‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 597 sur 869 · Si, après l'expiration du délai , l'aToué n'a · texte numérisé non relu

Si, après l'expiration du délai , l'aToué n'a

pas rétabli les pièces, il est, sur simple requête et même sur simple mémoire de la partie, renJu une ordonnance perlant qu'il sera contraint a ladite remise inconliucnl et par corps, même à pa\er 3 fr. de dommages-intérêts a l'autre partie par chaque jour de relard , du jour de la sigmlicalion de ladite ordonnance, outre les frais desdiles requêtes et ordonnances, qu'il ne peut répéter contre son conslituant iC pr. 191.1 . , f . •

37!. — L'ordonnance et la requête sonla la loi-signiliées à l'avoué relardalaire par un huissier commis par l'ordonnance, ou par une ordonnance nouvelle rendue sur requête.

ô7->.— Ce n'est pas au tribunal entier, mais seulement au président, qu'il faut s'adresser pour obtenir contre l'avoué l'ordonnance de conlrainlc en remise des pièces communiquées.— L'opinion contraire, émise par Pigcau, l. 1", p. 194, par les auteurs du Praticien, t. 2, p. i'. et par le Joiirn. des aruiies, t. !«', p. 17 , est combattue, avec raison, par llaulefeuill'e. p. lis; Carré, /.oi< de ta pioc-, 1. l", p. 499; Favard , Uép , v» lixceplion , § 5n. 3. — Les motifs de celle dernière opinion sonl, I» quel'arl. 191 n'exige qu'une orifonnance. qui esll'œuvre d'un seul juge; -l' que si le législateur avait voulu un jugement il n'eut prescrit qu'un avenir et non une requête, comme il l'a fait dans l'art. 107. relatif à la remise des pièces prises en communication dans une instruction par écrit; 3" qu'il a été el qu il est encore d'usage de ne recourir en pareil cas qu'au président ; el que celte voie est plus prompte et moins dispendieuse. — D..\. 7. 630, n. 9.

573. — En cas d'opposition de la part de l'aToué contre l'ordonnance du président), l'incident est réglé sommairement; si l'avoué succombe , il est condamne personnellement aux dépens de l'incident, même en tels autres dommages-intérêts et peines qu'il apparlieni, suivant la nature des circonstances ,C. pr. I92i.

374. — Cette opposition , qui se fait par requête, ne peut excéder deux rôles (Tarif 75). La réponse ne peut non plus excéder deux rôles de grosse.

Aet. c. — Des exceptions du fond ou fins de nonrscevoir.

375. — Ce sonl celles qui tendent à anéantir non seulement la demande ou l'instance , mais le droit même en vertu dcquel elle est exercée ; on les appelle fins de noL-recevoir, parce que leur but est d'empêcher que le demandeur ne soit reçu à prouver le fondement de sa prétention; telles sonl les exceptions d* ncapacilé, de chose jugée, de défaut dinlêrél, de compensation, de prescription, el une inlinilé d'autres.— D.A. 7. 634, n. 1.

376. — Ces exceptions sonl régies par d'autres règles que les /in* de non-procèder dont on a parlé jusqu'ici. Ces dernières n'ont guère pour ell'et que de retarder le Jugement de la contestation sur le fond de laquelle elles sonl le plus souvent sans iniluencc: elles sont peu favorables , et l'on esl aisément présumé avoir voulu y renoncer. Les fins de non-recevoir, au contraire, ayanl toutes pour objet de terminer le procès, se présentent avec loule la faveur qu'inspire la dêlense, et comme l'abandon n'en est guère probable, on esl toujours admis à s'en prévaloir, à moins que, d'après les circonstances, on ne doive être présumé y avoir renoncé 1,0. civ 2îîi]. — D.A. 7.034, n. 1 etî.

377. — Jugé d'après ces principes, que l'on peut opposer la compensation en tout élat de cause. — i août 1806. C.cass. lieq. Labrousse. D.A. 7. C3S. — V. cependant vi" Ralifical.on larrél de la cour de cass., du 18 nov. 1833 (AITaireChalambel).

