EXCEPTION. MT
que l'avocat garde dans sa plaidoirie sur cette nullité. — 30 mai 1810. Civ. c. Besançon. Paquet. D. A. 4. 600. DP. 10. 1. 204.
249. ^L'intimé ne couvre pas la nullité d'un exploit d'appel, par cela qu'il ne lapr .pose qu'après la plaidoirie de l'appelant. — D.A. 7.008 o. -; i Carré, L. delà proc, t. I", p. 4.'i9.
2.50. —Le détaillant sur le fond , qui cependant avait conclue la nullité de l'asbiguatioii , n'est plus recevable à piés'nlerce moyen sur l'opposition, si, sans le reproduire dans sa requête, il a pris des conclusions au fond.— 3 août 1807. Paris. Cholois. D.A. 7. 804. 1). P. 2. 103.
251. — Le mari qui a été assigné comme personnellement héritier sur une action mobilière intentée à raison d'une succession recueillie, non parlai, mais par sa femme, ne peul exciper de cette erreur, si, au lieu de s'en prévaloir in limit.e H is, il a contesté en cause en soutenant le demandeur non recevable , ou eu appelant un garant. — 15 mars 1808. Req. Orléans. Pibaleau. D A. 1.219. P.P. 8. 1. 217.
252. — Une nullité d'exploit ou acle de procédure , non proposée en première instance , ne peut l'être en appel. — 6. oct. 1800. Civ. c. Bastard. D.A. 7. 611. D.P. 0. 2. 223.
255. — Et même, lorsqu'après avoir été proposées et le tribunal avant omis d'v statuer, la partie intéressée n'a pasappele du jugement. —24juin 1834. Civ. c. Lyon. Sabot. D.P. 34. -293.
234. — On ne peut proposer pour la première fois en appel la nullité résultant du défaut de transcription du procès- verbal de non conciliation en tête de l'exploii. —20 pluv. an 10. Paris (arrêt cité par Biochi).
253. — D'après les mêmes principes, on doit considérer c mme couverte la nullité de l'acte d'appel, lorsque, dans rexploild'an'icip.:tion, l'intimé ne l'a opposée ni expressémeni, ni implicitemeni , et s'est borné à conclure au fond (Ord. 1007, art. 3, lit. 2).
— 14 janv. 1807. Civ. c. Bruxelles. Werbrouck. D.A. 7. 611. D. P. 7. ■:. (il.
.230 —Ou lorsque l'intimé, auquel l'exploit d'appel a été signifié au liomicile élu, n'a propose la nullité de cette signification qu'après avoir olferl de fournir caution pour l'exécution du jugemenl malgré l'appel.
— 19 mars ISOS. Turin. Camosso. D.A. 7. 814. D.P. 2. 165.
257. — Ou lorsque l'intimé, lors des qualiti s posées, a conclu purement et simplement à la confirmation du jugement de première instance.... Et cela, encore que l'inlimé soilJu nombre de ceux auxquels est accordée la voie de la requèlc civile, en cas de non valable défense.— 10 janvier 1810. Req. Paris. Comm. de Sainl-Ouen. D. A. 7. 014. D. P. 10. 1. 36.
238. — .... Ouliirsqu'une commune a soutenu être suffisamment autorisée à plaider sur appel , et a fait placer la cause au rôle, avant d'avoir proposé la nullité de l'acte d'appel. — 3 avril 1810. Liège. Comm. de .Milieu. D.A. 7. 014. D. P. 2. 107.
■259. — .... Ou lorsque l'intimé a fail placer la cause au rôle des audiences solennelles; il annonce par lii 1 intention de plaider les questions du fond, qui seules peuvent comporter celte solennité. — 12 déc. 1811. Aix. Brescher. D.A. 7. 615. D. P. 2. 108.
260. — .... Ou lorsque l'intimé s est présenté en appel et a obtenu arrêt par défaut, sans avoir proposé l'exception, encore que cet arrêt soit ensuite rapporté sur l'opposition de l'appelant. — 23. fev. 1812. Colmar. Zipir. P. A. 7. 015.
261 —.... Ou lorsque l'intimé a pris des conclusions tendant à ce que l'appel fut déclaré irrecevable.— -28 fér. 18-26. >iraes. Salion. D.P. 27. 2. 29.
262.— Passons à l'application de l'art. 173 C. pr., c'est-ii-dire aux actes de procédure autres que ceux iutroduclifs d'inslance.
263.- La signification de l'acte d'appel couvre de plein dre.it la nullité de la signification du jugement. —19 mars 1808. Turin. Camosso. D..'.. 7. 814. D. P. 2. 105.
jij[ — Les nullités contenues dans un acte d'enquête sont couvertes, si elles ne sont proposées avatt toute défense ou exceptions ultéiicures. — Lue simple réserve à cel égard , dans une requête présentée au président et conçue en termes vagues et généraux, n'équivaut pas à la proposition formelle exigée par la loi;C. pr. 173 .—19 aotil 1808. Paris. Duforl. S. 9. 2. 1 1 .
265. — Décidé dans le même sens qu'en matière sommaire la nullité de lenquête faite hors de l'audience, esl couverte par le silence et l'adhésion des parties, résultant de ce qu'elles ont entendu et fail entendre des témoins [C. pr. 407>. — 13 juin 1834. Req. Comm. de Cabanac. D P. 34. 1. 29 '.
*5i EXCEPTION. ART. 3, § 1". EXCEPTION, art 3. § 1".
âCG. — JiigC' cependant que dans ce cas la nullité acte r.speclueiix un moyen de nullité tiré de ce résultant de ce que les lémuins n'ont pas clé cnicn- ~ "■"' ' """ -*■'"■ — ' '-"' ' ' - •' ■ ' ■ dus à Taudiencc, est d'ordre public. — 1" août |S32. CSï. c. Lall'ore; D. P. 3-2. 1, 342.