaux ou troup?aux, seront punis de la manière suivante: Il sora payé d'amende, pour une béîe à laine, une livre; pour un cochon, une livre; |iour une chèvre, deux livres; pour un cheval ou autre bêle de somme, deux livre^; pour un bœuL une vache ou un veau, trois livres. Si les bois taillis ^ont dans les six premières années de leur croissance, l'amende sera double.— .si les dégâts sont commis en présence du pâtre et dans des bois taillis de moins de six années, l'amende sera triple. — S'il y a récidive dans 1 année,' l'amende sera double; et s'il y a réunion des deux circonstances précédentes, ou récidive avec une des

deux circonstances, 1 amende sera quadruple. Le

délommagement du au propriétjire sera estimé de gré à gré ou à dire d'experts

Art. 39. " Conformément au décret sur les fonctions de la gendarmerie naliouale, tout dévastateur des bois, des récoltes, ou chasseur masqué, pris sur le fait, pourra être saisi par tout gendarme national, tans aucune réquisition dolHcier civil.

Art. io. «Les cultivateurs ou tous autres qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que <e «oit, des chemins publics, oti uiurpé sur lear

DELIT RUR.\l. { 1.'.

largeur, seront condamnés à la réparation ou à la restitution , et à une amende qui ne pourra être moindre de trois livres , ni excéJer vingt-quatre livres.

Art. II. " Tout voyageur qui d'clora un champ pour se faire nn passage dans sa roule, paiera le dommage fait au propriétaire, et de plus, une amende de la valeur de trois journées do travail , à moins que le juge de paix du canton oc décide que le chemin public était impraticable ; et alors les frais de clôture seront à la charge de la communauté.

Art. 42, u Le voyageur qui , par la rapidité de sa voilure ou de sa monture, tuera ou blessera des bestiaux sur les chemins , sera condamné à une amende égale à la somme du dédommagement dû au propriétaire de bestiaux.

.\rt. 43. » Quiconque aura coupé ou détérioré des arbres plantés sur les routes, sera condamné à une amende du triple de la valeur des arbres et à une détention qui ne pourra excéder six mois.

.^rt. .14. » Les gazons , les terres ou les pierres des chemins publics ne pourront éire enlevés, en aucun cas , sans l'autorisation du directoire du département. Les terres ou matériaux appartenant aux communes ne pourront également être enlevés, si ce n'est par suite d'un usage génécil établi dans la commune pour le besoin de l'agriculture, e non aboli par une délibération du conseil général. Celui qui commettra l'un de ces délits, sera, en outre de la réparation du dommage, condamné, suivant la gravité des circonstances , à une amende qui ne pourra excéder vingt-quatre livres, ni être moindre de trois livres; 1 pourra de plus itre condamné à la détention de police municipale.

.\rt. i~t. 11 Les peines elles amendes déterminées par le présent décret ne seront encourues que du our de sa publication. *~

0. — Après avoir re racé la disposition du titre î du code rural, on va passer en revue les appl. calions qu'elles ont reçues de la jurisprudence.

S I" — Délit de pûlure sur le terrain d'aulrui.

Clôture.

$ "2. — Du passage sur les terres daulrui. S 3- — Dtis mnlad es épidimiques sur les animaux:

S 4. Du parcours et de la vaine future,

S 3. Da jjlana~jc, Rùtelaijc, yrapUlaye.

Su. — Du maraudage.

§ 7. — Des inondations.

% H. — De la constatation des délits ruraux,

S 9. — Des nclions à intenter.

J iO. — Dei fcines.

SU. — Delà cojnpétence.

S 12. — De la prescription,

$ 1". — Délit de pùiure sur le terrain d'autrui. C'oiure,

7. — Les délits de pâture portent princ'palement sur les faits d'abandon, de ijurde à tue de toutes espèces de bestiaux dans les récoltes et dans les pâturages d'autrui. Le délit de garde a vue, qu'on a quelquefois conf'jndu avec celui de simple abandon , est bien plus grave que ce dernier, qui n'est puni quî d'une amende fixe de trois jours de travail, tandis que le premier expose l'auteiir. outre 1 amende , à une indemnité proportionnée au dommage causé art. 8, là et m, tit 2 de la loi de therm. an 4 . — Longchampt, p. 39 et 40.