578. — Comme aussi l'exceplion prise du défaut d'intérêt. — 4 avril 1810. Req. Bruxelles. Fasciaux. D.A. 7. 03.'i. D.P. 10. 1. 159.

379. — L exceplion tirée de l'acquiescement peut aussi être opposée en tout état de cause. — V. .Acquiescement, j 2.

380. — Il en est de même de la caducité d'une donation, quoique les héritiers du donateur se soient bornés, en première instance, à attaquer celle donation comme nulle pour défaut d insinuation. — -21 janT. 183-2. Req. Guadeloupe. Iléril. Roux. D.A. 6. 241. D.P. 22. 1. 180.

581. — ... De la lin de non-recevoir contre un appel, tirée de ce que le jugement est en dernier ressort. — 2 avril 18-27. Bastia. 'liésor. C. Orto. D.P. 27. 2. 149.— 7 fév. 1834. Lyon. Cros. D.P 31. -2. 128.

5S-. — Cette fin de non-recevoir peut même être prononcée d'olBce par les juges d'appel. — 2jany. 1850. Bourges. CoUin. D.P. 31. 2. 78 383. — Peut aussi être proposée en tout état de

EXCEPTIC»'. ABT. C.

cause l'excepl on résultant contre une commune du défaut d'autorisation —23 juin. 1830. Bordeaux. Marchand. D.P. 3(1. 2. 271.

3(1 1. — ... L'exceplion tirée du défaut de qualité du demandeur ou du difendeur. — 2i août I82S. Pau. Guimel. DP. ■29. 1. 54. — 10 mars Is27. Bordeaux, l^ardet. D.P. 28. 2. 39. — 31 aoùl Itiôl. Req. Caen. >ot. de Caen. D.P. 31. 1. 325.

38;;. — Xclle est, par exemple, l'exception proposée par le prieur d'une association religieuse non autorisée, tirée de ce qu'il n'a pas qualité pour représenter celte associalion.— 27 janv. 1825. Aix. Pèuitens d'Arles. D.P. 20. 2. 131.

3SG.— Telle est aussi l'exceplion prise de ce qu'un individu ue justifie pas qu il soit propriétaire d'un terrain. — 15 juill. 1820. Amiens. Nattier. D.P. -28.

587. — Telle esl encore celle résultant d'une contestation d'étal. — 11 avril 1833. Req. Rouen. Gaulon. DP. 33. 1 17-,.

388. — Jugé, au contraire, que le défaut de qualité pour agir ne peut être proposé pour la première fois en appel. — 28 janv. 1831. Colmar. Lienhart. D.P. 31. 2. 108.

389.- Jugé dans le même sens que lorsque le mari a exerce seul une action immobilière de sa femme, si l'exception n'a été prononcée ni en première instance, ni en appel . il ne peut s'en faire un moven de cassation.—-24 août 1825. Req. Colmar. Foliz. D.P. as. 1. 430.

390. — L'exceplion de chose jugée peut être admise d'office, si la pailie qui pouvait I invoquer, a déclaré s'en rapporter à justice, et ne pas prendre de conclusions. — 7 juill. 1829. Req. Montpellier. Brail. D.P. 29. I. 413.

391. — Jugé cependant que dans le cas où un jugement de pulice correctionnelle a déclaré un légataire coupable de vol envers la succession du testateur, cl ou le legs a été révoqué, à raison de ce délit, par les tribunaux civils; si. sur renvoi après cassation, une cour royale annuUe le legs , pour iujure faite à la personne du testateur, le légataire ne peut invoquer la violation de la chose jugée, qu'autant qu'il a fait valoir celle exce.ilion devant la cour royale.— 24 déc. 1827. Civ. r. Orléans. Chantereau. D.P. 2.S. 1. 72.

