juin. 1826. Montpellier. Travy. D.P
132. — Cette décision résulte virtuelUîment du principe, que les jugemens étrangers ne sont cxéeuloires en France qu autant qu'ils ont été déclarés tels par les tribunaux français. 11 est reconnu que le droit réservé à nos tribunaux d'ordonner l'exéculion des jugemens étrangers contre des l'rauçais, emporte le devoir de réviser ces jugemens. Donc, comment la juridiction serait-elle arrêtée dans son cours par un précédent appel à la justice étrangère, lorsqu'elle ne peut être enchaînée par ses décisions? On dit qu'il y aura deux procès et deux jagemeus qui pourront ère diU'érens pour une même alfaire; mais c'est lii un résultat iuévilablemenl atlacliéau sort de louie contestation jugée en pays étranger, puisque le jugement étranger n'est rien aux yeux des tribunaux français. — 11 résulterait du système contraire qu'une assignation donnée devant un tribunal étranger, quoique manifestemcul incompétent, mettrait obstacle à toute attioD ullérieure en France, tant qu'il plairait à ce tribunal de demeurer saisi; en sorte qu'un jjge étranger serait, eu réalité, l'arbitre du sort d'une réclamation dont, sous aucun rapport, il ne doit connaître. — D.A. 7. 597, n. 5.
133. — Mais le droit qu'a une partie assignée devanl un tribunal étranger, de traduire àson tour son adversaire devant un tribunal i'rançais, sans craî/idre rexception de lilispeudance, ne saurait s'appliquer à celui qui aurait consenti à plaider devanl les tribunaux étrangers ; il aurait abdique par là le droit d'cxciper de leur incompétence, et il ne lui resterait d'autre garantie que la révision par les tribunaux français des jugemens rendus conlre lui à l'étranger , si toutefois on venait à en poursuivre l exécution en France. — D.A. 7. S97, n. G.
154. — Lorsqu'une contestation a été portée devant deux tribunaux, celui de ces tribunaux qui en a été saisi le premier doit, en cas de renvoi pour lilispendance, être préféré, et ce, encore que, s'agissant d'affaires commerciales, le Irbunal. dernier saisi, soit le tribunal compétent. — 23 déc. 1807. Req. Clerc. D.A. 7. 599. D.P. 8. 2. 2G.
135. — ... Sauf i exciper, si déjà on ne l'a fait, et s'il en est temps encore, de l'incompétence du premier tribunal, devant lui-même. — D.A. 7. 597, n. 4.
136. — Cependant, si le tribunal premier saisi était manifestement incompétent, par exemple à raison de la matière, le second tribunal pourraii refuser le renvoi, ou du moins surseoir à y ^tatue^ jusqu'à ce que le premier eût prononcé sur sa compétence; car l'ait. 171 ne dit pas que lu renvoi sera ordonné en cas de lilispeudance, mais qu'il pourra l'èlrc ; ce qui laisse au juge la faculté d'accueillir, ou non, l'exception , suivant Us circonstances. — D.A. 7. 397, n. i.
137. — Si le second tribunal persiste à vouloir connaître du litige , il y a lieu alors à un règlement de juges, dont le résultat peut être favorable au tribunal dernier saisi. — D.A. 7. 597, n. i. — Y. Conllit, Règlement déjuges.
158. — Le tribunal, saisi d'une demande par suite d'un dèsislemenl devant nue autre juridiction, ne doit pas, si la validité de ce désistement est contestée, s« dessaisir el leavoyer U cause deyaul le
EXcEPTiOX. ABT. 2, § ->.
premier tribunal saisi : il doit simplement prononcer nu sursis. — 11 janv. 1852. Paris. Talansier. D.P. 53. 2. G7.
