Jugé ainsi que le jugement qui rejette un
EXCEPTION. ART. 2, I i.
declioaloire, ne peul prononcer en minip temps sur le fond, lorsque la partie assignée n'y a pas iléfemlu — 12 DÎT. an 9. Cit. C. Arnoui. D.A. 7. 587. VA'. 5 \. ôii. — 2 mai 1810. Toulouse. Galy. D.A. 7. S9I. D.P. i. 103.-5 déc. 181'J. Meli. Tetit. D.A. 11. 594, n. 1. D.r. â. 1131. — 7 mai 1828. Civ. c. Vornhes. U.r. 28. I. â4i. — armai 1838. Toulouse. Kvchéoe. D.l". S». 8. 30.
IS-. — Celle règle, qui a pour olji^l de donner au défendeur le lemps de préparer sa défense an fond cl d'appeler du j igcmenl de compéleiice, se confirme par l'eïceplion même qu'y apporte l'art. 425 C. pr., relatiTcment aux tribunaux de commerce. — D.A. 7. 58ii, n. 10; Carré, L. de la proc, n. 753; Fay., \» Eiceplion, § â, n. 12.
18S. — Déjà, aTant le code de procédure, les ju;es de commiTce pouMiienl, en rejetant le déclinaioirc. statuer sur le fond, encore que le délendeur ne se fût pas ex] liqué sur ce point. — 23 prair. an le. Civ. r. Colmar. Belfort. D.A. 7. 7UI. D.P. 1. 1)83.
lis;'. — Les deux jugemens qui doivent statuer séparément sur la compétence et sur le fond ne peu- Tcus être rendus à la même audience. Autrement, le jugement qui rejette le déclinaloire recevrait son exécution avant l'expiration de la huilaiue, pendaiît laquelle l'art. 430 C. pr. suspend celle exécution, à raison de ce que l'art, «a ne permet l'appel qu'après ce délai; car le tribunal ne peut procéder i la décision du fond qu'en exécution du jugement par lequel il déclare sa compétence. — Fvodier et Serpillun, sur l'an. 5, til. u, de lord, de 1GU7; Dcmiau, p. 140, et Carré, i. i!e la proc, t. 1", p. 434; D.A. 7. 58C, n.
190. — Lorsqu'une partie se borne à prétendre que le juge est incompétent, sans demand r ^on renvoi devant un autre juge, et conclut en même temps au fond, quoique d une manière subsidiaire, le juge n'est pas tenu, à peine de nullité, de statuer sur 1 exception d'incompétence par un jugement séparé; il peut aussi prononcer au fond par un seul et même jugement. — 27 avril 1823. Keq. P.égl. de juges. Montpellier. Albarel D.P. 23. 1. 530.
lut. — La partie qui, ayant proposé un moyen d'incompétence, a consenti, après le rej t de ce moyen, a ce qu'il fût plaide immédiatemeul sur le fond, n'est pas recevable à se plaindre de ce qu'il n'aurai! pas été rendu deux jugemens séparés, 1 un sur la compétence, l'autre sur le fond du droit, cl celui-ci huit jours seulement après la signification du premier i C. pr 135, 449, 437 ).— 14 août IS3i. Keq. Wontpellier. Albarel. D.P. 32. 1. 323.
l'i-:. — Ce n'est poinl proposer un déclinaloire que de demander, avant faire droit, le renvoi des parties devant les autorites du pays, pour avoir leur avis sur les suites d'un contrai passé a I étranger; nonobstant celle demande, les juges ont pu déclarer quils ava enl des documens suilisans pour éclairer leur religion, et passer outre au jugcmenl du fond. — 27 mars l<)33. Req. Paris. Slacpool. D.P. 33. t. 172.
193. — La nécessité de prononcer sur le déclinaloire et sur le fond par deux jugemens sépares, n'existe pas dans les instances d'appel. Il est admis qu'en cour souveraine on plaide à toutes fins, et cette régie, d'après laquelle les tribunaux d appel peuvent juger en même lemps les fins de non-procéder et le fond, comme le remarquent Kodier et Serpillon, sur 1 art. 3, tit. 6 de lord. Ir 16C7, est implicitement consacrée par l'art. 473 C. pr , qui accorde aux tribunaux d'appel la faculté d'évoquer le foud, à la charge d'v statuer par le même jugement. — D.A. 7. 38U, u. 12".
19 i. — Aussi a-til été jugé qr.e lorsque, dans le cours d'une instance en divorce déjà pjrtee en appel, la femme demande incidemment une provision alimentaire, et que le mari excipe de I incompétence de la cour d'appel pour prononcer d^i ptano sur cet incident, qu'il ^oulient avoir dil être soumis au premier juge, la cour peut, par un seul et même arrêt, rejeter le déclinaloire et accorder la pension demandée.— 3 juin. 1809. Req. Pau. Darracq. D.A. 7. 590. D.P. 9. 1. 281.
195 — Cet arrêt, conforme dans son dispositif à la régie ci-dessus indiquée, semlle erroné dans ses motifs, car il prétend qu'on ne trouve dans les art. li<s, li^9 et 172 C. pr. aucune disposition qui défende aux tribunaux de statuer sur le fond par le même jugement qui a préalablement rejeté une exception tendante au renvoi de la cause devant un autre tribunal. — D.A. 7. 580, n. 12; Favard, v Exception, 5 2. n. 2.
19)'). — Si le défendeur originaire, demandeur en appel, tout en arguant de Pincompétencc matérielle ilu premier juge, a plaidé et pris des conclusions