Il y a d'autres exceptions dilatoires que celles
mentionnées sous le J 4, lit. 9 C. pr. Ce sont, en général, toutes celles qui ont pour but direct de faire différer le jugement du procès ; par exemple, h s demandes en remise de la cause à un jour plus éloigné les exceptions de discussion et de division que la caution peul opposer, aux termes des art. 2022 el S02ii C. civ , etc. .\ussi Pigeau , t. 1" , p. 179 , dit-il que l'exception de discussion doit être présentée simultanément avec l'exception de garantie, par application de l'art. 180 C. pr.— D.A. 7. 621, n. 2.
327. — L'art. 186 C. pr. exige que les exceptions dilatoires soient proposées conjointement ; mais cet article ne s'applique pas à la demande en remise, qui est essentiellement de nature à pouvoir être proposée en tout état l'e cause, dès l'instant qu'il survient un molif capable de la justifier.- D.A. 7. 021, n.2.
328 — Berriat, p. 2-27, note 2 , et Carre , Lois de la proc. t. I", p. 492, pensent même que celte dispositioii'dè l'art. ISO C. pr. n'a rien d'inHexible. Ils citent l'exemple des demandes incidentes qui, nonobstant l'art. 388, sont admises dans la pratique, quoique non présentées simultanément, toutes les fois qu'il parait que leur présentation successive n'est pas ua artifice employé afin d'éterniser le procès. — D.A. 7. 021, n. 2. . . ,
3.19 Jugé cependant que toutes les exceptions contré une demande doivent être proposées simultanément; en conséquence, sont non-reccvatdes des conclusions en sursis, lorsque, dans une première audience on sesl borné à demander la communication des pièces.— 27 nov. 1828. Paris. Bcithoud. D.P. 29.
' 530.— L'art. 186 exige aussi que toutes les exceptions dilatoires soient proposées arant toutes dejenses au fond. Il ne doit être dérogé ii celte règle que pour les demandes en remise , qui sont essentiellement proposables en tout état de cause. — D.A. 7.
'531. — La disposition de l'art. 27 C. pr., d'après laquelle l'individu condamné au possessoire , ne peut se pourvoir au pélitoire qu'après avoir satisfait aux condamnations contre lui prononcées, ne consacre qu'une exception purement dilatoire , qui u est pas proposable après qu'il a été défendu au fond.... , et quelles que soient les réserves faites a cet égard i^ C. pr. 27, 173, 186). — 13 fèv. 1829. Eourges. "V illaudi. D.P. 29. 2. 270. , , „
332.— La réserve, en défendant au fond, d opposer une exception purement dilatoire, telle, par exemple, que celle résultant du défaut de paiement des frais faits au possessoire, ne conserve pas l'exception.— 20 mars 1826. Bordeaux. Lassale. D.P. 26. 2. 209.
333.-11 a été juge que l'exception prise de ce que la demande est prématurée , est une exception dilatoire, et ne peut, par couséquent , être propasee pour la première fois sur l'appel ; ainsi , le colon contre lequel est diri'ée une demande en concernent , ne peut après avoir plaidé au fond en première instance, opposer devant U cour que la demande est précipitée, attendu qu'il y a lieu à une continuation de jouissance par tacite reconduction. — U sept. 1813. Rennes. Picholat. D.A. 7. 621.
33!.- Celte décision paraît erronée. Il ne faut pas regarder comme dilatoires les exceptions dont le but est de faire rejeter une demande quant à présent, sauf au demandeur à la reproduire plus tard, comme l'exception d'un débiteur poursuivi avant l'échéance du terme, d'un fermier actionné avant l'expiration du bail , etc. Ces exceptions et autres du même genre, quoique n'écartant pas l'action sans retour, en auèantissenl l'eicrcice actuel; dès lors, elles sont
EXCEPTION. i«T. 5.
péremploires de l'iDSloncp, Pt ne peuTent ôtrp assimilées aa\ exceptions dilaloircs qui laissent subsister l'instance .et n'ontpoiir but que d"cn prolonger la durée eu dill'éranl le jugement. — 1>. \. 7. 6âl, n i.
§ 2. — De Vexccptioii tirCe du Jetai four faire invtttlaire et dcli'ién r.
