EXCEPTION
UalloJ ^A. -, Cfl8, n. 10);car Icâ parl-sans de l'opinion contraire (Carre , L. de la proc. , u. 74S, et lav. , y Excepliou, § 3, n. l) rcconiiaisscul eux-mêmes que le juge pourrait admcltrc d'office la uullilé d'un exploit qui ne porteroil pas U preuve de sa nolificalion au défcuileur , parce qu'on pourrait iittriliucr l'absence de celui-ci à ce déruul de nolificalion. Or, pourquoi n'en serait-il pas de même h l'égard de l'ajournement qui n'iudiqucruil pas soit le tribunal doaut lequel la cause serait portée, soit l'obj't de la demande, et par suite de tout expluit qui présenterait des irrégularités telles qu'il ne moltrait pas le défendeur à même de connailre l'action dirigée contre lui, et d'y répondre. On dit que les nullités ne sont pas r.ivoralilc« ; •■oit; mais peut-on inférer de celte niavime que le défaillant dui>e être présume avoir renoncé .ui\ exceptions existant en sa fa\eur, quand son absence peut s'expliquer souvent par l'irrégularité même de l'exploit? Vainement dit-on que, d'après l'art. 1"", les nullités se couvrent pni le silence de la partie. Cet article ue s'exprime poiul ainsi ; il décide que la nullité est cou- Terle, si eilc n'ai proposée arant Inute défense ou exception, etc., ce qui montre qu'il entend parler du oas où le défendeiu- est présent ii l'audience , et non du cas où il est défaillant. Le défaillant n éprouvera, dit-on, aucun préjudice, parce qu'il pourra toujours proposer ses nullités sur l'oiposition au jugement; mais pourquoi lui imposer la charge de plaider en oppos lion ? Kniin , Ualloz invoque , il l'appui de son opinion, la disposition de l'art. 150 C. pr. et l'autorité de Hodier, sur l'art, ô, tit. « de l'ord. de iUllV. Quant à l'arrêt du 23 mess, an !>, invoqué par Carré , il ne décide point la question. — Voy. cet arrêt, D\. i' Jugement.
309. — Le jugement des exceptions de nullité doitil, comme celui des exceptions de renvoi, être séparé du jugement du fond? Oui, suivant Carré et Favard, lorsque la nullité est péremploire en la forme, cestà-dire a pour but d'anéantir l'instance, car il est inutile de se livrer à l'examen long et dispendieux du fond, qui peut s'évanouir devant un moyen de nullité. JNon, suivant Dalioz, car l'art. 173 n'a pas étendu aux exceptions de nullité la régie portée par l'art. 132 relativement aux déclinatoires; et quant à l'arrêt du S mars ism, invoqué par Carré, il est sans application il l'espèce ( Voy. cet arrêt, D.,\. v» .Appel). — Il ne faut donc pas distinguer entre les exceptions de nullité pércmptoires quant à la forme , et celles qui tendent ii l'annulation d'un acle de procédure en laissant subsister lins ance; toutes peuvent être jointes au fond ; mais le juge, investi à cet égard d'une sorte d'arbitraire , ne doit ordonner la jonction d'une exception de nullité pércmptoire de l'instance qu'autant que cette exception offre peu ilc cliauces de réussite ; et quand la jonction n'a pas eu lieu, il convient d'accorder au défendeur dont l'exception est rejetéc le temps nécessaire pour préparer sa défense au Coud. — D.A. -I. 6U9, n. 12.
310 Jugé ainsi que les tribunaux peuvent statuer
sur les moyens de forme et sur ceux du fond par un seul et même jugement, si les parties ont respeclivcment conclu sur le fond, — 31 janvier lS-21. Ueq. Touraille. D.A. 7. Ois. D.P. 21. I. 3'J3.
51 1. — Décidé cependant que le jugement qui snnuUe l'exploit introductif d'une instance comme ayant été signifié au domicile d'une société après sa dissolution, ne peut pus en même temps statuer sur le fond du procès, même sur la demande des parties. — l'J déc. 18U. Paris. Sarrailles.
