‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 60 sur 869 · Toutefois, on a jugé que la proliibitiou de ne · texte numérisé non relu

Toutefois, on a jugé que la proliibitiou de ne

DELIT UUBAL. § 6.

mener des bestiaux dans les champs moissonnés et ouverts, que deux jours après la récolte entière, s'appliquait aux propriétaires des fonds comme à tous les autres particuliers, aux termes de l'art. 22, tit. 2 do la loi du 6 oct. 1791. — 18 oct. 1817. i.r. c. Min. pub. C. Anty. D. \. 4. 771, DP. 1. t2iU, et 757, n. 7 .

4t. —Le glanage, ràtelage, grapillage, sont interdits dans tout enclos rural, tel qu'il est défini par l'art. 6 de la loi de 1791.

42. — Les anciens réglemens qui défendent de glaner avec des râteaux de fer dans los terres emblavées de tréfile, de luzerne ou de sainfoin , n'ont pas èlé abrogés par l'art. 171 C. pén., qui ne parle que do ceux qui glanent , nllellenl ou grnpillenl dans los champs non encore dépouillés, avant ou après le coucher du soleil. — Longch., p. 77.

45. — On connaît encore le chnumaije , qui consiste à enlever la portion de paille qui reste fixée à la terre après la coupe des céréales, et quon nomme éteula ou le rouble. Le chaumage, qui a la même origine que le glanage, est soumis aux mémos règles.— Longch., 81.

§ 6. — Du maraudaije.

44. — Le maraudage est le délit qui se constitue par renlévement de toutes proiluctions utiles, commis sur le fonds d'autrui, daus le dessein de se les approprier. Il n'est donc pas nécessaire, pour qu'ua fait ait ce caractère, que la chose enlevée soit de nature :i pouvoir servir de nourriture à l'homme (art. 34, lit 2, loi du 6 oct. 1791). — Longch., p. 91.

45. — • Les vols de fruits, commis dans los campagnes, sont punis par trois législations différentes. Le code rural de 1791 est la loi générale; c'est à elle qu'on doit recourir pour tous les cas non prévus par la législation postérieure. Le code pén. de 1810 (art. 388) a prévu et puni d'une peiue infamante les vols de récoltes, ce qui ne s'entend que du vol des fruits ou autres productions de la terre , détachés de leur tige ou de leurs branches par le propriétaire, et laissés momentanément exposés il la foi publique ; il a aussi prononcé une peine de simple police contre ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli et mangé sur les lieux mêmes des fruits appartenant àautrui (471, n. 91. Knfin. l'art. 2 de la loi du 25 juin 18-24 modifie , dans certains cas , l'art 388 C. pén., et l'art. 13 de la même loi punit le vol de productions utiles ou de fruits non encore détachés du sol, d'une peine d'un au à cinq ans d'emprisonnement, lorsqu il est commis dans les trois cas suivans ; soit avec des pan ers ou des sacs, soit à l'aide de voilures ou d'animaux de charge , soit de nuit el par plusieurs pirsonnes. C'est des délits prévus par la loi de 1791 , c'est- à dire du nrirauJage, qu'il s'agit dans ce paragraphe ; et, d'après le principe , que les lois générales n'abrogent pas les lois spéciales, à moins de déclaration formelle ou de dispositions inconciliables, c'est la loi de 1791 qui régit cette sorte de délit, et non l'art. 101 C. pén. — V. Vol. — V. aussi Carnot el Bourguignon , sur l'art. 388 C. pén.

46. — Un vol de pèches que le délinquant cueille sur l'arbre el ramasse dans son tablier, ne peut être considéré comme vol de récolle, el doit être puni d'après l'art. 388. C. pén. — C est là un simple vol auquel on peut appliquer l'art. 401 du même code.— 13 août 1812. Cr. e. Simon. D.A. 4. 776. D.P. 1.

47. — Le fail d'avoir passé sur le terrain d'autrui, et d'y avoir cueilli des fruits, est nue contravention prévue par larl. 471, n. 9 C. pén. — 2 déc. 1826. Cr. c. Ancillon. D.P. 27. 1. 352.

