‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 602 sur 869 · EXCUSE. 4RT · texte numérisé non relu

EXCUSE. 4RT

ses propres yeux, par l'adullèrc. Si. cédant au délire tjue doit exciter en lui une trahison si audacieuse et si cruelle, il immole l'inHdt'Ie ou son com lice, l.i loi ne p^-ul voir dans cet acte que l'elTet trop violent d'une cause naturelle et légitime ; et le meurtrier, plus malheureux que coupable, ne doit être punique d'un léger chùtiment.— D. ^. 7. 040.

49. — Pour que cette excuse soit admise, il faut 1» que l'adultère ait été flaijrani ou moment où le mari a frappé sa femme ou le complice. Dalioz ne pense pas qu'on puisse appliquer au lliigranl delil d'adultère la définilion donnée par l'art. 41 C. inslr. cr., pour les délits en général, attendu que l'art. 52'» C. peu. D admet l'excuse qu'autant que le meurtre est commis à I instant même où le mari surprend sa femme et son complice en flagrant délit. La question, ajoute Dalioz, doit itre décidée par les jurés, d après les faits, et sur cette seule délinition que le flagrant délit est celui qui se commel aciuelicmeiit. — D..\. 7. 640, n. 4.

Î.O. — 2° Il faut encore, pour qu'il y ait lieu à l'application de l'an, jîi, que le mari ait surpris les coupables dans la maison conjuqale. Si les époux xiyaient séparés de fait, et que l'adullère eût été commis dans la maisou habitée par la femme seule, il n'y aurait pa-; lieu à excuser le meurtre, celle maisou n'étant pas la maisou conjugale, .iu contraire, on dexrait considérer comme maisou conjugale , celle habitée par le mari seul, parce qu'elle est véritablement le siège de l'association matrimoniale. — D..\. 7. B40, n. ô.

51. —L'excuse u'estpas admissible quand les époux sont séparés de corps. Dans ce cas, le lien du mariage étant relâché, l'outrage commis l'evieul moins sensible; d'ailleurs l'on ne peut considérer comme maison conjugale ni celle qu'habite le mari , ni celle où demeure la femme, puisque de droit il n'y a plus de domicile commun. — D.A. 7. 640, n. 3.

52. — L'épouse qui se rendrait coupable de meurtre sur son époux ou la concubine de celui-ci, lorsqu'elle les surprend en flagrant délit dadullère. n'est pas excusable, d après les termes ni d'après l'esprit de la loi; car, dans nos mœurs, l'outrage éprouvé par la fem:i e en pareil cas est moins violent que celui qui donne lieu d'excuser le meurtre commis par le mari, il ne saurait avoir non plus les mêmes résullats. — D.A. 7. G40, n. 5.

^ ô. — Excuses résultant a'un outrage violent à Il pudeur.

î>j. — Le crime de castration , s'il est immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, est considéré comme meurtre ou blessures excusables (C. peu. ô23l.

Si. — Par un outrage liaient. — Ces deux mots doivent siolerprèler l'un par l'autre; il ne suffirait pas d'un oulrage à la pudeur , s'il n'elail accompagné de violences, et ne présentait toutes les apparences d'un véritable attentat.— D.A. 7. 640, n. 8.

55. — Suivant Carnot, Comm. code pén. , 2. 77, la loi suppose qu'il n'a pas été possible à la personne outragée d'employer un autre moven pour repousser la violence. Dalioz pense qu'il suffit de la vraisemblance qu'un autre moven de défense ne se soit pas présenté à l'esprit de la personne outragée. — D.A 7

56. — Si l'outrage à la pudeur avait été commis contre un tiers, et que le crime de castration eût eu pour but de le défendre, les termes de la loi ne s'opposent pas à ce que l'excuse soit admise dans ce cas. Mais il faudrait qu'on eut la preuve de l'impossibilité où se serait trouvé l'accuse de détourner autrement la violence.— 1-.*. 7. oiO, n. 7.