§2. — Dis exceptions de nulUlc d'exploit et d'actes de procédure en matière correctionncUe et de police.
312. — De ce que les art. IK et 18! C. d'in?t. cr. ne déclarent couverte, faute d'avoir été proposée avant toute exception et défense, que la null té résultant do ce que la citalion a été donnée à un délai trop court , Ualloz conclut que les autres nullités sont proposables en tout état de cause. Il y aurait , ajoute-il , trop de sévérité à priver un prévenu d'un moyen de forme que , dans son ignorance , il n'aurait pas aperçu d'abord , surtout si ce moyen était de nature à lui faire obtenir le bénéfice de la prescription. Cet auteur ne pense même pas qu'il y ait lieu, lorsque la ci ation est donnée directement à la requête de U partie civile , de s'écarter de la règle qu'il établit, même en ce qui concerne l'intérêt 'îi- Til des parties ; attendu qu'on ne peut distinguer là où la loi ue l'a pas fait; d'ailleurs, la partie civile ne peut obtenir une réparation pécuniaire qu'en faisant déclarer le prévenu coupable, et il serait bizarre d'interdire au prévenu d'exciper de la nullité de la Citatiou contre la partie civile auteur de cette nullité, tandis qu'il pourrait l'opposer au ministère pu-
EXCEPTIOX. ART. 5, § 2.
blic à qui elle serait étrangirc. — D.A. 7. 020, n. 1 et 2.
513. Mais il a été décidé , contrairement à cette doctrine, qu'en matière corrcctiounelle , comme en matière civile, et spécialeuicnt en matière furr.5ticre, la défense au fond couvre les nullités d'un exploit, encore ipie le vice d'où résultent ces nullités n'étant que dans l'f.cigiiial , n'ait pu être connu de la parlie qui a reeu la copie, comme s'il s'£j;it du défaut d'enrcislreiiient.— 21 mai 1811. Cr. c. Forèst. C. Landes. D.A.7. 020. D.P. 2. 109.
311.— De même, un prévenu, qui s'est défendu en première instance, ne peut demander, en appel, pour la première fois, la nullilé de la citation introductive de l'aciion , en ce que l'original ne serait pas signé par Ibuissier , cette nullité étant couverte par la défense au fond , sans l'avoir préalablement proposée ; ainsi, est nul un jugement sur appel qui, dans de telles circonstances, prononce celte nullité.— 20 juill. lSi3>. Cr. c. Balai. VA'. 32. 1. SG-i.
SIS. Jugé aus'i que la nullilé d'une assignation
en matière de délit politique par la voie de la presse, résultant de l'abréviation des d; lais détermines par l'art, n de la loi du 2G mai ISIO, est couverte par la comparution du prévenu , lorsqu'il ne l'a pas proposée de suite.— 21 juill. 1831. Cr. r. \<; Prnr/ressjf de l'Jiihe. D.P. 31. 1. 4;0.
316. — Et qu'on ne peut pas se Caire un moyen de nullité de ce qu'une cour aurait jugé par un seul et même arrêt plusieurs affaires correctionnelles , qu'elle a reconnues n'être pas connexes , lorsque la division de ces affaires n'a été demandée ni en première instance ni en appel, et que, d'ailleurs, la cour a statué sur chacune d'elles, par une disposition distincte de son arrêt ( C. inst. cr. 227 ). — 8 mai 1828. Cr. r. Alard. D.P. 28. 1. 23S.
317. — De même la nullilé qui pourrait résulter dans un jugement de première instance , de ce que le juge dinstructiou aurait excédé ses pouvoirs en saisissant ou en faisant saisir par uu commissaire de police, pour les soumettre à l'inTestigation, les livres et papiers domestiques d'un négociant , afin de vérifier sa déclaration comme témoin , ne constitue point une nullité d'ordre public; dès lors, si elle n'a point été proposée en appel, elle ne peut fournir une exception recevable devant la cour de cassation. — 12 .aTril IS34. Cr. r. Paris. Corbie. D.P. 3^1. 1. 237.
318. — La citation au bureau de police, quoique donnée par nu huissier non attaché à la justice de