‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 587 sur 869 · EXCEPTIO-N. ART 3, § I · texte numérisé non relu

EXCEPTIO-N. ART 3, § I

.vu fond, le tribunal d'appel a pu statuer cl sur l'exception d'incompétence et sur le fjud, par un s^ul jugement , tu rejetant d'abord l'exceplion , puis en prononçant ensuite sur le fond. — 15 juill 1834. P.eq. Amanieu. D.P. 34. I. 431.

107. — I^j'ige de paix devant lequel, à raison d'une action en complain e possessoire, un déclinaloire esl proposé, peut, avant de statuer sur l'exceptiju, el sans violer l'art. 172 C. pr, ordonner préalablement une véiilication des lieux qui le metira à même de s'éclaiier sur sa compéteuce. — 7 jjnv. 1829. Req. Vignon. D.P. 29. 1.97.

198. — Les juges, devanl lesquels un déclinaloire est proposé, peuvent, quciqu'il y ail urgence, ordonner, avant de statuer sur cellecxceijlionprcj .dicielle, unecxpc:lise, iiLelfet de constater l'élaidcsmarcliandi-es qui donnent lieu au différend. — 9 juin 1830. Req. Martinique. Joqucs. D.P. 30. 1. 30G.

l'JO. — Le tribunal saisi de l'appel d'un jugement de compétence peul statuer préalablement sur une demande en provision dont l'urgence esl reconnue. — 20 avril 1803. Req. Uiom. Plantadc. D.A. 7. 390. D.P. 8. 2 72. — 2u juill. ISOfi. Req. Lyon. Uérit. Thézan. D.A. (!. 378. D.P. 8 1. 471.

200 — (luebpie urgente que soit une demande provisi. nnelle, elle ne peul èlre accordée ou refusée qiie par le juge compétent , et celle compétence semble dès lors deioir être préalablement mise bors de dont ■. Userait bizarre qu'une cour royale, après avoir accordé la provision réclamée par l'une des parties, put ensuite se déclarer incompétente pour statuer au foud; ce résultat choquerait la maxime qui dé'eud de diviser les élèmcns d'un même procès: he continentia litis iliridiitur ;, Carré, Lii:s de ia proc. , t. 1", p. 439 ; D.A. 7. 3S7,n. 15.

201. — Celui qui, après un jugement d'incompétence, porte sa demande devanl un autre tribunal, peut, suivant Pigeau \Cumm., art. 17i \ se dispenser de libeller son exploit, en s'en référant aux conclusions prises dans sa première demande, attendu que celleci reste dans l'instance, en tant qu'elle interrompt la prescription (C. civ. 22)6). Mais il esl plus prudent de libeller l'exploit.

202. — C'eot, en général, parles voies ordinaires de l'appel et de la cassation qu'on doit se pourvoir contre la décision rendue sur un déclinaloire. — 30 juin 1807. Req. Quenifey. D.A. 5. 243. D.P. 1. 700.

205. — Mais il v a lieu de se pourvoir enrèylement (i<?;«;/ci devanlla cour decassalion, eiï cas de rejet par un tribunal d'une demande en renvoi devant un tribunal ressorlissantà une autre cour royale. — 20 janv. 1818. Req. Legrand. D.A. 3. 383. D.P. 1. 807.

20 t. — En cas d'appel , pour incompétence, d'un jugcmenl en dernier ressort, la question de compétence esl la seule sur laquelle la cour puisse statuer. —22 juin 1812. Civ. c. Galiberl. D.A. 1. 430. D.P. 12. 1. 430.

205. — On ne saurait prendre en appel aucune conclusion nouvelle ; et lorsque , d ailleurs , la cour royale se trouve saisie de l'app.l d'un j igement rendu par le tribunal de commerce, elle ne peut statuer sur une demande qui est en litispendance devant le tribunal civil. — 27 apiit 1822. Bruxelles. Baugniet. D.A. 8. 50. D.P. 2. 173.

Art. 3. — De l'exception des nullilés d'exploits et d'actes deprocéduie.

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1". — Des nullités d'exploits et d'actes de prourc en matière civile.

200. — Avant de plaider au fond, on doil vérifier si l'instance a été ou non légalement engagée et suivie. — Toute nullité d exploit ou d'acte de procédure fSt couverte, si elle n est proposée avant loule défense ou exception autre que les exceptions d'incompétence (C. pr., art. 175;.

207. — £1 autre aussi que l'exception de caution à fournir par l'étranger. — 26 avril 182 '. Metz. Varsberg. D.A.I1.307,n.l0. D.P. 22. 2. 78, et 2. 977, n. 1.

2u8. — 11 est sans difficulté que les communes sont soumises, comme les particuliers, à la disposition de l'art. 173 C. pr. — lojanv. I81i). Ueq. Paris. Comm. deSainl-Ouen. U.A. T. 614. D.P. lo. 1. 36.

209. — Cet article ne s'applique qu'aux nullilés contenues dans les exploits ou autres actes de procédure.— 1" mars 1826. Bordeaux. Ver av;au. D.P. 26. 2. 145.

210. — Il ne s'étend pas aux nullités résultant, non de l'irrégularilé de l'acle dans sa forme extérieure, mais d'un vice intérieur dont l'ellel nécessaire serait d'anéantir l'action, comme, par exemple, si un acte d'appel avait été tardivement signifié. Dans des cas semblables , la^nullité de l'exploit constitue.

