‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 595 sur 869 · V.'(;oramir'r'°"g'4'''''"'°" ■"" ''""' " """"" "■""""i · texte numérisé non relu

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EXCEPTION. .tRT. S.

aucun emploi de ces pièces. — 15 juin |PÎ2. Bruxelles, Deloose. D.A. T. 033. D.P. 2. III.

312. — Des titres pouvant être l'objet d'une action 0'( eiliibendiim , lorsqu il s'agit de fonder une demande ou délayer une exception , il s'ensuit que celui dont on a géré les affaires a le droit d'exiger la riiinnuMiicalion des livres ou journaux qui ont été tenus pour cette ges ion. — 13 janv. IS20. Uruxelles. \aiihouIe, D.A. 10. TôO, n. 2. D.P. 2. 83T, n. 2.

313. — Lue pièce communiquée, dans une contestation , aux personnes chargées d'y statuer . et , par exemple, à des ariiitres, devienl commune : en conséquence , elle iie peut élre culeyée par la partie qui l'a produite , sans le consentement de l'aulre ( C. pr. 188, anal.1. — 3 tcuI. an 10. Paris. Hupaix. D.l. I. 715. D.P. 1. 275.

344. — Pour que 1 1 mauvaise foi n'abuse pas d'une garantie donnée à ta défense, les tribunaux, lorsqu'une première communiealion a été ordonnée, ont le droit d'en refuser iinj seconde des mêmes pièces, cl ue doivent l'auloriser qu'avec réserve. Même ils pourraient , ce semble , n'avoir aucun égard à une première demande , si la pièce dont la communication serait requise était évidemmenl sans iniluence sur le sort de la contestation.— D..\. 7. U29, n. 2.

34,ï. — On ne peut , sur l'appel , refuser de communiquer une pièce, sous prétexte qu'elle l'a été en première instance. — 9 déc. 1807. llouen. Delabarre. D.A. 7. 031. D.P. 2. 110.

310. — Il serait en effet rigoureux de refuser, sous ce prétexte , la communication ii l'avoué d'appel. Ce serait inviter l'avoué de première instance à faire toujours transcrire les pièces qu il prendrait en communication , ce qui serait onéreux pour les parties. Les copies d'ailleurs pourraient ne pas toujours tenir lieu de l'examen des originaux. — D..A. 7. C2D , n 3.

Ô4T. — La communication qui esl faite ainsi de nouveau en appel , doit l'être aux frais de la partie qui la requiert. — 9 déc. 1807. Piouen.j Delabarre. D.A. 7. 031.

348. — Cependant un autre arrêt de la même cour, du •-'! déc. I8U7, arrêt cité par le Journal des avoués a , dans un cas analogue , ordonné aussi la communication, mais en réservant les dépens pour être supporlés par la partie qui succomberait au fond.

3 49. — Carré seiiible admettre la première de ces décisions, t. 1", p. 494; Dalioz adopte la seconde. Si, dit-il, la communication repose sur un motif sérieux, celui qui la demande ue fait qu'user d'un droit légiiiiuc qui ne doit être à sa charge qu'autant qu'il succombe au fond, et si la demande n'est pas motivée , comme . par exemple , si le titre n'est d'aucun inlérét ou s'il est constant que l'avoué de première instance en a pris une copie que fossède son client, la communication doit être refusée. — D.A, 7. 0-29, n. 3.

350. — La communication de pièces n'est pas nécessaire sur l'appel, avanl de prononcer sur la question , déjà résolue en première instance , de savoir si 1 intervention de diverses parties doit être formée par requêtes séparées. — 31 juill. isil. Rouen. C. D.A. 7. 031. D.P. 2. HO.

331. — Le défendeur ne peut demander une communication de pièces, lorsque le demandeur ne se foude que sur une convention verbale. — 1" juin 1832. Poitiers. Sapineau. D.P. 32. 2. 170.

332. ^La défense faite aux juges d'interdire ou d'entraver le droit de défense, ne leur oie pas le pouvoir de dtddcr , d'après les faits de la cause , si 1j C-mmnuicalion de toutes les piécis nécessaires à cette défense a eu lieu. — 23 nov. 1829. Ueq. Colmar. Schirner DP. 30. I. 1. 41.

3.^3. — Il est facultutif au juge d'ordonner la production des livres d'un cominereant, et, s'il la refuse sous prétexte qu'elle est frustratoire , sa décision échappe à la censure. — 13 août 1833. Rcq. Orléans. Luzct. D.P. 33. 1. 301.

334. — Une communication de pièces peut être ordonme sans blesser les intérêts ni les droits de la partie qui est condamnée à cette communication , lorsque le jugement, ou l'arrêt qui l'ordonne, ne préjuge rien sur les qualités des paitics, — 23 fèv. 1830. Req. Cacn. Auvr.-;: D.P. 30. 1. U ;

333. — La communication doit être demandée , suivant l'art. 188 C. pr. , dans les Irois jours où les pièces onl élé signifiées ou employées.

356. — Cet article suppose évidemment un emploi ou une signification de pièces dans le cours de l'instance : aussi , malgré ses termes trop généraux, Carré et Dalioz pensent que le délai dont il parle ne court que du jour de la constitution d'avoué,

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