Mais si la hauleur du déversoir n'a pas élé
déterminée par l'autorité administrative, c'est .i celle aulori é que les voisins doivent s'adresser pour en ol)lcnir la fixation, el si cette fixation leur cause des craintes, c'est à la m^me autorité qu'ils doiventen demander le changement. — D.A. 4. 73S, n. 12. § g. — De la constatation des délits rrn-ait».
74. — l.es fonctionnaires investis du pouvoir de rechercher les contraventions aux lois etrJglemcns sur la police rurale, sont les comm ssaires de police, les moires, adjoints cl les gardes-champitres. C'est surtout la mission spé iale de ces derniers. — Le choix d'un gar.lc-champêtre n est pas sans diiBcullé. 11 faut trouver dans un habitant de la campagne des qualilés dont la réunion est assez rare. — llcnrion , Pol. Tiir., 299; Longch., 278.
7;;. Un garde- champêtre a caractère pour constater concurremment avec les commissaires de police lès contraventions ayant pour objet la délérioratioQ des chemins communaux, et, par exemple, pour ccnsiater le dépôt d immondices sur ce chemin, lequel liépiit ou embarras doit être placé dans la même caté"orie que les usurpations on dégradations des chemins ruraux, que les art. 1, 0, 3 et 4J du code de 1791 ineHentau nombre des délits ruraux ; et , par suite il v a lieu d'annuler le jugement qui déclare nul le pro'cès-verbal du garde-champêtre, sous le prétexte que le droit de constater la contravention n'appartiendrait exclusivement qu'au commissaire de polifj, J4 avril 1829. Cr. c. int de la loi (îeay. D.P. 29. I. 227.
7«. Toutefois, le code d'inst., cr., art. I», en
chargeant les maires, adjoints , de la recherche des contraventions de toutes espèces, accorde, par cela même à ces fonclionnaires la prévention sur les gardci-c'.îai>ipétres, qui, d'ailleurs, sont absolument sans qualité pour constater par procès-verbal des faits elran"ers i\ la police rurale —Longch., 2SI.
77.°— t.es gardes-champêtres ne sont chargés de rechercher K-s délils el les contravenlions de police rurale que dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés (.art. 16 C. insl. cr.).
78 —Vu propriétaire a le droit d'avoir pour ses domaines un garde-champêtre sous la condition de le faire agréer par le conseil municipal de la commune, et confirmer par le sous-prefet. — Longch.,
79 —Un garde-champêtre ne peut être condamné aux dépens. — 14 juin 1822. Cr. c. int. de la loi. Brucy. D.A. 4. 782. D.P. 1. 1267.
C'est le principe général; il est très constant. g 9. — pes actions d intenter.
80 — 1^3 déliU ruraux suivent la règle commune; ils donnent lieu à deux actions: laclion publique el l'action civile, indépendantes l'une de l'aulre quant au droit, mais non pas toujours quant à 1 exercice.—
.sT — \insi le ministère public a qnalilé et action pour'poursuivrc d'office, cl indépendamment de toute pMnle de la partie lésée, les délits ruraux il. 6ocL 1791 tit 1", art. S; C. inst. cr., art. tel 1441.— 31 ocl. 1822. Cr. c. Min. pub. C. Morean. D.A. I. 758. 0 P 1 1"^39. ...
■«>■ C'est par suite de ce principe qu'il a ele juge nue celui dont les bestiaux laissés à l'abandon ont causé do dégât dans les champs ouverts d un tiers, ne peut ètr? affranchi d?s peines r!e simple police, par cela qu'il exisie une convention «»''e !"■ et ce tiers, par laquelle ce dernier se serait oblig* d ■ dore seschïmps. Lue pareille convention n en evanl pas au f"il de la prévention le caractère de délit, ne peu arrêter l'aelion publique, el nautori,e pas le tribunal à surseoir jusque ce qu'il soil sia.ue par le J-Se."^pètent su, lexêcalion de la convention. --2, août 1819 Cr. c. Min. pub. C. lleudebourg. D.A. 4. ,60.