8. — C'est ainsi qu'on a jugé que, dans le sens de l'att. 21, lit. 2 de la loi du SS sepL 1791, qui défend de mener sur le terrain d autrui des bestiaux d'aucune espèce, on doit repuler terrain d autrui le terrain concède , pjur le p;lturage, à un habitant d'une commune, à litre de cantonnement.

Et spécialement, dans une commune où les pâturages ont élé assignés, par forme de cantonnement, aux individus désignés dans le règlement municipal, un habitant de la commuue, non compris d,:ns ce règlement, et qui, conséquemment, est exclu du pâturage, ne peut iutroduire un troupeau dans l'un de ces cantonuL-mens, sans se rendre passible de la peine portée par l'art. 24, lit. 2 de la loi du G ocl. 1791.— 20 août 1821. Cr. régi, de juges, int. de la loi. Ahage. D.A. 4. 7G8. D.P. 24. I. 448.

9. — Lorsque des beslianx oui pénétré sur le terrain d'aulrui, et y ont fait du dommage, il faut dist nguer si ces animaux étaient en état d'uta/tdon, ou s'ils ont été introduits tolnntairemcnt. .\u premier cas, le fait étant puni d'une peine de police ^ corporelle ou péciiqiaire ) , il reuire daoj les aUri-

DEUT RURAL | l". »

butions des tribunaux de simple police, quelle que soil.M'ailleurs. l'indemnité réclamée pour les dégâts causés; au second cas, il y a lieu à une action correctionnelle ^ L. 2S sept. 1791, tit. i, art. 3, 12 et 24;.— 31 déc, IslS. Cr. r. Saulnier. D.A. 4. 766. D.P. i. I2C3.

1^. — Le fait d'avoir laissé pâturer des lestianx, et spécialement une vache, sur le terrain d'autrui, constitue un délit de pâturage, lors même qu'il est reconnu que la vache n'est entrée sur ce terrain que parce ([ue le propriétaire aurait négligé de tenir en état de clôture la liaie qui sépare sa propriéé de celle du délinquant : l'art. 12 de la loi du 6 oct. t79l punit les dégàis commis, même dans les champs ouverts, —te juin 18.14. Cr. c. Min, pub. C. Petit L>. A. 1.708.

It. — On a même jugé qu'un copropriétaire qui fait paître ses bestiaux d.-.ns un terrain encore indivis, sans le constntemeut de sou copropriétaire, comm.et un délit rural. 11 se prév.iudraii en vain de l'art. 883 C. civ., qui fait rcmonlerles effets du partageau jour de louvetture de la succession — 1" déc. li-->7 Cr r Follain. D.P. 28. 1.41.

12. — L'individu qui, conduisant son troupeau en foire, le fait pacager sur un terrain qui ne lui appartient pas, commet une contravention, alors même que ce serait dans nn pajs de parcours et de vaine pâture. — l" déc. 1S2C. Cr.'c. .tlin. pub. C. Cœuillel. D.P. 27. 1.351.

13. — Lorsqu'il existe nn arrêté de l'autorité administrative, qui exige que les permissions de dépaissance soient délivrées p^r les muuici'K.Iités, sur lavis des propri laires, les tribunaux excèdent leur pouvoir si, en l'absence de cett- autorisation municipale, ils acquittent l'individu dont les bestiaux ont pacagé sur les terrains d'autrui, parce qui! cvait une permission verbale du propiiilaire ('.. 3 brum. an 4, art. 130, § C; 1. 28 stpl. 1791, e' 23 therm. an 4). — 3 niï. an 11. Cr. c. Min. pub. C. Estrade. D.A. 4 764. D.P. 1. 1201.

