‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 6 sur 869 · DÉCLMIATION DE JUGEMENT COMMUN.— V · texte numérisé non relu

DÉCLMIATION DE JUGEMENT COMMUN.— V

Appel, Appel incident.

DÉCLAR.VITON DU JURT. - V. Cour d'assises. - V. aussi Atlenlat à la pudeur, chosejugee, Complicité, Complot, Homicide, Ministère public, Tentative, Voir-i lie lait, Vol.

DÉCLAR.AT10N MENSONGÈRE. - V. Faux.

DÉFEXSE. ART. 1", S '"•

DÉCLAllATION DE NON LIEU. — V. Chose jugée ,

Keqiicle chile nÉCI,AI\ \TiON NOUVELLE — V. AlteoUt à la pudeur , Cuur d'assises , Presse , Voitures publiques.

DÉCLAR.\TIO>- DU UOI.— V. Lois.

DÉCLARATIO.N DE SUCCESSION. — V. Enregistre-

menl.

DÉCLAHATIOX TARDIVE.— V. Contribulious indirectes.

DÉCLARATION VERBALE.— V. Cassation.

DÉCLIN \TOiRE.—V. Compélenfe, Exception.- V. aus^i ppil. Avaries, Conllil, Conflit d'attribution, Domiiile, Droits ciTiis, Ministère public. DÉCUM13RES.— V. Autorité municipale, Voirie.

DEC' IMITE. Acte dans lequel on déduit les sommes

dues de celles pa>ées. — V. Certificat de propriété, Comptes, Ijomainei nationaux.

DÉCONFIfLRE. — État d'insolraliilité d'un non commerçant. — V. Faillite. — V. ausii Assurance! terrestres, .ATOué, Commerçant, Coirmunaiité, Hypothèques, Louage, Mandat, Obligation, Prêt, \ente.

DÉCORATION — V. Ordre cifil et militaire. — V.

aussi Actes de notoriété. Chose.

DÉCORS.— V. Théâtre.

DÉCOUVERTE.— V. Brevet d'inTent., Enreg., Usu-

fri.it et D.tr. suppl., y luTenlion.

DÉCRET. — V. Loi.-. — V. aussi Prevet d'inTenllon, Chasse , Communes , Conllil d'attribution , Conseil d'état, r-rtits ci\i:s. Frais et Dépens, Jugement administratif, Sociélè commerciale, Théâtre, Tierceopposition , Voirie.

DÉCRET D'ORDRE DU JOUR —Y. Loi.

DÉCHÉ PALES. — Réponses du Pape sur des questions

qui lui sont soumises. — V. Lois.

DÉcnOIRE. — V. Commissionnaire.

DÉDIT. — V. Obligations pénales.— V. aussi Charte-

paitie, Théâtre, Vente DÉDUCTION. — V. Assurances maritimes , Caution , Charte -partie , Communauté, Contributions indirectes. Douanes, Enregistrement, Faillite, Foret, Louage, Ordre Théûtre, Voitures publiques. DEFALT D'nTÉRÉT. — V. Intérêt, Ordre, Eicep-

tion. Saisie immobilière.

DÉFAUT PROFIT -JOINT.— V. Jugement par défaut. DÉFIXTUOSITÉ.— V. Louage, Saisie immobilière.

Vente.

DÉFENDEUR. — V. Actions possess., Compél. com., Comp. ciï.. Cassation. Communes, Conciliation, Demande principale. Dot, Exception, Exploit, Jngem. par défaut, P.remption, Preuve.

DÉFENSABlLlTE-pV. Forets, Usage.

DÉFENSE— DÉFENSEUR ^ll — 1— La défense est l'action ou les miyens par lesquels on repousse une attaque. — Le défenseur est celui qui défend une partie, un prévenu ou un accusé des attaques dirigées contre eux , ou qui soutient celles qu'ils ont formées. Ce ff.ol s'emploie parlicnlièremcnt eu matière crimiue le, et en ce sens il est synonyme de conseil ^ exprcssi"n dojit se sert l'art. •29i C. iust. cr. — V. Avocat. — ;.e mut défens" se dit aussi de la probibïtion faite à ruelqu'un d'agir de certaine luanière.

Am. l". — De la di'fcise en matière p nale et disciplinaire.

% i*'. — vu droit de défense en Itii-viême.

S 2. — Du thtix iTiin conseil et de la faculté de

communique!' avtc lui.

% 3. — De FiXircice du droit d^ défense. .\rt. 2. — De lu acfea\e en matière civile.

% i". — Du droit de défense et du choix d'un

difcn^cnr.

% S. — De L\xercice du dreit de défense.

Akt. 1". — De la défense en matière pénale et disciplinaire.

