Ln accusé à qui, au défaut du conseil de
son choix, le frésident a donne un conseil d'oOice sept joursavanl l'onvertuie des débits , ne peutsc faiie un inoven de cassation de ce qu'il nauiail pas élc défendu. lorsque ce ci nseil l'a constamment assisté pendai.t Us débats et a plaidé pour lui , quelque lourde r,ue fiil d'ailleurs l'aflaire. — lli septembre 1851. Cr. r. Duiet. U.P. 31. 1. 335.
30. Sous le code de brum. an 4, lorsque le défenseur que l'accusé avait déclaré avoir choisi lors de son interrog.iloire , refusait de l'assister à l'audience, il n'v avait pasnécessilé de luicn désigncrun d'office.— li'juill. 1810. Cr. r. Maigne. D.A. 4. 559. D.P. 1.1187.
51. ^De même, sous le code d'instmctiou criminelle, si le conseil dont l'accusé a déclare avoir fait choix ne se présente pas, il ne peut se prévaloir de ce qu'il ne lui en a pas t lé nommé d'office un autre. — 25 fév. 1813. Cr. r. Autin.D.A.4. S59. D.P. 1. 1187.
gj. néanmoins, lorsque le défenseur d'un accusé
ne se présente pas à l'audience, le président de la cour d'assises peut le laire remplacer , à riostant même par un autre difinseur désigné d'office. — G août 1824. Cr. r. Talopin. D.A. 4. 5G0. D.P. 1.