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relativement aux titres signifiés en télé de l'exploit introductif d ius'ance ; autrement le délai ordinaire accordé au défendeur pour constituer avoué, serait singulièrement abrégé, loutes les fois qu'l'y a lieu à l'exceplion de communication de pièces. — D..\. 7. 029, n. 4.
357. — Le délai de trois jours n'est point prescrit à peine de déchéance. — u mai 1821. Civ. c. Guadeloupe. Crespin. D.A. 7. 032 et 0-29, n. 4. DP. 21. 1. 328.
35S. — La communiealion se demande par un simple acte d'avoué à avoué (C. pr. 188). .si elle esl refusée, on peut la faire ordonner par jugement.
35e. — Le r' fus volontaire de la part d'une parlie, d'exécuter le jugement qui la condamne à communiquer les pièces qu'elle aurait invoquées , ferait regarder ces pièces romme uon avenues, et inèiiie autoriserait I juge à tirer de ce refus des induclious favorables à l'autre parlie.
Si le défaut de communication était involontaire, par exemple, si la pièce se trouvait détruite ou égarée, ce serait au juge à prononcer, eu égard aux circonstances : on ne saurait guère établir de règles à ce sujet. — D.A. 7 030, n. 8.
300. — La communication est faile enirc avoués sur récépissé ou par dépél au greffe : les pièces ne peuvent être déplacées, si ce n'est qu'il y en ait minute, ou que la partie y consente (C. pr. Is9}.
36t. — Le choix entre les deux modes de communication indiqués par l'art. 1S9 appartient à l'avoué qui fait la communication ; car elle coustitue une obligation de sa part, et dans toute obligation alternative, I option appai lient au débiteur. — D.A, 7.029, n. 3 ; Delaporte, I. 1", p. 193.
362. — La partie qui a pour adversaire le greffier du tribunal où l'affaire est pendante, peut s'opposer à ce que des minutes de notaire dont l'apport est demandé par sa parlie adverse, soient déposées au greffe. Dans ce cas, on peut ordonner le dépôt au greffe de la justice de paix. — 1" mai 1817. Uruxelles. D'hondt. D.A. 7. C->2. D.P. 2. ttO.
363. — Si, hors d'instance, le dépôt des livres et papiers d'une faillite doit être fait chez les syndics où chacun des créanciers peut en aller prendre connaissance, il n'en est plus de même en instance réglée, oii les créanciers ont pour adversaires les syndics de la faillite. Dans ce cas. la communication doit avoir lieu par la voie du greffe du tribunal de commerce. — 4 oct. 1811. Rennes. T D.A, 7. 631. D.P. S. 110.
30). — Lorsque plusieurs défendeurs ayant le même intérêt ont des avoués différens, la communication ne doit être donnée qu'à l'avoué le plus ancien.
365. — Si la communication a lieu à l'amiable, l'avoué qui la fait dresse un état des pièces communiquées, au bas duquel l'autre avoué appose son récépissé. Si c'est par la voie du greffe, le greDier dresse un acte de dépôt , dont il est donné connaissance à l'adversaiie par acte d'avoué à avoué. Lorsque la communication a lieu avec déplacement des pièces, un récépissé daté doil être délivré au greffier par l'avoué qui prend communication.
300. — Toute I ièce produite dans un procès devient commune aux parties qui sont en cause , en ce sens que celles à qui elle est opposée ont le droit d'en obtenir communication , et qu'elle ne j>eut être retirée du procès sans leur consentement. Ainsi jugé par uo arrêt de la cour de Besançon, du 12 avril 1813, relativement à une pièce produite dans une instruction par écrit, et par un arrêt de la cour de Paris , du 14 therm. an 10, au sujet d'un titre présenté dans un arbitrage. — D.A. 7. 030, n. 7.
307. — Lne amende est prononcée contre quiconque soustrait des pièces par lui produites (V. r. pér,, art. 409).
308. — Lorsqu'une pièce communiquée par la voie du greffe parait fausse, ou lorsqu'elle est le titre d'une obligation déjà acquittée, il peut être formé entre les mains du greffier opposition i> la remise de celte pièce (Pig., 1, i54V Si la communiralion a eu lieu entre avoués, l'avoué auquel une pareille pièce a été communiquée, peut la déposer au greffe, et s'opposer à la remise jusqu'à ce que l'adversaire ait déclare s'il entend faire usage de la pièce (Pioche, Dict. de pr., 3, 4il8}. On peut aussi se dispenser de l'opposition et laisser retirer le titre en le faisant parapher par le greffier et en en faisant dresser une copie figurée et cerlifiée. — Pig., loc. cil.
369. — Le délai de la communication est fixé on par le récépissé de l'avoué, ou par le jugement qui l'a ordonnée : s'il n'est pas fixé , il esl de trois jours