°'k3 liuTropriétaire des fruits ^propriétaire du sol ou non! sur une terre ensemencée , a qualité pour nôursuivré , devant le tribunal de police correctionnelle la réparation des dégâts qui lui ont cause un préjudice (I.. 30 avril 1790. arU !">- 13 mal l8o4. Cr. c. Min. pub. C. Prévost. D.P. 35. 1. 3.o9.-\. Jur. gén. deDall., l 2, p. 440el41l.
La forme ordinaire pour introduire une action en réparation civile d un delitrural, est la citation dressée conformément au prescrit du code d inst. cr. — Longch,, fol. tu,:, 307.
a DELIT non.a. § lo.
a. — Il ue sudirail pas que le tribunal (M saisi par cilalion d'un Rnrde-chainpclre. — Sô juill. 180". Cr. c. Nouilhan. D..\. 5. 417.
§ 10. — Pcs prinei.
Sri. — Les peines îles diSlils ruraux sonl l'emprisonnenieiil, la roiifi>calion el l'amende, suivant la mesure dèleruïinêo par la loi pour cbaeun d'cu\. On ne peut prontucer la cnniiscalion des choses saisies, à moins qu'une disposition spéciale de la loi ne le permette.— Lougch., Pot. riif\, ô 0.
80. — Tout délit rural, puni par application d'une loi antérieure i l'an I, ne peut eulraîner une peine moindre que celle d'une amende de trois journées de travail ou d'un emprisonnement pendant trois jours. — Longcb., 5-il.
87. — c'est ce qui a été jugé par la cour de cassalion, qui a déclaré que, depuis la loi du -25 tlierm. an 4, l'amende, pour tout délit rural, ne peut être audessous de trois journées de travail, ou de trois jours d'emprisonneraeut. — 10 mess, an 7. Cr. c. Min. pub.
C. Tondu. D.A. 4. 701. Dl'. ). I-2G0. - 54 avril IS07. Cr. c. Min. pub. C. Vernier. 1). ibid. — 12 vent, an ll.Cr. c. lluart. D.A. iti'J. — 26 déc. 1807. Cr. c. l'olluux. D. ibid. — 3 juin 1811. Cr. c. Jamin.
D. tbid. — 1" fév. I8-2-2. Cr. c. Chalot. D. ibid.
88. — 11 en c>t de même de la condamnation pour délits ruraux, prononcée contre les personnes responsables des faits de leurs enfans ou domestiques. Celle
lindi - - ■
DKLIT RUR.\L. § 11.
nés du délit rural simple , a eu pour elTet nécessaire d'augmenter lu peine des délits plus graves que la loi du 0 oct. i7<n punissait d'une amende double. — .\insi, le délit d'entrer à cheval dans un champ ensemencé, cutrainant li condamnation de Irois journées de travail, depuis la loi du 55 Iberni. an -i. et la peine du délit d y entrer avec une voiture, étant fixée à une amende double par le rode rural de 17;il, elle est nécessairement de six journées de travail. l)és lors, sous l'empire du code du 5 bruni, an 1. i|ui avait limité la compéteuce des tribunaux de police aux dclils dont la peine n'excédait pas la valeur de trois journées de travail ou de trois jours d'emprisonnenier.l, le tribunal correctionnel élait seul compétent pour statuer sur le délit d'avoir passé avec une voiture dans nu champ ensemencé. — 8 cet. 1808. Cr. c. Alin. pub. i . l'arat. U.A. 4.7i)5. D.P. 1. 1-2UI.— Même jour, trois autres arrêts identiques cassant trois autres arrêts de la même cour criminelle de la Ilaute- Saone.
90. — Dalioz, 4. 75.ï. n. 5, pense que celte déduction, en lé;j:islation pénale, ne semble point à l'abri de toute critique : les peines ne s'clabli-senl pas par des inductions, et il se pourrait, au reste, que le législateur eût senti la nécessité d'augmenter la peine des délits jugés moins graves, sans que la même nécessité se fit sentir à l'égard de ceux qui avaient exigé une répression plus sévère.