5 i*'. — Du droit de défense en lui-même.

3. — Tout individu en but^e à une accusation qui le menace dans sa iibcrlé, sou honneur ou sa vie , a le droit inviolable d user de Ions b s moyens en son pouvoir pour se justilier. Cotte faculté, l'homme la

,lj Rapprocher «le cet article celui du D. G. euppl.

DÉFENSE. ART. !•', § l".

tenait de la nature avant que le citoyen Fiùt reçue de la loi. — Le droit de se défendre est la loi de tous les êtres.— V. Dupiu, /.il/, e défense des ccaiis, p. ;.; D.A. 4. 347.

Celte loi , vraie dans l'ordre physique ( viin vi repetl-re li'el; C. pèn. 528 ) autant que dans l'ordre moral , est de tous las temps, de tous les lieux et pour tous les cas. — Tel est le fondement de la maxime nemo cnniemiialw , n'si uuditiis rcl vnra- /iM, principe proclamé par l'art. Il de la constitution de 1 an 3 . reproduit cl appliqué à toutes les niaiières criminelles par le code d inst cr., art. U6, iji, ISi, IflO. Jjii, 391 et 4J;;, et que même la loi eiit pu s'ableuir de déclarer, sans qu'il eiit été pour cela compromis.— Au surplus, si, dans son exercice, le droit de défense a été souvent restreint nu gêné, jamais il n'a été refusé d'une manière absolue en matière pénale ordinaire. — D.A , cod.

3. — i e principe de justice et de droit naturel, qui défend de conda:i ner quelqu un sans l'avoir entendu ou légalement appelé, ne reçoit aucune exception.

Aiiiîi . toute condoUinatiou portée contre un père, comme civilement responsa'.-le des actions de son fils, est radicalement nulle, lorsque le père lui-même n'a clé ni appelé, ni entendu aux débats. — 21 prair. an li. Cr. c. Matheron. D.A. 4. St8. D.P. I. il83.

4. — Ainsi en ore , il y a lieu de casser un jugement correctionnel qui à condamné une commune aux dépens, sans qu'elle ait élé raisc en cause, encore bien que 1 individu qui a agi en son nom ait été" présent à la condamnation. — 20 juin 1828. Cr. c. Min. pub. C. Fauvelle. D.P. -28. I. iSG.

5. — Le principe . que nul ne peut cire privé du droit naturel et sacré de la défense , doit être respecté en matière de discipline rouiine en niatière pénale ordinaire. Ainsi elspéci lement, l'ait. 87 du décret du 30 mars 1808 , qui interdit la parole aux parties quand le ministère public a élé entendu , cesse dêlre applicable, lorsque , par une réquisition spéciale , le ministère public porte une dénonciation ou imputation im; revue , soit contre l'une des parlies soit contre l'un des olBciers ministériels constitués dans la cause — 7 août 18â-2. Civ. c. Orléans. Callaud. D.A. 4. ;i41. D.P. i2. t. 478.

6. — Lorsqu'un arrêt rejette, comme ayant pour objet des faits fruslratoires , la demande d'un avoué contre son client en paiement de dépens faits à la requête de celui-ci , si , sur une réquisition particulière du procureur général , la cuur pron nce en même temps une peine de discipline contre l'avoué , à raison des procédures qui oui donné lien à ces frais, et ce, sans que l'avoué ail clé préalablement applé pour se défendre sur ce chef , ou sans que les conclusions lin ministère public lui aient èle coramuni quées, il y a violation du droit de défense, et par suite nullité de la conda.nanation disciplinaire \Dècr. 30 mars 180S, art. 103). — 3.S nov. 1823. Civ. c. Colmar. Lambla D.A. i. 519. D.P. 23. 1. 49C.

7. - L'arrèl qui. en statuant sur l'appel d'un jugement rendu en matière puremeut ci\ile , prononce en m»me temps une peine de discipline contre un avoué étranger à la conte-talion , mais qui a\ail occupe pour l'une des parties en première instance, et ce, a cause de prétendues fautes contre la discipline , dècouveries a Pauilience sans que l'avoué condamné ait été ni appelé ni entendu, viole les droits de la défense iL. lG-24 août !"90, til. 2, art. 14; décr. 30 mars lï.08, art. lo-3i. — 30 août IS24. Civ. c Nanci. L... D.A. 4. 349. D.P. 24. 1. 288.

8. — La voie de cassation est ouverlo contre l'arrêt qui prononie des ; cines de discipline contre un avoué, incitiemmeut à un procès lors duquel il n'a été ni appelé ni entendu : le pourvoi ne peut être repou.ssè par une fin de non-recevoir tirée de ce que le demandeur n'a pas usé de la voie d'opposition on de lierce opposition ^C. pr. 473). — (Mén.e arrêt.