EX' EP'nox. ART. 3, $ 1".

non une nullité de forme, mais une exception péreinploire de I action , proposabic en tout état de cause, tant qu'on n'y a pas renoncé. Si la loi a dû prévenir l'abus que l'espril de chicane peul faire des formes de la procédure, elle a a aussi dû laisser aux pallies la laliludo nécessaire pour rechercher et produire leurs moyens de défen-e auxquels on ne peut pas raisonnablement leur supposer l'intention de renoncer. — D.A. 7. 607, n. 2. — V. l'/i/ni.

211. Un ne doil poinl avoir égard à un moyen de nullité provenant du fait de celui qui l'oppose, alors surtout qu'il n'a point été proposé devanl les premiers juges. —4 germ. an S. Civ. c. Rennes. Lehrelon. D.A. 7. 609. D.P. 3. t. 218.

S12. — Relativement aux exploits et actes de procédure (auxquels s'applique expressément l'art. I75 C. proc.), un arrêt de la cour de cassation, du 21 déc. 1811 (V. Enqu Ici , établit une distiuclion qui semble iuadmissible. Suivant cet arrêt , l'assignalion eu contrc-enquéle ne couvre pas la nullité de l'assignation en enquête, lorsque celle nullité , lomme dans l'espèce, provient de l'omission du p'ir/a/i' u ; et cela, 1» parce que celle formalité esl substantielle et doit être constatée par Pade même; 2'» parce qu'une contre enquête n'est pas une de ces défenses auxquelles lail. 175 attribue I effet de couvrir les nullilé.s. Cet arrêt (du moins le prentier motif) esl contraire 1" au texte de cet art. 173 , lequd ne fait aucune distinction entre les différens vices de forme dont un exploit peul être affecté; 2" à l'esprit de la loi ; car toutes les formalités auxquelles I art. Cl C. pr. assujettit les exploits, doivent être conslalées dans l'acle lui-même ; toutes sont sanctionnées par la même nullité, et quant à celles à l'omission desquelles la loi n'aurait pas attaché de nullité, cette peine ne peut être suppléée (D.A. 7. 607, n. 3; Carré , Lois de la prcc. t. 1", p. 753 et 102P. Quant au deuxième motif, quoique subtil, il peut parai're suffisant pour justifier l'ariél , car la conlre-cnquéte ne résulte pas de l'assignation donuèe pour y assister , mais du jugement qui l'autorise cl de l'ordonnance du juge ; et il semble qu'une nullité d'exploit ne peul être couverte par une défense qu'autant que celle-ci esl une suite nécessaire de i'exploil qu'on prélend ensuite faire annuler.

213. — Une nullité ne peut être couverte qu'autant qu'elle a été ou pu être connue ; par conséquent , la renonciation au droit lies'en prévaloir ne saurait résulter que d'un fait postérieur à l'acte entaché de nullité , et une renonciation générale souscrite d'avance au liroil de se prévaloir des nullités que pourraient offrir les actes d'une procédure non encore signifiés, ne serait pas plus valable que la renonciation à une prescription non encore acquise ; car elle serait plus contraire encore à l'ordre public , puisqu'elle conduirait au mépris des formes légales. — D.l. 7. 6C9, D. 11.

214. — De là, la nécessité de distinguer entre les exploits inlroduclifs d'instance, dont les vices sont naturellement effacés par toute défense on exception (art. 173), elles autres actes de procédure intervenus dans le cours de l'instance, après que les parties ont discuté les exceptions et même entamé les plaidoiries au fond, telles que les assignations à fin d'enqucle , d'expertise , d'interrogatoire , de prestation de serment, etc. Les irrégularilés que présenteraient ces derniers actes ne peuvent èlre effacées que par des exceptions et défen es produites depuis l'existence de ces mêmes actes. — D.A. 7. 609, n. 11.

215. — Pour faciliter les recherches au milieu des nombreux arrêts rendus par application de Part. 173 C. proc. , on va , conformèmenl à la distiuclion qui vient d'être indiquée , rappeler d'abord ceux dans lesquels cet article a été appliqué à des exploits inlroduclifs d'instance (tels qu'assignations et actes d'appell ; on énuraérera ensuite ceux dans lesquels il s'e-t agi d autres actes de procédure.

216. — La nullité d'une assignation n'est pas couverte par une constitution d'avoué pure et simple. — 17 janv. 1817. Lvon. Comm. de Branges. D.P. 31. 1. :41.— Conf D.A." 7. 607, n. 4.

217. — Cependant la nullité résultant du défaut de consliiulion d avoué est couverte par la conslilution d avoué , signifiée , an nom du déf ndeur . à l'avoué chez lequel l'élection de domicile avait été faite. — 17 nov. 1828. Mmes. Arsac. D.P. 29. 2. 188.

218. —De même , la nullité d'un acie d'appel résultant de ce qu'il renferme seulement élection de domicile chez un avoué près la cour, sans contenir constitution d'un avoué, est couverte par l'acte d'occuper que l'avoué de Pinlimé fait signifier à l'avoué chez lequel l'appelant a élu son domicile. La réserve que l'intimé fait dans cet acte de ses

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