‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 599 sur 869 · EXCL'SE. MT · texte numérisé non relu

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4.— Ne doit on entendre par démence que l'aliénation totale des faculté^ iulellectuellcs, sans aui:un intervalle lucide? Non sans doute; luules les fois que le discernemenl du prévenu se trouvait, au moment du fait iiuputè, couM-rl d'un iiua',;e qui l'a empêché d'apercevoir la mor.ilite de l'aLlion n laquelle U se livrait, on ne saurait le trouver coupable, soit que son esprit ail été égaré par une démence complète et perpétuelle , soil qu'il l'ail été par une alienalion momeutanée. — D.A. 7. 036, n. 4.

3. — On doit aussi considérer cumnie un fait exclusif de culpabilité, la disposition d'esprit appelée m'tnuvttttni'^ et qui cnnsisle dans l'aberraiiou de l'iiilelligouce sur un puinl douce, alors, d'ailleurs, que la raison est parfailement saine sur tous les autres. Mais il faut restreindre la nionuiuuuie aux seules an'ectious partielles de l'imelligeuce, qui font que le monomaue , raisonnable sur le reste, est frappé sur un seul olijet d'une démence vérilable qui l'empêche d'apprécier la ciiininalitè de ses actes. — D..V. 7. 030, 11. 4.

U. Aussi ne duil-on pas qualifier mouonianie

rélatd'un individu qu'une passion violente aura seule entraîné au crime. Celte passion, quelque fougueuse qu'elle ail pu êlre, ne lui a pas ùlé le discernemenl nécessaire pour di-linguer le bien du mal, et il n'en faut pas davantage pour caractériser la culpabililé. — U.A. 7, 030, n. 4.

7. — Sous le code de brumaire, lorsque le défenseur d'un accusé alléguait le fait de démence, le jury devait èire interro;;é sur ce fait, et l'omission de cette question emportait nuUilé, quauù bien même les jurés auraient déclare que le crime avait été involontairement commis. — U.A. 7, 030, n. 2.

8. U a d'abord élè jugé sous le code pénal actuel, que la question de démence devait aussi être soumise au jury. — 13 fév. 1816. Cr. r. Lecouarzer. D.A. 7. 627. D.P. 2. 11-'.

9. — Mais, depuis, il a été décidé (avec raison) que la démence n'étant poiut un fait d'excuse, mais on fait exclusif de la volonté, et conséciuemment, de lu culpabililé, ne peut être la matière de la question particulière à soumettre aux jurés, puisqu'elle est substaniiellement comprise dans la question relative au fait du crime. — 17 janv. 1817. Cr. r. Chausse-pied. D.A. 7. 037. D.P. 2. 142.

10 — En effet, la démence excluant la culpabilité, et le jury se trouvant interrogé sur la moralité du fait et sur la volonlé, se bornera à répondre négalivemeut, s'il est con>aincu du fait d'ali nation mentale, îiéanmoius , la position de cette question ne serait point un motif de nullité. — D.A. 7. 030, n. 2.

11. — jiais il y a ouverture à cassation de l'arrêt d'une cour criminelle ou d'assises, lorsque l'accusé ayant conclu à ce qu'il fut déclare qu'au moment du fait impuie il était en éial de démence et subsidiaire nient qu'il a été provoqué par des violences graves, cette cour omet de statuer snr ces conclusions, et se borne ii déclarer l'accusé atteint et concuinca des faits de l'accusation. — 24 oct. 1822. Secl. cr. c. Salicetli. U.A. 7. 037.

1>. — Lorsque, soit devant la chambre du conseil, soil devant la chambre d'accusation , la démence est reconmie avoir existé au moment du délit, elle donne lieu an renvoi du prévenu, sans qu'il soil besoin de faire constater la démence devant la cour d'assises. Elle détruit la criminalité, et l'on ne peut renvoyer à celle cour que des laits ayant le caractère de crime. — Carnol, Commentaire sur le cote p<!n., t. l^^ p. 201, cite et approuve un arrêt du 9 déc. 1814, qm l'aurait ainsi juge. ,

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