§ 4. — De Vex use tirée de l'dge de Vaccusé. S". — Lorsque l'accusé a moins de seize ans, s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il doit être acquiiie : la cour d'assises ne pourrait le condamner à des peines correctionnelles.— 14 ocl. 1813. Cr. c. Klein. D.P. 13. 1. 604.

Mais il doit élre , selon les circonstances , remis à ses parens , ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement doit déterminer, et qui t jUlefois ne peut excéder l'époque où il aura accompli sa viuglieme année [C. pén. 66j.

58. — Cette dèlcnlion , a dit l'orateur du gouvernement, n est point une peine (puisque le fait n'a pas le caractère du délit , mais un moven de suppléer à la correction domestique , lorsque les circonstances ne permettent pas de confler leafant à sa famille.— D-A, 7. Cil, U. 2.

EXCUSE. HBT. 2, § 4.

si>. — L'art. 66 C. pén., en autorisant les juges h ordonner que l'accusé, de moins de seize ans. déclaré avoir agi sans discernement, sera détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, n'établit qu'un maximum de la durée de la détention, et ne s'oppose pas à ce que celle détention soit (ixée à une fraction d'année , par evemple, six mois. — 8 fév. 1833. Cr. r. Min. pub. C. Slolz. D.P. 33. t. 291.

60. — Jugé, au contraire, que l'art. 66 C. pén. doit être entendu en ce sens, que le mineur ne peut élre condamné à une déteniion moindre d'une année. —10 oct. 1811. Cr. c. Min. pub. C. Stragio. D.A. 2. 319. D.P. 12, t. 30.

61. — Cette dernière décision est imdmissible. La détention est nécessairement prononcée pour moins d'un un, dans le cas, par exemple, où l'accusé a vingt ans commencés au moment du jugement. — D.A. 7. 611, n. 3.

62. — l 'art. 66 ci-dessns s'applique indislinctement aux délits comme aux faits qualifiés crimes. — Ainsi, l'arrêt portant qu'un individu, âgé de moins de seize ans, qui a commis sans discernement un vol simple, ne sera point ilèlenu dans une maison de correction, contient une violation de cet article, s'il est molivé, non d'après les circonstances du fail, mais uniquement sur ce que cet article ne s'applique pas aux délits proprement dils — 17 avril 1824. Cr. c. Colmar. î«Orlh. D.A. 7. 642. D.P. 2. 113.

63. — Mais l'art. 06, qui permet d'acquiiter un mineur de seize ans, lorsqu'il a agi sans discernement, ne peut cire étendu aux matières régies par des lois spéciales, telles que les délits de chasse : elle ne s'applique qu'aux matières régies par ce code. — 12 janv. 1825. tirenoble. Curlet. D.P. 20. 2. 166. — 28 noT. 1S33. Grenoble. Carillon. D.P. 34. 2. 106.— Y. D.G. suppl. Excuse 63, Frais 352, S., Mineur 6, 3, 2«.

64. — S'il est décidé que l'accusé mineur de seize ans a agi ari'c discernement, sa culpabilité est établie, et il doil être condamné. Mais son âge rend le crime excusable, et quelque grave que soit ce crime il ne peut faire encourir au mineur de seize ans une peine excédant celle de l'emprisonneineut. — \ oy. l'art. 67 C pén., modilié par la loi du 28 avril 18,32.

65. — Oa voit donc que la minorité de seize ans, quand l'accusé a agi avec discernement, est une véritable excuse, puisqu'elle ne produit légalement que des effels semblables à ceux de loules les autres. La loi, d'ailleurs, la qualifie ainsi, en eu parlant sous la rubrique des personnes excusables. C'e^l donc il torique Carnot prétend qu'elle est b/«s qu'une excuse. — D.A. 7. 611, n. 3.

66.— Jusqu'à cet âge de seize ans, la présomption est que le mineur a agi sans discernement, et, par conséquent, qu'il doit être acquitté; c'est à l'accusation à prouver le contraire.