14. — Enfin, la contravention qui résulte du fait d'introduction, dans un pré, de bestiaux, ne peut être excusée, par la circonstance que le prévenu allègue n'être entré dans ce pré, avec ses bestiaux, que pour le traverser, q'j'il n'y a pas eu de dommage, et que la défense d'y piser n'avait été publiée que depuis un jour. — 14 juin 1S22. Cr c. Int. de a loi. BrucY. D.A. 4. l»i. D.P. i. 1567.

l."i. — Jugé aussi que le fait de l'introduction des bestiaux sur le terrain d'autrui pour les y faire paître et divaguer, est toujours soumis aux dispositions pénales de l'art 24, tit. 2 de la Ici du 6 oct. (791. — Cet article n'a pas été abrogé par l'art. 475 1:. pén., qui ne prévoit que le cas de passage des bestiaux sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé de récolte. — i" août 1818. Cr. r. Monipellier. Brousse. D.A. 4. 765. DP. 1. 1262.

16- — Le fait de pâturage, par des chevaux , sur des terres ensemencées , doit être puni des peines de simple police, aux termes de la loi du 6 oct. 1791. In tribunal ne peut , sans violer formellement la loi, laisser cette contravention impunie. — 28 août 1807. Cr. c. Int. de lu loi. Bariolav. D.A. 4. 762. D.P. 1. 1261.

17. — Le fait d'avoir mené pâturer des bestiaux dans les champs non encore entièrement récoltés, est punissable d'amende, alors même que le bétail n'aurait causé aucun doa-.mage ^L. C oct. 179t, tit- -2, art. 221. — 17 brum- an 7. »,r. C- .Min- pub. C. Colin. D.A. 4. 771. D.P. 1. 12o3.

15. — El, dans ce cas, les tribunaux ne peuvent se dispenser de prononcer dos peines contre les délinquans. — 23 fév. 1811. Cr. c. InL de la loi. Pinard. D.A. 4. 7S9. D P. 1. 1259.

19. — La dostruclion des récoltes appartenan' à autrui donne lieu, dans tous les cas- à i'''p=l cation des peines portées par l'art. 2s, lit. î de la lui du 2s sept. 1791 , soit que l'auteur du dégât eût ou non la propriété eu la posscs..ion légale du terrain ensemencé. — 16 therm. an 7. Cr. c. .Vin. pub. C. .Monnot. D.A. 4. 7GI. D.P. I. 1260.

20. — De même, le tribunal qui sans établir aucune circonstance atténuante, renvoie le prévenu de dégradation d'une clôture, contrevient .ilart 17, lit. 2 de la loi du 28 sept. 179 1, et son jugement doit être cassé. — 3 therm. an 11. Cr. c. Min. pub. C. .Mochol. D.A. 4. -1)3. DP. I. 1-261.

21. — Celui qui est entré dans nn champ, de l'aveu du propriétaire, ou qui est reconnu par celui-ci comme son agent, ne peut être condamne a l'amende ^I. C «et. 1791, tit, 3, arl. 27/ — J? Tcodcni. an 9.

4i DELIT RURAL. § â.

Cr. c. Int. de la loi. Pani-y. \1.\. l. 781. D.P. 1. l!!(a.

îi. — Mais Icfoil ilu passage pciil èlrc accoihpagné de circonstances nui rciidciil le délit plus ou moins grave : laninial qu'on aura fait ou laissé passer a pu s'arrêter de temps à autre , li conimcllrc dis dégâts. On a pu pa.-scr avic un troupeau entier, avec des cUarrellcs, etc.

iS.—.\ l'éaard des personneç , le faii de passage illicite sur Ihèrita^-e d auti n n it.inl ,|nalilié délit par aucune loi, il ne peut pioiUiiri^ qn uno action purement civile.— Liés lors li-< lrihuii.Hi\ île police sont ioconipétens pour connaître dos faits de simple passage.— 19 mess, au «. Cr. c. Uucliàtel. D..\. 4. 781. D.F. i. iitiS.

Le code pénal ne punit le passage illicite sur le terrain dautiui que lorsque ce terrain est chargé de fruits (art. 475, n. ;>).- D..\. 4. 781, n 2.

ïl. —Jugé encore que l'art, tt, tit i de la loi du 28 seplemliie IT'Ji, d'après lequel ^ tout vo>ageur qui déclora un champ pour se faire un passage dans 8a route, paiera le dommage et une amende », est inapplicalile au cas do passage illicite sur la propriété dautrui. sans violation ou rupture de clôture. — Ï9 mess, an 8. Cr. c. Duchùlel. D.A. *. 781. D.P. I. I3ti6.

