Même en matière ordinaire, le déclinatoire
est jugé sommairement {C pr. 172 , c'est-à-dire avec célérité, quoique ce ne soit pas alors une cause sommaire ; Carré, L. de la pruc.. 1, 449; Favard, v» Exceptions, § 2, n. Il; D.A. 7. 386, n. 9'; et, dans ce cas les dépens sont taxés comme en matière ordinaire.—23 mai iSuS. Paris. Selves. D.A. 9. G83. D.P. 2. 372.