48. — Toutelois, la cour de cassation n'avait pas à se piononeer sur la question de savoir si le fait d'avoir cueilli des pêches sur l'arbre d'autrui, consliluait le délit de maraudage, mais seulement si ce fait constituait un vol punissable conformément à l'art. 388 c. pén. — C.e qni prouve qu'elle n'a pas voulu déclarer abrogées les dispositions de la loi de 1791 , c'est qu'elle a positivement résolu la question par • d'antres arrêts postérieurs. — Longch., 92 cl 95.

49. — C'est ainsi qu'elle a décidé qu'une loi générale n'abroge pas virtuellement une loi spéciale antérieure, el qu'en conséquence, les vols do bois , les maraudages et autres délits de ce genre , prévus par la loi du II oct. 1791, doivent être punis d'après ses dispositions, el non d'après les dispositions générales de l'art 4i)l C. pén. — 19 fév. 1815. Cr. c. Douai. Min. pub. C. Brulain. D.A. 4. 773. D.P. l. I36S.

50. — Ainsi encore, le vol des proluctions de la terre, qui n'claienl pas dans l'étal ue récolte , e'ejl'

DÉUT RURAL. S C.

.lire déUcUées du sol par le propriélaiie , commis .rpUi^ieurs Personnes pendaul la Duil, est un inaauda^P«ni^»bled après les arl 51 el ÔS du code ural el non daprcs l'art. 38» C. pén. - 1 . janv.

51 Jugé de même que le code pénal ne contelanl pas un s>stÈme complet de législation sur les éKraux, cest la loi du ti oct. n^t qu. do,l coninu^r d être appliquée aux dei.ls de maraudage.

Ainsi bien que fart. 3SG punisse de la leilus.on

^sn^i^r^irsrsr^i

nJ^e une peine correctiounelle f-'^.r''-- -^T" 8tG. Cr. c. Albrous. U.A. 4. 774. D.P. 6 1. 4 2. 5. Même décision à tégard du .^ de ra.sm

^colles que 1 art. oo l.^ - ^ ^^^ j.joïnmagen.ent dû

•'f"" ri "lâfrcer dune détention qui peut être de ,u propru-la.rc et aun ^..^ ^^^ ^ ^^^

rois moi». — ',■•"^'1; ' .— o„.

aal. U.A. 4. -7fi. 1)P.2^- <• 201.

Auiourdliui, c'est Tart. 13 de la loi du ibjuin Igi'quTserail applicable à ce délit. - D.A. 4. 770, lole.

... ccjie doctrine est également consacrée par l'arrêt qui décide que le droit que lart. 4(i3 C. peu. ccorde aux tribunaux, de modifier la peine daii» erlains cas, est restreint aux del.is par ce code. Il ne s'étend pas aux délits puuis punissables d aprc» une législation spéciale , par exemple, aux délits ruraux prévus cl punis par la loi du 0 oc . l.UI. - ID fév. ISir,. Cr. c. Douai. Jliii. pub, L. Lrulam. D.A. i. 775. D.P. 1. IJliS-

'4 — Jlais lenlèvemenl de pierres d'une falaise qui longe une c«tc maritime ■"^,,P7'f''"'',.J<'f '"l^f* ïomme le délit rural preTu par 1 art. 4t til 2 de la loi du a oct. 17'it. Cest un vol punissable selon le, art --•. et 401 C. pén. - 9 sept. 1831. Cr. c. HUn. p"b. C. Lambert. l'.A. 4. 777. U.P. 1. 1M6.

•s - -li le \ol a été commis arec les circonstances aggravantes déterminées par l'art 3S4 C. pén. on doit alors appliquer au coupalls les peines portées par cet article, el non celbs de la loi du G oct. I7«l, til o art 34 concernant le maraudage. Ln consenu'eû'e lé vol de productions de la terre , commis dans un jardin clos^ et par escalade , doit être pum d'après les dispositions de 1 art 3S4C^pen-... t7 cet isit. Cr. c. Nanci. D;A. 4.-773. DP. I. UGi.