33S.— I.'art. niC. pr. , qui autorise celte cxcep- »ion, n'étant que la réplition des art. "93, TOT, -U8, 800, «4S«, I I5S et 1 139 C. ci?. , c'est aiu mots cnmmunaif'é, d"tiation,succc^sioii^ que sont examinées les questions rel.Tlives au délai accordé par ces articles pour f.iire inventaire et délibérer. On se bornera à faire obserTcr ici :
1» (Jue qi:oii|iic la généralilé des termes de l'art. t86 C. pr. seinlilo écarter l'idée de loute dérogation à l'obligation de proposer avant toutes défenses au fond, l'exception établie par l'art. IT* C. pr., néanmoins celui qui devient héritier de son lilis-consort, depuis les plaidoiries au fond , peut exciper du délai pour faire invenl.iire et délibérer, du chef de ce coinléressé auquel il succè.le : on ne peut éire présumé avoir re- Doucé au bénéfice d'une exception , avanl l'événement qui fait naitrc le droit de la proposer. — D.A. 7. 622, n. 2.
2* (ïue si l'action exercée contre les personnes auxquelles est accordée l'exception dont parle l'art. ITi, n'avait trait qu'à des mesures purement conservatoires, que l'héritier , la veuve , la femme séparée auraient eux-mêmes le droit de provoquer , sans prendre pour cela qualilé, d'après les art. TT9 et )43.4 C. civ., elles ne pourraient opposer à celle action l'exception dont il s'agit. — D..\. 7. 022, n. 5.
§ ô.—De l'cxQcplion de tjarantie. — V. Garantie. .\rt. 3. — De la cummunkaiion dis pièces.
33C. — La demande en communication de pièces n'est pas. comme on l'a prétendu , une simple voie d'instruction; c'est une exception véiilable, considérée comme telle par la loi, et la dernière des exceptions relatives à l'instance, ce qui ne permet pas aux parties de la proposer avant les autres sans renoncer tacitement à celles-ci, sauf toutefois les modifications expri:''ées dans les articles précédens. — D.A. 7. 028, a. l.
537. - Les parties peuvent respeclirement demander communication des pièces employées contre elles (C. pr. !.«,«).
"58. — Le droit de demander la communication de pièces existe dans les contestations commerciales , comme dans les procès civils. — 14 mai 1821. Civ. c. Guadeloupe. Crespin. D.A. 7. 632. D.P. 21. 1. 328. (1).
339. — Il existe pareillement dans les contestations portées devant le juge de paix ou devant des arbitres ; car il constitue un attribut de la défense qui', sans cette communica'.ion , serait souvent impossible.
340.— Quoiqu'il semble résulter de l'art. 188 que les pièces employées ou siy7iifiées dans l'instance soient les seules dont on puisse demander la communication, néanmoins Carré, n. T88, et Fav., v* Exception, 5 3, estiment , 1° qu'une partie a le droit de demander la communication d'un titre qui lui est commun avec son adversaire, comme un acte de partage, et cela, par la raison que la rélenlion de ce litre par l'adTcr.-aire deviendrait un moyen de requclc civile ; S» que toute parlie a rgalement le droit de requérir l'apport et la communication de,- pié es qui peuvent servir ,i l'instruction de la cause , en quelque lieu qu'elles soient déposées. Dallez décide aussi que les termes de l'arl. 188 ne sont pa>|limitatir>; que le brocard nemo lenelvr ederecontrâ se ne doit pas élre admis dans un sens absolu ; qu'eni'm il serait immoral de proclamer lobligaiion pour le juge d'accueillir une action dont une pièce qu'on sailétre entre les mains du demi^ndeur pourrait démontrer l'injustice , si celte pièce était représentée. — D.A. 7. 029, n. 5.
ôll. — La maxirao Jic/io tenetur edire t.onlru se n est pas absolue; on peut, en matière commerciale, y déroger en faveur du défendeur. Ainsi , le négociant qui est assigné par un autre, en paiement d une somme dont il prétend s'être libéré entre les mains d un tiers, avant pouvoir de recevoir pour le demandeur, peut demander la communication des pièces, tendant à prouver t.int le fait de la liliéra- Uon que la (jualité du tiers eulrc les mains duquel il la opérée, encore que le demandeur n'ait fait