9. — Mais 1 avocat <\\\\, présmt à Vauliehce au moment où sa suspension a été r quise, n'a pas demandé la parole pour se justifier, ne peut se faire un moyen de cassation de ce qu il n'a pas élé entendu dans sa défense (C. in-t. cr. \m , 33o). — 28 avril IsâO. Cr. r. Rouen. La\andier. D.A. 4. 530. D.P. 21. t. 533.

10. — Toute violaiion entière ou partielle de la défense vicie essentiellement la condamnation , bien que la nullité ne soit pas textuellement prononcée par la loi. — D..A. 4. 547 , n. 3.

11. — Mais, pour apprécier jusqu'à quel point la défense doit avoir été entravée pour pouvoir élre regardée comme violée en tout ou partie , il faut connaître les atlributs, les franchises de la défense,

DEFENSE. -iRT. 1", § 3. 3

et les restrictions tjue la loi a pu y apporter. — V, les paragraphes suivans.

12. — Si rinculjié, appelé en justice, refuse de se présenter pour se défendre, la "ondamnation peut être prononcée, sans qu'il y ait \iolalion de la défense. Mais si celle coiidamnaliuii n'est pas susceptible d'èlre attaquée par voie de nullité, elle s'évanouit devant l'opposition formée cr. temps utile par le condamné, s il sagil d'une peine de police, ou correctionnelle, ou de discipline, par quelque tribunal qu'elleailélé prononcée, et .sauf encore l'appel dans le cas oi ce tribunal n'aurait prononcé qu'eu première instance. — D.A. 4. 348, n. 1.

13. — Jugé ainsi que le droit d'opposition est le coiuplèmeiit nécessaire du droit de délénse. Ainsi et .iprcial' m"/i', l'avocat cité devant uneciur d'assises pour un fait de discipline, et qui ne s'élant pas présenté sur celte citation, a été condamné par défaut, est receva le à attaquer par voie d'opposition l'arrêt qui le condamne. — 20 fèv. 1823. Cr. c. Urault. D.A. i 533. D.P. I. IlSfi.

!4. — Il n'\ a aucune contrariété entre cet arrêt et celui rapporté plus haut, dans l'espèce duquel l'avocat était présent au moment uùln peine de discipline avait été prononcée contre lui. Le silence qu'il arait gardé a élé considéré comme la reconnaissance tacite qu il n'avait rien à dire pour sa défense. Ici, l'avocat condamné était au contraire absent ; et, biea qu'il eût été cité, son opposition devait être admise : car la loi suppose toujours qu'une première citation a élé égarée ou qne le cité s'est trouvé dans l'impossibilité de se présenter. Tel est le rondement du droit d'oppositiuD en matière pénale comme en matière civile.—D.A. 4. 553.

i3. — S'il s'agil d'une condamnation par contumace à une peiue infamante , la simple représeiitalîon du Condamne efface le jugement. — V. Coolumace.

Ainsi, le législateur présume que l'inculpé qui ne se présente pas sur une première citation, ou ue l'a pas reçue, ou bien a élé valablement empêché, et il porte même celte présomption plus loin dans les condamnations de grand criminel, puisque, quelque soit le nombre des avertissemens donnés au condamné, il suffit qu'il se montre dans les vingt années de sa condamnation pour qi;'elle soit anéantie, et qu'il y ait nécessité de procédera un nouveau jugement — D.A. 4. 518, n. 4.

10. — Le droit de faire défaut est inhérent à la défense; un conseil de discipline ne peut dés lors, en se londanl sur ce qu'un garde national n'a pas compnru sur la première citation, aggraver la peine qu'il prononce. — 11 juin. 1832. Cr. r. ChoUet. D.P. 32. 1. 372.

§ ■}. — Du choix d'un tonseil et de la faculté de comfiiuniq-ii r avec lui.

17. — Di choix d'un ronsesl dotant lescours d'assites. — L'inculpé doit pouvoir se cboirir librement un défenseur ou conseil; il le faut dans son intérêt, car il peut n'avoir ni le talent, ni la présence d'esprit nécessaires pour présenter lui-même ses moyens et pour combattre des accusateurs exercés aux luîtes judiciaires; il le faut aussi dans l'intérêt public, car il est nécessaire qu on ne croie pas, si laccusé est cundaiiiné, que sa cundauination est muins le résultai de sa culpabilité que de Finhabilelé de sa défense. — Dupin Déf. des accuses, p. BO; D. \. 4. S51.

