EXCEPTION. AUT
sp-j. — L'appelant qni a conclu au fond est néan-
*(>'• — .* «ipposer que deux copies d'un arrêt d'admission soient nécessaires pour la partie qui agit en deux qualités, celles de tutrice et de femme coinniuae , la nullité qui lésullcrait de ce qu'uue seale copie aurait été remise, est, dans tous ies cas, couverte par la défense que celle pailie a présontée au fond devant la cour, sans proposer la nullité. — ai juin lîtlS. Civ. F. Besançon. Comiu. de Clievigney. D.A. 3. 71. U. P. 15. I. ,".;.
ài8. — Les nullité» de forme d'une requête en péremption d'instance doivent être proposées avant toute défense au fond, encore que ces nullités soient pireniploires, en ce sens que la nullité de lu requête doive emporter déchéance de l'aclion eu péremp:iau. — »ti août 1819. ^îmes. Bouvet. D.A. 7. Ulti. D. P ÛO. 2. GIP.
2u;i. — La nullité résultant du défaut de date d'un contredit inséré dans un procès verbal d'onlre demeure cou^erle, si elle n'est point propusée avant toute défense au fond.— ô jnill. 1821, Limoges. Tarrade. V. A. 0. 30:i, n, 2. D.P. 2. un.
270. — Les nullités de formes que contiennent les actes d'exécution d'un jugement de séparaiion de biens sont couverics par la signification d'un acte d'appel de ce jugement, molivé surdos moyens au fond. — U déc. 1825 Amiens. Collard. D. P. 20. 2. lut).
2TI. — L'irréguKirilé dans la nomination d'un lier--
qu'il a été notifié un jour férié , s'il aété défendu en |^»|,n»>'ocev„5,-e à demander la nullit"é du jug^m^nr;
ion des que pas rrisse.
yali.u.indemni.ep,urp,us-value.resultan.d'e„- ^^^Clt ;^;:Jl^':^:^i;^ ^^;;':l: ^^^
llité
qu'il fut rendu, si, sur l'opposition, on s'est défendu au fond ; cl coLi bien qu'il s'agisse d'un avoué poursuivi à la requête du nMrii>lére public , pour abus et contravenl'ons. — 20 déc. lijôO. Civ. r. .\miens. G... D.P. 34. 1. 133.
2S2. — L'exception ayant pour but d'établir que le demandeur méconnaît la force d'un titre exé'culoire déjà obtenu, et agit fcusliatoiremenl pour s'en procurer un nouveau, attaque le mode d'exercice
du droit, et non le droit en lui-même; el rentre , i • i- -ii - .
conséquemment, dans la classe de celles qui doivent f. *' ''^.'"«"''s on ne conclut pas expressément à t'Ire proposées a\anl la discussion sur le fond. D'où î,^""" 1""."' .Tn'U ■î''" il suit qu'elle ne peut être présentée pour la première fois en appel. — 24 août 1S31. Bordeaux. Dupuy.
lustèrc pasete entendu dans une cause où cette auduion était exigée par la loi, cnmrun en matière de declinaloire des juges français, n'est p.is couverte par es conclusions que les parties ont prises aa fond sur o T!' ~ ■" '°*' '**"''' ^"'■deaux. Ducot, U.p 20.
20s. — Décidé cependant que la nullité d'im jueemenl résultant de ce que le ministère public n'a pas ete entendu, est couverte, si devant la cour on se contente d en faire l'observation après la défense au fond
nez. L).A.
an 0. Req. Lvon. Dardon- UIO. n.P. 5. I. 304.
2OT. — La nullité d'un jugement résultant de ce que le second juge, dans 1 ordre d'ancienneté, a pré-
arbitre est couverte par la comparution volontaire Procédurei et ce, encore bien que ces olfres auraient des parties avec les arbitres sur les lieux contentieux "^'^ «léclarées nulles comme insuDisantes. — 21 janv
28; dune couvrent lis mojeus de nullité qui peu\enl vicier la P''<'P''sce par le ministère public et prononêe'éd'oŒce
j.... .. ., P^f '" '"'bimaux supérieurs. — IG mars 1831. Col-
mar. Bala/;uc. D.P. 54. I. 37j. ■
— Des offres réelles, fai:es pendant le cours s'Jé et signé la minute en présence d'un jiî'e plus instance constituent une défense au fond . et an<^i''n. est un» nullité d'ordre public et neût piro
>„» !..- I li;i.i „..: ■ - *. nrnnr^âr.o r.3,. In m;«:^,A-.. VI...'. . ' ivtikcnc
Req. Poitiers. L'E-
,lUoni. Fouilloux.D.P. 53. 2. 190.
