EXCEPTION. ART. 4, I
319. — La comparution volontaire et spontanée des parties peut , sans aucune citation préalable ni ordonnance de renvoi, saisir les tribunaux correctionnels, lorsqu'ils sont d'ailleurs compétens a raison du fait qui leur est déféré. — 23 janv. 1828. Cr. c. Poitiers. ForèU C. Morin. D.P. 28. 1. 108.
5-20. — Du reste, en admettant, avec quelqnes-nns des arrêts ci-dessus, que l'art. 173 C. pr. soit applicable aux matières correctionnelles et de police , il faut restreindre cette application aux irrégularités de la citalion et des autres actes de procédure , et ne point l'étendre ans nullités d'une poursuite provenant , par exempt.' , des vices essentiels dont le procès-verbal servant à constater le délit se trouverait entaché. Quand le procès-verbal est nul , la preuve lèr-ale du délit ou de la contravention n'existe plus , et toujours un préienu est recevable a se prévaloir du défaut de preuve du délit qui lui est reproche. — D.A. 7. C20, n. 3.
321.— Jugé en ce sens que les nullités de forme des procès-verbaux, en matière de droils-reunis, ne sont pas de simples nullités d exception et de procédure qui doivent nécessairement êlre proposées ui limme tilts. . Elles constituent au contraire des exceptions péremploires , qui , tombant sur le litre même de l'action et tendant à l'anéantir, peuvent , comme telles , être proposées en tout état de cause et par conséquent pour la première fois, sur l'appel. — 10 avril 1807. Cr.r.Contr.ind. C. Pichard. D.A. 11. 410. n. 23.
322. — Jugé encore que la nullité des actes inlroductifs de la pi-océdure , en matière de délits torestiers et résultant de l'absence de formalités substantielles dans le procès-verbal , peut être proposée par le prêvrtiu, mémo après la défense au iona. —s mars 1833. Cordeaux. Forêts C. Sassoubre. D.f. u4. 2. 84.
323. — La nullilé d'un acte d'appel, tWe de ce qu'U n'aurait pas été consigné dans les dix jours
sur les registres tenus ïi cet effet au greffe correctionnel, peut èlre proposée pour la première fois devant la cour où lalTaire uuraeié renvoyée par la cour de cassation, quoique cette nullité n ait pas été proposée devant la première cour d'appel , ni devant la cour de cassation ( L. 29 avril IMio , ait. 2 ; C. inst. „ 203). — 27 sept. 1828. Cr. c. Moreau. D.P. 28. I.
S-vi —En matière criminelle, on ne peut présenter, après l'arrêt définitif de la cour d'assises, des moyens de nullité contre des actes de procédure .antérieurs à l'arrêt de mise en accusation. — 22 avril 18^0. Cr. r. (tairai. D.P. 30. t. 220.
AuT. i—Des exceptions dilaloiris.
\t', — Des exceptions dilatoires en jénci' . f.
323.— La compétence du tribunal reconnue , cl la procédure jugée régulière, le moment est venu de proposer les exceptions dilatoires, c'est-iidire qui tendent à différer la décision du litige.