18. — Le droit dont il s'agil a été consacré par la législation de iOiis les peuples civilisés, chez lesHébrcuv, non seulement lout accusé pouvait se choisir un défenseur, mais, s il avait été condamné saiis avoir élé défendu, la loi voulait q:i'au moment où il ètail conduit au supplice, un héraut s'ecriàl. « Est-il quelqu'un de vous qui puisse le jusiiiicr? qu il parle." Si un défenseur se présentait, le condamné ètail reconduit daus sa prison, et les preuves étaient examinées (\ . /J'^l. 'le la Inj. de Pastoret, t. 4, p. 1161 On sait jusqu'où les Iloiuains, et plus anciennement les républiques de la Grèce portaient le respect poi;r la dérense, el la considération dont jouissaient ceux quise \ouaient Ji défendre des accusés. Enfin, en ngleterre, après que les conseils ee l'accusé oui dit, pour sa défense, tout ce qu ils croi> ni utile, le président des assises s'adresse il l'auditoire en ces termes: N'ya-t-il personne qui veuille encore prendre la défense de ce malheureux accusé ?» . .

19. — Cepeudaut ce droit sacré qui n a jamais souffert d'atteintes que 1 histoire n'ail flétries ( témoin les condamnations d'Enguerrand Marigny , d'Anne de Boleyn, de Jlarie Sluarl, de Jacques Cœur et delaut d'autres\ a été méconnu en France vers le milieu du seizième siècle. L'ordonn. de 1539, que le chancelier Pov et fil rendre pour perdre un eonemi

rÈtE^^Î-. ART. 1"

^0 -Mais lAssen.blcc (-.o«^tltual.^c ron.lua a la dLfensc une eulUro liberlo; la l 10 d.i doc. des S et 9 oc° .""y pern.ilàlaccuiédccl.oUir à son gre m, runlnrieu?s défenseurs dans .ou.es "■? c asses de la socicl- ("cite di^poslllon passa dans 1 arl. .>, çn. o, delacunslilulio^d. 1701 et dans le code de Lrum.

""oîlsousr'enn.irc«lccc code, le pré>idenl de la cuûrd-..<sises devait déjà , tomn.e il le doit encore

ri nor an 7" Cr. c. >atier. D. A. 4. 558. U.V. 1 . 1 180.îc prair aa7. l>. '■ >'"'• P"t- C Tichon. D.A. et V.V.,cod. „ ,.,

oj raccusé doit être pourvu d un défenseur nommé d'ollice, alors même qu il a déclaré nen pas vouloir et u'en avoir pas besoin —-7 vend, an 8. cr. c?Coppens.D.A.*.559. D.r. 1. 1180.

■'3 —Il doit pareillement lui être nomme un défenseur, lorsnu'aprés la cassation d'un premier arrêt de condaïuualion, il est reu^oye devant une autre cour d'assises qui na plus à slaluer que sur 1 application de la peine.— 2i avril IS15. Cr. c. lîorlayre. D.A. 4 5110. U.P. 22. 1. «1.

»4 —Lorsque le conseil de l'accuse est appelé au\ débats comme témoin, il doit, à peine de nullité, être remplace dans ses fonctions de defeuseur par un «ulrc conseil, pendant lout le lemps nécessaire a son audition. -4 Janvier iSîi.Cr.c. loUacci. D..A. -i. 5l>t. D.l'. 21. 1. 131!.

o- Lorsque plusieurs individus sont accusés du

même crime, et que leur défense est commune, le même défcnseurpeul être nomme pour tous, et cette désignation est suffisante. —28 mai ISIS. Cr. r. bcr- Tat.D.A.4. 441. D.P. t. 1151.

06— Lorsqu'il est constaté que des moyens de défense ont' elé présentés pour deux accuses, tant avant la déclaration du jury que sur I applicaliou de la peine l'un deux n'est p:!S recevable a se plaindre de ce que le tribunal ne lui aurait ras nomme un conseil, en vcrlu de l'art. 204.-3 avril ISIS. Cr. r. Lcwy. U.A. 4. 394. DP. I. 1133.

a7 L'accusé qui a clé assisté d'un défenseur lors

des déb U qui ont eu lieu dans la session à laquelle son affaire a été renvoyée, nest pas recevable à soutenir que ravertiîscmeul ordonne par l'art. 294 C. inst. cr. (de choisir un défenseur) devait lui être répété avant les nouveaux débals de la seconde session.— 12 février 1818. Cr.r. Lestradc. D.A. 4. 381. D.r. I. 1129.

2g. L'accusé ne peut se prévaloir de ce qu'il ne

lui a pas été nommé un conseil par le président de la cour d'assi>es, lorsqu'à la première audience il a Jui-mème choisi un défenseur qui l'a assiste pendant tout le cours des délais.- 21 aoùliStS.Cr. r. Sainl- Uélène. D.A. 1. 5(i0. U.P. 18. 1.641.

Page 1