2S4. — Le sou-cripli'ur d'un billel à ordre ne peut se prévaloir du défaut de protêt, lorsq l'il a comparu devant le bureau de paix, et qu'au lieu d'invoquer le moyen, il a défendu au fond. —28 mars 1832. Toulouse. Esquilat. D.P. r.2. 2. 113.
En concluant devanl le tribunal avant le
L appelant peut, avant de former oppostlion a I arrei par défaut pris contre lui , exciper des vani la cour de la nullité de la significalion (lui lui en a eto faite.— :; mars 1832. Bruxelles. Vocl..! D.P.
SOI.- Le défendeur principal, en défendant au tond , couvre les nullités d'exploit, non seulement i
le rapport a éle fait et J""''. ?""•■ ieq»el il a ordonné leur réassignalion, des son égard mais encore à l'éo^ip.l Hp ««„ „,-,„r iï - -- " n""" couvrent l'irugularité résultant de ce mi'il ».i „„ „"„',r.À., .?;":..'. .'.'^?"" ''.'' s»". garant; il
U- civ. 1338). — 17 janv.
véque. D. P. 2ii. 1. 120.
272. — Bien que, dans une affaire mise en délibéré, le tribunal ou la cour doive indiquer le jour où le rapport sera fait , néanmoins, si le j lur n'a pas été iudiqué, les parties ne peuvent se prévaloir de celte omission , si elles ont toutes comparu et repris leurs conclusions à l'audience où le rapport a éle fait et
'i^^i^'JT"^"' - '" "'»' *«-«• Keq- Tau- DabbaJie. P?J'f ^ couvrent l'irugularité résultant "de ce qu'il est" èS"ce"car,Téputri'-avaûl'cause de cÔ'df ?n?e°r' '-^ D. P. se. 1. 2TS. n ) aurait pas eu reassigualion pour le jour indiqué, i" mars lx'4 Civ c niinn VT™™ 1 1^ ""-'"'^'-^ —
273. - Vne partie n'est plus recevahle à deman- " - J^e. 1832. P.eq. Lyon. îavo'ye. D.P. 33. 1. I4G. 7. fH9. D p: H , lOC îi.S K> ?«..« Rr^tmll' der la nullité d'une assignation, sur le molifqu'elle 280. —L intimé qui a obtenu un arrêt par défaut Cboquct. D.P. 2tt 1. 1C7 ' '' ^ ■'""™*-
ne comporlait pas lesdélais fixés par la loi, lorsqu'elle lequel, sans statuer sur un raoven de nullité d'appel' a assisté, sans protestation ni réserves , à des opéra- confirme par les moli:s du fond, ne peut reproduire ' lions, telles qu'cnqnèles, pour lesquelles l'assigna- sur l'opposition, ce moyen de nullité, tout en con-
• .„„ 1..: ..„:. -.2 j ■. , , .- .. . cluant à l'exéculion de l'arrêt par défaut. — 7 janv.
1833. Paris, llarrisson. D.P. 33. 2. 97.
Cette décision peut sembler rigoureuse , si , dans 1 ordre des moyens propo-és par l'inlimé , la nullité était au rang, et précédait par conséquent les con-
tion lui avait été donnée. — 30 juill. 1828. Req. Lyon. Ijvie. D. P. 28. 1. 301.
-■" 1. — La partie qui a sponlanément plaidé et conclu en audience solennelle devant une cour royale, n'est pas recerable à soutenir que la cause avant d'abord été plaidée contradicloiremcnt, et le ministère publie avant été entendu dev,
airemcnt, et le ministère ^usions teudantes à la confirmation de l'arrêt par i,,,?,,''" '—.'' «"option de n vaut l'une des chambres défaut. Ne faudrait-il pas, dans cette hypothèse ap- „f,f '" , r? I";"P,''*"-'tP="" ience solennelle ne pou- Pnquer la maxime qu'en cour souveraine on coa- ^''*- P""" •^'■'e » ">"«ienci
delà cour, le renvoi en audience solennelle ne po..
vaii plus êire ordonné.— 15 mars 1820. Req. Caen. dut à toutes fins ?