303. — L'exécution sans réserve d un jugement nul, comme ne contenaul ni les points de fa il et de droit, ni les motifs, couvre cette nullité et rend l'appelant non-recevable à la proposer.— 8 juill. ls30. Poitiers. Blondeau. D.P. 30. 2. 259.

593. — Sous l'empire des lois romaines , toutes les exceptions tendant à la preuve de la libération du débiteur étaient admissibles dans les termes du droit commun, el proposables pendant la durée de temps admise par ce droit, à la charge seulement que le débiteur qui avait laissé expirer le délai fixé pour l'exception particulière, devait en administrer la preuve, devenant demandeur à cet égard.— 24 août 1813. Req. Gènes. Zoppi. D.A. 10. 719, n. 5. D.P. 13. 1. 483.

391. — La nullité d'un acte de procédure résultant non de l'irrégularité de sa forme, mais do l'expira -^ lion du délai dans lequel cet acte devait être fait, doit-elle être proposée avant toute défense au fond; ou bien peut elle l'être en tout étal de cause ? A l'appui de la première opinion, on peut dire que l'arL 1T3 C. pr., ne distingue pas entre les diverses causes de nullité des actes de procédure. — >iOUS pensons cependant que lorsqu il s'agit d'un exploit ou d'un acle de procédure dont l'omission, dans le délai fixé par la loi, entraine l'anéanlissemenl, non pas seulement de l'inslance, mais du droil même en vertu duquel elle esl poursuivie, l'exception résultant de l'expiration du délai constitue une exception proposable en tout état de cause. L'art. 17.) C. pr. ne parle que des nullités , el la déchéance existant dans le cas donl il s'agit, conslilueune véritable prescription qui, d'après l'art. 2-224 C. civ. peut toujours cire opposée, à moins qu'on ne soit présumé, d'après les circonstances, y avoir renoncé. — D.A. 7. 034, n. 3.

59S Jugé ainsi que l'on peut proposer, en tout

état de cause, la forclusion prononcée en matière d'ordre par l'art. 750 C. pr., à moins qu'il ne résulta des circonstances qu'on y a renoncé. — 9 janv. 1827. Grenoble. Bouvard. D.P. 28. 2. 99.

390. — .... La nullité résultant contre le créancier surenchérisseur de ce qu il n'a pas signifie, dans les quarante jours, sa surenchère au vendeur ou à ses représentans i2i8j, n. 5, la requi,~ition de mise aux enchères n'étanl ni un exploit, ni un acte de procédure. — 15 aoùl 182 1. Bourges. Lerasie. D.P. 50. 2. 128.

'■^ô'}'. — .. La nullité d'une enquête ou conlre-cn-

EXCEPTION. Art. C.

quête prise de l'inobservation des délais. — 8 août 1832. Toulouse. Panassier. D.P. 53. 2. 45.

308. — .... I.a nullité résultantde la lardiveté d'un appel : celle nullité peut être proposée par l'intimé, même après qu'il a obtenu, sans l'invoquer, nn arrêt par défaut, el sur l'opposition formée à cet arrêt par l'appelant. — 3 niv. an 8. Civ. c. Baysselance. D.A. 7. 034. D.P. 2. 111.- 15 janv. 1829. Angers. Grimoux. D.P. 29. 2. -228.

399. — ... lia été jugé, au contraire, que la déchéance qu'on peut opposer contre un appel tardif, est couverte par des conclusions prises sur le fond, bien que la renonciation au bénéfice de la déchéance ne soil pas expresse. — 18 nov. 1809. Colmar. D.P. 23. 2. 180, u. 4. — 30 nov. 1831). Civ.r. Lyon. Comm. de Saint-Albin D.P. 50. ). 406.

400. — Jugé, dans le même sens, que lorsqu'une opposition à un jugement de défaut a été formée, la partie qui défend au fond, sans opposer l'exception tirée de l'expiration des délais, soil pour former opposition, soil pour interjeter appel, esl censée avoir renoncé à celle exception, et ne peut plus l'opposer en appel. — 9 janv. 1827. Civ.r. Rouen. Chalignv, D.P. 27. I. 110.