SU ,i,i"é encore que le vol de fruits ou de productions miles de la lerre, non encore détaches de leurs ti-cs ou racines , ne piul être considère comme le vol d? récolte . préfu et puni , s'il y a les circonstances a«iravantes de la réunion de deux personnes et de la nuit, par l'art. 388 C. pén. — 21 mai 1812. Cr. r. Aix. Tardieu. U.A. 4. 775. D.P. t. 126.,.

S7 — De même, le vol d'olives, commis [«ndant la nuit en réunion de deux personnes , rentre . a cause de ces cirronslances asgravantes . dans 1 application de l'art. 386, | l" C pén. — -Même arrêt.

'■,» — Depuis la loi du 23 juin 1824, le vol de récolte- ou maraudage, commis pendant la nuit el par plusieurs, doient passible des peines poriees dans l'art. 40t C. pén.. qui devient la régie unique pour tous les vols commis dans les champs lorsqu ils n ont pas le caraclére de maraudage; tels que \ols de chevaux, instrumens, etc. — Longch., 04.

59. i.e maraudaïe se distingue du vol simple, en ce qu'il se commet par l'cnlévemcut de productions de la terre non encore détachées du sol au moment où le délit e^t commis. — langch., 95.

00. — Cette distinction a été consacrée par la cour de cassaiiiiii , qui a décidé que le vol des récoltes , prévu et puni par l'arl. 588 code j>énal, est le vol des fruits de la terre, détachés de leur tiges el de leurs branches, et abanJounés à la loi publique, en attendant qu'ils pui-seut élrc renfermés. Cet article ne s'applique donc pas aii fait d'avoir volé dans les champs des épi.s de ble-seigle sur pied: c'est li un délit prévu par le code rural de 1791. — 6 nov. 1812. Cr. c. Marset. D.A. *. 773. DP. I. lietj.

Cl. — la tentative de maraudage doit être assimilée au délit lui-même, et cntrainei les mêmes peines. — 13 janv. 1813. Cr. c. Roderies. D.A. 4. 773. D.P. 1. I2VU.

Ci — Avant le code pénal, les frnils cueillis et laissés sur la place jusqu'à l'enlévemenl, ctûient considêiés comme des ellels volontairement exposés à la foi publique ; en conséquence , le vol de ces Iruils

DÉLIT RURAt. § 7.

devait être puni, d'après les dispositions générales de l'art. Il de la loi du 23 frim. an 8. sur les vols d'effets exposés à la foi publique, et non d'après l'art. 33 tit 2, loi du 6 ocl. 1791, qui prévoit cl punit le Toi des récoltes.— 10 avril 1807. Cr. c. .Min. pub. Fruchin. D.A. 4. 774. D.P. 7. 2. 133.

§ 7. — Des inondaliont.

63. — Les faits d'inondalion. à ta fois les plus graves et les plus iréquens. sont occasionnés par la trop grande élévation des écluses [ 4>7 C. pén \ — Lue condition essentielle à l'application des peines portées dans cet article, est quelelévaiiou du déversoir, dont l'excès de hauteur a produit l'inondation, ait été déterminée par l'autorité administrative. — Longch., Pol. Tur. 125.

Cl.— Ainsi, celui qui en élevant le déversoir de son étang, a iuondé ks propriétés voisines, ne peut être condamné à une amende, si la hauteur de ce déversoir n'avait pas été fixée d'avance par lautorité administraiive iC. pén. \rrA.— -2 fév. tstc. Cr. c. Noizel. D.A. 4. 777. D.P. tC. I. 435.

U3. — Mais, comme l'art, l-ï de la loi de 1691, qui considère comme délit loule inoudation de l'héritage d'aulrui, n'est pas abrogé par lart. 437 C. pén., qui ne punit d'amende que I irsque la hauleur du déversoir a été déterminée par l'administration, il y avait lieu à chercher à concilier ces deux disposilions, el la cour de cassation n'a pas tardé à revenir de la doctrine consacrée dans 1 arrêt qui précède, et à adopter le principe contraire. — D.A. 4. 757, n. 10. D.P. 16. I. 393.

