‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 581 sur 869 · EXCEPTION. ART. 2, § S · texte numérisé non relu

EXCEPTION. ART. 2, § S

|i:r jugcmeul allaquc sur appel , cl la Jemande fori;ice par le défendeur originaire en apuremenl de son compte ; par suite, il u) a pas lieu, pour raison de lelle prélindue lilispeudance, au sursis réclamù par le demandeur originaire — G juillet IsôO. l'aris. Pigalle. D.r. 30. i. iij.

1ÎI. — Lorsque deu\ individus, ayant acquis en crmmuu diverses propriétés, entre autres deux moulins, à raison desquels ils ont formé une société, ont dcmanilé, et que le tribunal de commerce a prononcé la liquiilaliiiu et le partage de la société, s'il arrive que 1 un des deux [iropriétaires forme ensuite une demande en partage de tous les biens in :ivis entre eux, cette dernière demande | cul et doit être jugée par les tribunaux civils, sans qu'on puisse objecter aucune lilispendance devanl le tribunal de comjnerce. si rien ne constate que la propriété même des 'deux moulins ail é:é mise en société; si , au contraire, on est fondé à croire que la société n'avait pour objet que la gestion en commun des deux moulins et le partage des Lénélices et perles résultant do l'exp'oilalion. de telle sorte que le Iribiinal de commerce n'ait rien eu ù prononcer sur hi propriété et le paitagc des deux immeubles. — 21 mai 1S3-2. Req. Lajel". D.P. 52. 1. 23S.

122. — Lorsqu'un mari , poursuiv i par sa femme, en séparation de corp-, a demandé qu'elle fût condamnée à lui paver une somme pour sa portion con- Iributoirc au ménage, et que le tribunal a sursis de Statuer sur cette demaudc ju-qu'à ce que le mari ail rendu des comptes que sa lemmc prétendait être dus par lui ; si , ultérieurement, le mari demande à un autre tribunal contre son épouse, après la séparation obtenue par elle, une pension alimentaire, et une provision pour se procurer le logement, ainsi que des habits, linges et meubles, ces deux demandes étant distinctes. Il n'y a pas lili^pendance, et le second tribunal peut prononcer sur la demande à lui soumise, sans violer l'autorité de la chose jugée par le premier tribunal. — 3 juin 1S32. Req. Paris. Dufriche. D.P.

123.— Ou ne peut repousser, sous prétexte de lilispendance , l'action eu calomnie qu'exerce un avoué contre lauleur dimpulalious dilTamatoircs, sous prétexte que la cbambre des avoués est chargée d'apprécier les faits imputés, cl d'appliquer des peines do discipline, s'il y a lieu. U ne doit pas même être sursis à cette action (C. pén. 3721.— 2S sept. tSiS. Cr. r. Paris. .Selves. D.A. S. 59'J. D.P. 2. lOG.

tu. — Lorsque l'appelant s'est désisté d'un acte d'appel nul en la forme, et déclaré tel postérieurement par un arrêt de défaut, si un secoud acte d'appel est signifié à sa requélc, cl renvoyé par le premier président à une autre chambre que celle qui a jugé le premier, l'appelant, firniaut opposition à l'arrêt de défaut, ne p ut préleudie que la chambre saisie du second appel doit renvoyer la cause à celle qui statuera sur l'opposition, alors surtout qu'il n'a pas querelle l'ordonnance de classemcul. — U mars 1S28. Req. Chàtelet. D.P. 2S. 1. 170.

12S. — L'n mineur qui se trouve au nombre des héritiers de son tuteur, ne peut, après avoir formé contre ses cohéritiers une demaudc en partage, intenter con re eux une action directe et principale en reddition de compte, action de laquelle il est luimême tenu en qualité d'bériliir; il doit former celte dernière action incidemment ii la demande en partage; et les cohiriliers sont fondés à demander, de- Tant la cour royale, que le mim ur Suit renvoyé à se pourvoir dans 1 instance en partage, encore bien qu'ils n'auraient pas exposé cette exception en première ln?lance (C. civ. 828). — 2 avril 1830. Lyon. CuoD. D.P. 31. 2. lit.

12G.— II n'est pas nécessaire qu'il y ait conlestalioH en cause pour autoriser à demander le renvoi pour lilispendance. L'opinion contraire, professée par quelques anciens canuneutateurs du droit romain, est condamnée par les plus grandes aulorilés, nolammenl par un arrêt du parlement de Grenoble, de 1C40 ^Boucheul (Riblioih. ci'i'., v» Lilispendance), qui a jugé qu'un ajournement régulier opère lilispendance; par un autre arréi du parlement de Douai, do 2 déc. 1785, rendu couforméiucnt à une consullation de Merlin i V. Qitcst. de droit, v» Lilispendancei, par le président Favre, qui décide (liv. 2, lit. 38, def. 1, n. lo), qu'il suffit d un simple ajournement pour fermer la lilispeudance, lis enim pendere dictiur, lUet iiuUa dan contcstutio secula sif. V. aussi Yoët, sur le litre du Diy. de csccpt. pr cescript, et prœj., a. 7; par DeghewicI, Instit., part. 3. lu. 2, § u, art. 3, cl par Wclembecius, sur le code, liv. I", lit. 21.— D..\. 7, MG, n. 3.

13'7.— Mais une simple intcrpellalion pour se con-

E\f :EPT10^. Ahr. 2, J i.

cilier iur une demande prf jotée, n'est point une demande judiciaire d'où puisse résulter la lilispendance. — 7 niv. an 12. Paris. Thomas. D.A. ". au8. D.P. 2 lo:;.

ia«. — Pour qu'on puisse demander le renvoi pour lilispendance. il faut, comme ou l'a dit, que les deux demandes suieul portées devanl des tribunaux différers. Si elles étaient formées devant if même tribunal, il y aurait lieu d'en demander la joi.ciion.

Iâ9. — La jonction de doux instances ne pont élrc ordonnée qu'autant que le procès exisle entre les mêmes parties, qu'elles procèdent en la même qualité, et il raison du même fait. — 13 mai IKJ3. liordeaux. lledoul. 1).P. 53. 2. 182. — V. D.A. 7. .'JOU, n. i.

tôO. — il n'y a pas lieu à la jOHCtion des causes, lorsque plusieurs demandes ont été formées contre la même personne, devanl le mènR' tribunal cl sur la même question, si les demandeurs ont des intérêts distincts. — 31 août 1808. Paris Messaîerics C. \ital. D.A. 2. 790. D.P. 1. CG7.

131. — L'exception de lilispendance ne peut s'appliquer à des causes pendantes devant les tribunaux dedilTérens royaumes; ainsi, un étranger d abord actionné devant son pays, et ensuite en France, n'est pas rccevable à demander pour lilispendance le renvoi de la cause devant les juges de son pays. — 7 sept. 18U8. Req. Trêves. Ingerlbein. D.A. 6. 403. DP. ».

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