85.— Quant au\ animaux de hasse-cour ou volailles, leur abandon ou garde à vue dans les récoltes d'aulrui est un délit aussi grave que celui qui rosulle de l'ahandon des bosliaux. La disposition particulière de larl. 12. tit. -2 de la loi de t7<ll, on permettant au propriitaire sur les fonds duquel ces agimaux sont trouvés, de les tuer, n"a pas pour elTet d'oter le caractère de délit rural résultant du dègûl causé. Elle ne lait que subsliaier à la saisie, quand il s agit de quadrupèdes, mais impraticable i l'égard des volailles, la faculté do tuer ces derniers animaux. — Loogchampt , p. 4ii.

26. — C'est dans ce sens , qu'il a èlé décidé que le dégât causé par des volailles laissées à l'abandon dans des champs ensemencés, ne donne pas lieu seulement à une action civile, maisconslitue un délit rural passible de peines de police. — tSnoT. 18-2*. Cr. c. Leelerc. D.P. -2S. t. 8«.

J 2. — Du jiassatjc sur les terres d'aulrui.

97. — On peut diviser en trois espèces Ions les faits de passage de be-tiau\ sur le fonds d'autrui : 1» ceux commis lorsqu'aucune semence n'a été jetée et après l'entier enlèvement des fruits ; 2° ceux commis après la séparation des fruits du fonds, mais avant leur enlèvement ; n» ceux commis pondant l'intervalle de la semence à la récolte, les fruits étant encore pendans.

28. — Les dispositions qui se rapportent k ces contraventions sont les art. 12 et 23 de la loi de 1791, les n»! 1.) et a de l'an. 47 1 C. peu., les n's 9 et 10 de l'art. 475 du même code. Les numéros de la loi de 179t sont rapportés plus haut, p. 10 et 41 ; ceux du code pénal porteut :

Ari.47t. Cl Seront punis d'amende depuis un fr. jusqu'à cinq fr.

1» 15» i> Ceux qui n'étant ni propriétaires, ni

usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passige, ou qui n'étant agens ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entré: et auront passé sur ce terrain, ou sur partie de ce terrain, s'il e>t préparé ou ensemence.

14" » l>ux qni auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs liètos de trait, de charge ou de monture sur le terrain d'autrui , avant l'enlèvement de la récolte. Il

L'art. 47S C. pén punit d'amende depuis G fr. jusqu'à 10 fr. inclusivement.

.... 9° " Ceux qui n'étant propriétaires, usufruitiers, ni jouissant d'un teriaiu ou d'un droit de passage, y sont entrés et y sont passés dans le lemps où eeterrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits murs ou voisins de la maturité.

10» » Ceux qui auraient fait ou laisser passer les bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture sur le terrain d'aulrui, ensemencé ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui. »

29. — D'à ord , doivent être réputés terrains chargés de 'éco//fï, les prairies qui sont, dans toutes les saisons, en état de production permanente. — 23 mars tnil. Cr. c. Min. pub. C. Corrony. D.A. 4. 76S. D.P. I. 12U2.

30.— l;t, depuis l'émission du code pén. de istn, le fait d'avoir laissé divaguer des bestiaux sur le terrain d'autrui, ensemença ou charge d'une récolte, doit

DELir RURAL. 5 S.

être puni d'après l'art. 47.'>, n. tO, du même code, et non d'après le code rural de t791. — 25 mars 1821. Cr. c. Min. pub. C. Corrony. D.A. 4. 7()5. D.P. 1.

31. — Ainsi encore celui qui a f a t passer ses bestiaux sur un champ ensemencé , est punissable d'une amende depuis ti fr îusqu'à lO, aux termes de l'art. 475, n. 10, C. pén., et non d'une amende depuis t fr. jusqu'à 5, portée par l'art. 471, n. 14 du mouie code. Ce dernier article no s'appi que qu'au passage sur des terres dont les fruits ont été récollés, mais non encore enlevés. — 12 sept. IS:!2. Cr. c. Min. pub. C. Cuuior. D.A. 4. 782. D.P. I. 1^67.