97. — Mais la peine correctionnelle, innigée à ceux qui ont écorcé ou détruit des arbres appartenant à aulrui, ne s'applique pas aux fermiers qui ont eu-
condamnation ne peut cire moindre de trois jours dommage, in labuuraul, lei racines des arbres du d'emprisonnement ou de l'amende de trois journées propriétaire. Celte degrauation ne peut donner lieu de travail. — -20 déc. 1807. Cr. c. Min. pub. C. Dul- qu'a I action en dommages-interels par voie civile ,
, pub.
becco. U.A. 4. 7Gi. U.r. 1. i2G0.
89. — D2 même encore, la loi du 23 Iherm. an i, qui punit les délits ruraux et forestiers de trois journées de travail, ou de trois journées d'emprisonneroent, conserve encore son elTet quant aux délils ruraux: aiitî-i, est nul un jujernent qui refuse d'en faire
action qui ne peut, eu conséquence, être portée devant les tribunaux correctionnels.
<juid, si le fait de desiruciion par le fermier avait le caraclére d uu délit? — 18 llor. au 10. Cr. c. Guesnier. D.A. 4. 700. D.P. t. IJ.jH.
98. — Quanta l'amende, elle est une peine disl'application , sous le prétexte qu'elle est abrogée et tinitc de 1 oidigalioii de payer les frais du procès de
qu'elle n'a eu qu'une existence momentanée, anean lie par le code pénal el le eoiie forestier. — 21 nov. 18iS. Cr. c. Min. pub. C. Kischer. D.P. 29. 1. 26.
90. — La même doctrine se trouve consacrée par l'srrèt qui a décidé que l'art. -i8i C. pén., d après lequel les tribunaux doivent observer les lois anciennes dans les maliéres non réglées par ce code , doit s'entendre des maliéres sur lesquelles le code pénal ne renferme que quelques dispositions isolées , ne formant pas un système complet de législation. — .'.insi, le code pénal n'ayant pas établi un nouveau corps de législation sur la police rurale, la loi du G oct. 1791 est nécessairement maintenue pour tous les délits qu'elle a prévus, et sur lesquels le code pénal ne contient point de dispositions particulières — 19 fév. 1813. Cr. c. Douai. Min. pub. C. Brulain. D..V. 4. 773. D.P. 1. 1-265.
91. — Kt les tribunaux doivent rpMiquer aux faits prévus el punis par la loi du -28 sei t. 170 1 les dispositions de celle lui; ils ne peuvent leur appliquer les peines poriées par les réglemens des ci-devant parlemens établissant une juri-prudence abrogée (C. des délits el des peines, art. C09i. — U pluv. an 7. Cr. c. Roiseltc, D.A. 4. 703. D.P. 1. 12GI.
92. — Ainsi encore, une fois qu'un délit rural est légalement prouvé, les tribunaux ne peuvent se dispenser de le punir d'une peine de trois Jours d emprisonnement ou d'une amende do trois journées de travail ^L. 23 iherm. an 4, art. 2). — IG Ihcrm. an 7. Cr. c. Min. pub. C. Monnot. D.A. 4. 761. D.P. I. 1260. — 19 brum. an s. Cr. c. :Min. pub. C. Friment. D.A. i. 7C-2. D.P. ind.—G brum. an il. Cr. c. Earére. D. \. 4. 762. D.P. eod. — V. aussi en ce sens D. V. é. Ko, n. t.
:'^- — L'art. 4, lit. 2 de la loi de 1791 porte que la peine des délits ruraux qui n'entraînent pas une amende excédant trois journées de Irayail, doit être double SI ce délit a été commis avant ou aprè; le coucher du soleil ; triple, si à celte circonstance se joint la récidive.
^ —Mais, de ec que la loi du 2S Iherm. an 4 a élc»»: le taux de la peine , pour tout délit rural , à trois jours d'emprisonneuicnt et à Irois journées de travail, suit-il de là que la peine des délits graves que la loi de 1791 déclarait être double de celle des délils simples, ail élè virtuellement portée au double de celle prusoncée par la loi de tberm. an », c'est-àdire il six journées de travail et à six jours d'emnrisonnemeut .'— p. A. 4. 7j4, n. 5.