139. — L'exception de renvoi pour lilispendance doit être proposée avant les exceptions de nullité. Si l'art. 171 C. pr. se tait sur le moment oii les excefflions dont U parle doivent être presc niées , tout ce qu'il faut en conclure, c est qu'il se réfère , sur ce point, à l'art. 1G9 dont la disposition, bien que paraissant restreinte au renvoi pour incompétence personnelle, liait être applicable aux renvois pour lilispeudance et pour cannexilé,qui sont l'objet du même paragraphe, cl qui, par cela seul, sont évidemment placés sur la même ligne. Il semble , il est vrai, rigoureux de laisser une partie dans la nécessité de plaider, pour une même atTaire , devant deux juriilietious, par cela seul qu'elle aura omis d'exciper d'abord de la lilispendance. 51a is les parties peuvent parer à l'inconiénient des deux instance-, soit en demandant à l'un des tribunaux de surseoir jusqu'à ce que l'autre ail prononcé définitivcmenl , soit en concluant à ce que le tribunal saisi de la première affaire en fasse le renvoi au tribunal devant leiiuella deuxième instance a été portée. — D.A. 7.597, n.7; Merl., Rép., v» Compte.
140. — .luge en ce sens que l'cxceplion de lilispendance ne peut être proposée par celui qui , après s'être laissé condamner par défaut sur la nouvelle assignation qui lui a été donnée, a appelé de ce jugement, et a demandé, -ur l'appel, la nullité de l'exploit pour vice de lorme, sans parler de l'incompétence du tribunal ni de celle de la cour d'appel. — 14 ocl. 180C. Req. Paris. Seytre. D.A. 7. 598. D.P. 2. 103.
141. — La partie qui, sur l'instance dirigée contre elle à fins ciiiles et en restitution de bestiaux saisis en prétendue contravention, a fait, desoncôté, assigner l'auteur du délit devant le tribunal correctionnel, est non rccevable à attaquer, comme incompélemmenl rendu, l'arrêt intervenu, qui a slalué sur la demande en restitution des bestiaux, cl sur la réintégralion du droit de pJlure , alors qu'elle n'a proposé la lilispendance ni devant les premiers juges ni devant la cour. — 14 août 182!. Civ. r. Rouen. Rohan. D.A. 7. 599. D.P. 2-2. 1. 17G.
§ 3. — Du renvoi pour conncxité.
l'2. — La eonuexilé diffère de la litipendance en ce que celle-ci suppose deux instances pour une même conleslation , tandis qu'il suffit, pour qu'il y ait lieu au renvoi pour conncxité, que les deux instances , bien que relatives ù un objCt différent , aient entre elles une corrélation telle, que la décision de l'une doive influer sur celle de l'aulre —D.A. 7.
145. — Malgré celle différence, ces deux exceptions reposenl sur le même motif, savoir : le besoin de prévenir des jugemens coniradicloires, et de rendre plus promple et moins onéreuse pour les parties la dispeiisation de la justice. — D..A. 7. 60O, n. 1.
144. — Le drnii romain défendait expressément de porter deux all'aires connexes devanl deux tribunaux différens ( L. 10 au C. de Judiciis), et dans les deux lois que renf rme le litre du Digeste qitih. rcb. , ad eumtlcm jud. calur , on trouve deux exemples de connexit'è : 1» la demande en bornage d'immeubles entre cohéritiers ou communistes qui seraient déjà en instance de partage de la succession ou de la communauléd'oii dépendraient ces immeubles; 2» la recours en garantie formé par un tuteur conlre ses coluteurs, lorsqu il a été actionné seul parle pupille à raison de l'administration lulélaire. — D.A. 7. GOO, n. I.
14,'i.— L'art. 171 C. pr. se borne à énoncer que le renvoi pourra être demandé et ordonne , si la contestation est connexe à une cause déjà pendante en un autre tribunal, sans dire en quoi consiste la conncxité, laissant aux tribunaux l'appréciation des circonstances qui, dans chaque espèce , peuvent contribuer à l'établir.— D.A. 7. 601, n. 2.
14G.— Les juges, dans celte appréeiation , ne doivent pas oublier qu'à côlé de l'avantage de réunir deux procès en une seule instance, se trouve le danger de distraire les citoyens de leur juridiclion naturelle. C'est assez dire qu'il ne doit y avoir connexité à leurs yeux qu'aulanl que les deux contestalions ont un rappoit intime et nécessaire ; ils ne pourraient impuuêmeul proclamer une doctrine contraire ; mais rien de plus facile que de rendre hommage au principe, tout en le transgressant dans l'application.—D.A. 7. «00, n. 2.
147. — Le renvoi pour conncxité est facnltalif pour le juge. Ainsi, le tribunal de commerce saisi d'une demaudc eu paiemcut du lettre de change , connexe