401. — Jugé de même que la fin de non-recevoir contre l'opposition à un arrêt par défaut est couverte, si elle n'a été proposée avant toute autre défense, même sur incident.— 30 mars 1807. Bruxelles. Berembroeck. D.A. 7. 612. D.P. 2. 107.— Il janv. 1827. Lyon. Cheuzexille. D.P. 30. 1. -236.

402. — Jugé encore, dans le même sens, que l'exception tirée de ce qu'un second jugement par défaut, après un premier jugement de défaut profit joint, serait insusceplible d'opposition, se couvre par la défense au fond proposée sur cette opposition par la partie qui a obtenu ce jugement..., tellement que, sur l'appel, elle n'est pas recevahle à opposer que le jugement était définitif (C. pr, 175, i;,5; C. civ. 1331). — I" juill. ls5i. Req. Caen. Anfrie. D.P. 54. 1. 511.

i03. — Il est passé même en principe que lors même qu'une action est temporaire, l'exception à cette action est perpétuelle. Mais les observations auxquelles donne lieu l'application de cette rè^le, seront plus convenablement placées sous le mot Prescription.

404. — Disons seulement ici que celle règle ne s'applique pas aucasoùil y a eu exécution du contrat par celui qui oppose l'exceplion. — 0 fév. 1828. Grenoble. Popon. D.P. 51. I. 195.

— V. Compélence, Garantie. — V. aussi Acquiescement, .Acte respectueux. Action, Action possessoire. Amende, Appel, Appel correct.. Appel incid.. Autorité municip., Aveu, Avocat, Avoué, Bigamie, Brevel d'invenl.. Capitaine, Cassation, Caution, Chose jugée, Commerçans , Commissionnaire, Comniunalilé. Commune, Compct., Complicité, Concilialion, Conseil d'état, Contr. par corps, Contrib. dir. el ind.. Désaveu, Discipline, Domaine engagé, Dom. pub.. Dot, Douanes, Droits .civils. Effet de com., Elecl. dep., Elect. lègisl.. Emigré , Enreg., Escroquerie, Etabliss. relig., Etranger. Exécutions, Expertise, Exploit, Faillite, Forêts, Frais, Garantie, Garde nationale, Ilypoth. Inslr. crim.. Jeu et Pari, Jugement, Jug. préparât., Juif, Loi, Louage, Kullite, Oljligal. divisible, Oblig. solid., Ordre, Ordre public. Pension, Pércmpl., PrescriptijD , Presse, Preuve, Quest. préjud., Retrait succès., Saisie-excculion, Saisie iinmob., Servit., Société, Société comm., Stellionat, Substil., Succession, Témoin, Yérificat. d'écritures, Voirie.

T\BLC SOaaaiAIBE.

Acc.ssoire. 151, 174, s.

Acquiescement, 70, 191,

Acle d'.iTOué. 505, 358.

Acle respectueux. 279.

Action possessoire. 197,

Agent diplomatique. 9.

Aliment. 191.

Appel. 02, 547, s. — nouveau. 124.

Arbitrage. 102, 159, s.

Association illicite. •'^'■ Audience solennelle. 2,')9.

.Autorisation. 384.

Avocat. 248.

Bénéfice d'inventaire.

Cassation. 202, s. — (appréciation ). 555.

Caution. -29,i8S. —jttdi-

catum. i. 5, s. 207. — fixation. 42. — supplément. 49.

Chose jugée. 71, s. 12-2, 581, s. 400. — (interprétation ) 48.

Citation.- V. Exploit.

Commandement, 277, s.

Commune. 208, 227, 258, 5sf.

Communication de pièces.

■45, 88, 232, S. 3:i5, 536, S. — C délai ) 355. — (formes i 360.

Comparution. 219, s. 273,

Compen alion, 577, s.

Compélence. 53. — administrative. 113. — matérielle, 73 101, s. 139.