Cfi.— C'est ainsi qu'elle a jugé que, dans le cas d'inondation de l'héritage d'autrui, par les eaux d'un étang, il faut distinguer : ou la hauteur des eaux a été déterminée par lautorité administrative, et les dommages ont été causés par l'élévation de ces eaux au dessus de cette hauteur, ou bien ladministralion n'a pas fixé celte hauleur. Au premier cas , la contravention est punissable d'après l'arl, SS7 C. pén.; au second cas. linoudalion ou la transmission quelconque deseaiix, d'une manière nuisible, est punie par l'art 13, tit 2 de la loi du 28 sept. 1791.

Dès lurs, le ;ngement qui déclare que le fait d'inondalion, par les eaux d'un étang, dont la hauleur n'a pas été fixée par ladaiinislralion, n'est prévu par aucune loi, et qu'il ne donne lieu qu'à une action civile, contrevient à la loi de 1791, el doit être cassé. — 23 janv. 1810. Cr. c. Min. pub. C. Guéron. D.A. 4. 778. D.P. 19. 1. 38.

67.— Jugé. encore que, bien que l' autorité administrative n'ait pas délerminé la hauteur du déversoir d un moulin, l'inondation causée par sa trop grande élévation consli uc un délit correctionnel punissable d'amende, et non un simple quasi-d> lit donnant lieu à une action civile en dommages-intérêts (,C. pén. 4.i7). — 6nov. 1824. Cr. r. Parrain. D.A. 4. 778. D.P. 24. 1.

DÉLIT RtRAL. 8 6.

U8. —Ainsi encore, l'art. IC, tit. 2de la loi du 28 sepL 1791, reh-liCaux dommages occasionnés par l'élévation du déversoir desmoulinsou usines, au-dessus de celle fixée par ladministralion. a élé remplacé par 1 art. 437 C. pén ; tous les autres cas d'inondalion volont-jire sont régis par l'art. IS, lit. 2 de la même loi. — .Même arrcl.

09. — L absence de cette condition n'cte pas cependanl au fait d'iujndation commis en élevant un déversoir de moulin au dessus de sa juste mesure, tout caracière de délit; il rentre alors daus la disposition delarl. 16, tit. 2 loi du 6 ocl. 1791. qui ne comprend pas, toutfciois, comme le code pénal, les propriélaires ou fermiers d'étangs. — Lougch., 12C.

70. — C'est dans ce sens qu'il a été décidé que l'art. la. lit. 2, Ici du 2.'< sept. 1791, relatif aux dommages que les eaux peuvent occasi jnuer par la trop grande élévation du déversoir, ne concerne que les propriétaires ou fermiers de moulins et usines; il ne s'applique pas aux propriélair. s ou fermiers déUngsj ceux-ci sont régis par la disposition générale de l art. 13 de la même loi. — 23 ,anv. 1819. Cr. c. .Min. pub. C. Guéron. D.A. 4. 778. D.P. 19. 1. S8.

71. — D'après lart. 437 C. pén., pour qu'il y ait lieu à l'application de la peine, il faut qu'il y ait 1" inondation, 2" inondalioude propiiété oude chemin d'aulrui. Il ne suUirait donc pas que le propriétaire eût tenu son déversoir au-dessus de la hauleur fixée par l'autoriié administrative, s'il n'était résullé de la aucune inondation. 11 faut, en un mot, qu'il y ait dommage fait à autrui.— D.A. 4. 738. n. 1 1.

72. -Seulement, en cas d'élévation du déversoir au-dessus de la hauleur fixée par les reglemens, les voisins ont une action civile pour le faire réduire a

la hauleur déterminée par l'autoriié, el celte action drtil être portée devant les tribunaux. — Carnot, sur l'arl. 457, p. 433 et 45U; D A. 4. 758, n. 11.

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