Halluin. D.P. 2i;. 1. 201. 287. — La règle qui prescrit de proposer les nnl-
275. — Décidé de même que lorsqu'une cour a jugé, '"es avant toule défense au fond ne s'applique
en audience solennelle ou chambres réunies, une qu'aux actes de procédure de l'instance dans la-
ranse qui aurait du être portée devant une seule quelle sont engagées les parties; elle ne concerne „„„ ,r -, ■ -
chambre, sans réclamalion de la part de; parties, ces Pas 'es actes d une autre instance, qui sont produits S • ""? ■ 1"','"* <"" précédées, que les jages
parties ou cell^ d'entre elles qui a succombé ne sont incidemment 13 juiU. 1S2S. Erunot. D P 30 o 1 • Ti''" t^I.""' ^S»™-— 9feT. 1828. Toulouse. .\in-
pas recevahles à se faire de cette circonstance un '60. ' " ' "" """^t. U.P. 29. 2. 03. moyen de cassation ; on dirait en v.nin que les compétences sont d'ordre public. — 19 juill. 1827. Req.
0O2. — Le garant se rend lui-même non recevafale a les proposer, en demandant acte de sa déclaration qu il n'entend prendre aucune part à la reprise d'instance formée contre le défendeur principal, et en exécutant volontairement le jugemenl qui déclare l'instance reprise avec toutes les parties.— .Alème arrêt du 1" mars 1824.
■']?• — ^exception de nullité d'un exploit n'a pas
„i -j, yjj gj,|^ d'avoué à avoué;
,., ce, pourvu que ce soit avant
toute défense ou exception. — G nov. 1811. Civ c
Ponlal. U..S. 7. G13. D.P. 2. 108.
SOI. — Pour décider si une partie a, ou non, conclu au fond , sans avoir préalablement demandé la nullité de l'exploit, c'est aux conclusions seules , et
Iliom. Villemont. D. P.
276. — La nullité d'offres réelles fondée sur ce qu'elles aur-ient été signifiées à un domicile qui . ,. .
n'est pas celui du créancier, doit être proposée avant ^'""'^ l.oiir défendre sur l'assignation, sans opposer fias recevable si " P^^'^lé, peut cependant la proposer, lorsqu'elle est
idemment.
2SS. — La régie établie par l'art. 173 C .pr. cesse, comme on va le voir , d'être apidicable dans plusieurs cas.
289.- La partie assignée en référé à un domicile qui n'est pas le sien , et qui s'est présentée par son
toule défense au fond; elle n'est pas
elle est poposée pour la première fois eu appel ' jissignee au même domicile, pour voir prononcer le
5 déc. 1S2G. Civ. r. Riom. Chabanier. D. p. 27 (.'79. i"?enicnl sur le fond G. pr., art. 59 ; ord. 1067, art.
277. — L'art. 173 C.pr. s'applique à toutes les ins- ^ ',"■"-• — 13 f^ess. an 12. Paris. Eêrenger. D.Atances, même à celles sur saisie immobilière.— Ainsi ''
la nullité des acles d'une saisie immobilière, anlé- -^''- — ^es nullités ne sont pas couvertes par les
rieurs a l'adjudication préparatoire , telle, par cxem- moyens du fond proposés devant le bureau do coa-
pie, que celle résultant de ce qu'il n'a pas été dressé ei'iation.- G niv. an 13 (Arrêt cité par Bioche).
d'original du commandement, est couverte, encore ?^'-. — Sur la question de savoir si l'omission du
qu'elle ait été proposée avant celte adjudication- préliminaire de conciliation est proposable en tout
conformément à l'art. 733, si elle ne l'a été qu après ^'^' ^'^ cause, V. Conciliation, n. 4 et 5.
des défenses ou exceptions au fond. — 3 avril 18i7. , -^-- — "-" nullité d'une assignation , pour assister
Eeq. Caen. Ecauquesne. D. P. 27. I. 180. — 21 jany aune enquèle , est proposable après la confcctioa
1832. Riom. Fouilloni. D. P. 55. 2. 196. ' de la contre-cnqcêle de la partie— V. Lnqucte.
278. — L'art. 175 C. pr. n'est pas limilé aux actes 293. — La nullilé d'une enquête qui a eu lien eu relatifs i l'instruction ou à l'introdaction de Pins- ["■'^""ere instance peut être proposée en appel , lance, cts'applique même aux acles qui peuvent a inr=„„., „„.,„ „..ii:. . .-. . , ., .,
•«un-, cib applique même aux aciesqui peuvent avoir lieu en vertu d'autres articles du code de procédure et, par exemple, à la nullité rè.ultant de ce qu'une (aisie-exécnlion n'aurait pas été précédée d'un commandement au saisi.— 30 mai 1828. Eesançon. Jamez U. P. 29. 2. 110.