247, S. 306, s.— personnelle. 112,5.57, s. 84, suiv.

08 Ji-vuti-

Con 'te de tutelle, ^i'■i.

COii iliation, Si, s. 328,

esJ, s.

Coi.cluiion subsidiaire ,

liiO.

COi.nexité. 3, t30, I», s.

j-,10. — (l'ibUDal saisi )

\-ii.

CoBSt.lulion d'avoué. "8,

CoDtcàtatioD en cause.

CoDlraiiilc par corps, ôô.

Date. i;4.

— V. KuUité

Décliéauce

Délai.

Déchéance.

couverte.

Déclinaloire. *3, s. 3G, s.

(renvoi) ISl, s.

Défendeur, 11, s. 30, 77.

Défense, 3S9. — au tond.

Ri), s. 187, s. aOo, s.

375, s.— Y. Kullité cou-

Terle.

Degré de juridiclioD. 71,

suiv.

Délai. 13. 33, s. 02, s.

623, s. 3"i3. r.'jij.— pour

délibérer. 335.

Demande iirincipale. 17,

Demandeur. 2, 14, s. 39,

Dépôt au greffe. ôGO.

Désaveu. G».

Désignation, 181, s.

Désistement. 138.

Discussion. 32i'i.

Disposition d'office, 104, s. 170, 318. s.

Domicile, ou Dommages-intircls. 4t. s.

Droits ciN ils. 22, 31, 38.

£crou. 7.

Enquête- 212, 905, s. 281, 292, 309. — sommaire.

Equivalent. 27, s. 264, Erreu". 253.

Etranger. C, s. 38, 61, 08,

Evocation, 19"<, s.

Exception dilatoire. 4 ,

525, s. 3;3, s. — péremp-

toire. i, 32!, s. 373, s.

EiéculioD. 26. — parée.

Exploit. 263, s. — conventionnel. 312, s. — iutroduclif. 214, s. — —V. Nullité, raillilc. 100 , 108 , s.

Eaux. — V. Inscription de

faux.

Fin de uon-procéder. 1, s.

— de recevoir. 1, 37S.

Eorclurion. 397.

Frais. 59, 44, 50,180,347,

Garantie. 93, s. 196, 219,

Huissier commis. 371.

Hypotlièquis. 28, s. C6,

Immeuble. 27.

Incident. 125, 170, s. 214,

—par défaut 83, s. 140, 214, aOO, 281, 280, 300, 508, S. 4D2. — di^linct.

184, s. .509. —préparatoire. 45, 91, 197, S.

Liquidation. 121, 161, s.

Lilispendance. 04, 1 18, s.

142, s. 203.- C caractère ) 120.

Matière commerciale. 23.

— correctionncllf. 312.

— ^criminelle. lo.- de police. 312, s. -sommaire. 180, 373. — urgente, 198. s.

Mesure fiuslratoire. 533.

Mise au rùle. S31, s. ÎS8, suiv.

Moven nouveau, 58, s. 68> l'02, lOO, s. 289, 297, S.

Kaluralisaiion. 34.

Nullité couverte. 50, s.

335, s. — \ . l'éfense au fond. — du fond. 210, s. 575, s. — do formes.

200, s. 512, s. — d'ollice.

503, s. 381, s.— relative. 112.

Oli'res réelles. 274, s. 333.

Opposition. 294.

Option. 1-23, 5S1.

Ordre public. 104, 263, 299, 3S7, s. — V. Compétence matérielle.

Oulrage, i23, 152.

Partage, 125, 156, S.

Péremption. 264.

Préjugé. 331.

Piesciiplion. 375, 405.

Preuve. 2, s.

Priorité. 134, S. 172, S.

Privilège. 107.

Procédure , 283. — spéciale. 29J.

Production, 227, s. 540, s. — (soustraction) 375.

—forcée. 341.

Protêt. 284.

Provision. 199, s.

Qualité. 534, 573, s. 583.

s. — distincte. 207.

Question d'état. 08. — préjudicielle. HO, s.

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