32.— Le fait d'avoir laissé à l'abandon ses bestiaux sur le terrain d'autrui, ensemencé, est prévu et puni par les dispositions combinées de l'art. 12, tit. 2 de la loi du 6 oci. 179), avec l'art. 23 du même titre, et ne saurait être absous, sous le prétexte qu'il n'est pas prévu par la loi.— 18 sept. 1829. Cr c. int. de la loi C Couard. D.P. -.9. t. 359.

Le procureur-général souteuait qu'en tout cas, le fait dont il s'agit tombait sous le coup de l'art. 475 , n. 10 C. pén.; la cour s'est bornée à appliquer la loi de 1791.

33. — De même, le fail d'avoir été trouvé gardant des brebis sur des champs marqués de signes indiquant qu'ils étaient ensemencés , constitue la contravention prévue par l'art. 175, n. lO C. pén. — C oct. 1832. Cr. c. Min. pub. C. Bonneau. D.P. 33.

s 3. — Des maladies épidémiques sur les animaux. — V. Autor.té municipale , § 10. — V. aussi plus haut.

§ 4.* — Du parcours et de la vaine piihire. — V. Autorité municipale.

§ 5. — Du Glanage, Raielaijc , Gropillage.

34. — Le glanage et le ràtelage consistent dans le fait de ramasser dans les champs , après que la récolte a été enlevée, les épis échappés aux moissonneurs. — Le grapillago s applique au fail de recueillir les raisins que les vendangeurs ont oubliés sur les ceps. — L'obligation de laisser los champs el les vignes ouverls au glanage et au grapillage se rallache à la religion et à 1 humaniié. Cette obligation, imposée par la loi de Moïse ( Leeit., cap. 19, T. 9), forme depuis un temps immémorial le droit commun de la France. Une ordonnance de saint Louis en a fait un précepte exprès. — Longch., 75 et 6uiv.

35. — Le glanage est restreint à la classe des gens vieux , pauv res , inflrmes , aux femmes et petits enfans, et, pour faire tourner le bénèlice du glanage au prolit des pauvres, les ma res ont le droit de prendre à cel égard tels arrêtés qu'ils jugeront convenables. — Merl., v Chaumage i Longch,, 76.

36. — Les art. .'»7t et 473 C. pén. tracent les règles d'après lesquelles le glanage doit s'exercer, ainsi que les peines encourues par ceux qui ne s'y couforment pas.

37. — Mais l'art. 471, n. 10 C. pén., qui défend de glaner dans les champs non encore entièrement dépouillés et V idês de leurs récoltes, ne concerne que les indi\idus à qui sont abandonnés, en considèralion de leur indigence , les épis et les grappe.s qu'ils trouvent dans los champs ou vignes après l'enlèvement des récoltes ; il est étranger aux propriétaires. — 28 jauv. 1820. Cr. c. Delooz. D.A. 4. 772. D.P. i.

38.— De même encore, le propriétaire qui a fail ramasser par ses gens des épis épars dans son champ , non encore dépouillé de ses productions, et eu conséquence non encore ouvert à Pexercice du glanage , ne doit pas cire considéré comme ayant iilti/ié, mais seulement comme ayant recueilli des fruits qui lui appar enaicnt et que la loi laissait encore à sa disposition ■ — Dés lors, ce propriétaire ne peut, pour ce fait , être soumis à aucune peine. — 28 jauv. 1820. Cr. c. Deloo/. D.A. 4. 772. D.P. I. 1264.

39. — En parlant des chamçs entièrement dépouillés de leurs récoltes, l'art. 471, u. 10 C. pén., n'a eu cnivue que la terre sur laquelle le glanage aura été exercé, el n'a point entendu exiger qu'on ne pourrait se livrer au glanage sur ces fonds qu'après que luuics les terres de la contrée auraient été dépouillées de leurs récultes; — Sei iis,si l'autorité avait imposé cette condition. Carn , I. 2, p 305, sur l'art. 471, n. 10 C. pén., el D.A. 4. 757, n. S.

Page 1