67. — Après cet âge, l'excuse légale n'est plus admissible eu faveur du mineur qui a agi avec discernement. On a vainement essayé dans la discussion de la loi modificalive du code pénal d'en étendre l'application jusqu'à l'âge de dix-huit ou vingt ans. .Mais l'admission du principe des circonstances atténuantes est un remède à toutes les rigueurs du code et puis, si l'excuse légale n'est pas admise, il est possible d'ailleurs que le prévenu, même âgé de plus de seize ans, ait agi sans discernement, alors il doit élre acquitté. Mais, dans ce cas, il n'y a pas de milieu entre l'absolution complète et la condamnation aux peines ordinaires, sauf les circonstances altéuuantes.

68. — Lorsqu'un mineur, âgé de moins de seize ans, s'est rendu coupable avec discernement, d'un crime emportant les travaux forcés à temps ou à la réclusion, la durée de la détention correctionnelle à laquele il doit être condamné, d'après l'art. 07 C. pén , durée égale au tiers au moins ou à la moitié au plus du temps de la peine qui aurait pu lui être infligée s'il eut eu plus de seize ans, ne se calcule pas nécessairement sur le maximum de cette peine ; mais elle peut élre graduée depuis le tiers du minimum jusqu'à la moitié du maximum. Si donc le crime commis est puni de cinq ans au moins et de vingt ans au plus de travaux forcés, le mineur peut élre condamné à vingt mois au moins et dix ans au plus de déteniion.— ijjanv. 1825. Cr. r. Dalbis. D.P. 23. t. 103.— Il fév. 1825. Cr. r. Routin. D.P. 2S. 1. 103, n.

69. — L'individu âgé de moins de seize ans, qui n'a pas de complices prèsens au-dessus de cet âge, et qui est prévenu de crimes autres que ceux que la loi punit de la peine de mort, de celle des travaux forcés à perpétuité, de la peine de la déportation ou de celle de la détention, doil être jugé par les tribunaux correctiouoeis. Telle était la disposilioa de

EXCUSE. .VRT. 2, § 5.

Part, t" de la loi du 25 juin 1824, disposition que la loi de 1832 a substituée à celle de l'art. 68 du code de

70. — Dans tous les cas où le mineur de seize ans n'a commis qu un simple délit, la peine prononcée contre lui ne peut s'élever au dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu élre condamné, s'il avait eu seize ans. C'est ce que porte l'art. 69 C. pén. modifié par la loi de 1832.

71. — Il a été jugé, avant la loi de 1832 iinais cette décision est repoussèe par la nouvelle rédaclion de l'art. 69), qu'on ne peut appliquer au miueur de moins de .seize ans, coupable d'un délit correctionnel, précisément la moitié de la peine qu'il eùl subie s'il avait eu seize ans, mais seulement une peine inférieure a la moitié de celle qu'il aurait subie dans ce cas. — 26 août 1830. bordeaux. Pouchier. D.P 31 2. 8.

72. — La cour de cassation avait jugé plusieurs fois que la question de savoir si le mineur a agi avec discernement doil être soumise aux jurés, à peine de nullité de l'arrêt de condamnation. — 9 mess, an 8. Cr. c. Moreau. D.A. 7. 642. — 8 brum. an 9. Cr. c. Rosselin. D.A. 7. 642.

Cette jurisprudence a été confirmée par la nouvelle rédaclion de l'art. 340 C. instr. cr.

73. — Le condamné qui n'a pas produit devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises la preuve qu'il était âgé de moins de seize ans au moment du délit, est recevable à faire cette preuve devant la cour de cassation. — 9 mess, an s. Cr. c. Moreau. D.A. 7. «42. — 8 brum. an 9. Cr. c. Uosselin. D.A. eod. —Cnntrà, 19 avril 1821. D.A.

71. — On ne doit point s'arrêter à cette dernière décision : la présompiion doit , en matière pénale surtout, céder la place à la vérité. Par cela seul qu'il est mineur de seize ans , le condamné ne doit point subir de peine alflictive on infamante. — Carnot; D.A. 7. 041, n. 0.

73. — Les art. 70 et suiv. C. pén. atténuent en faveur des septuagénaires la rigueur des peines criminelles par eux encourues ; mais cette alléuuation n'e^ point l'iffet dune excuse lirée de l'âge de ces derniers, car elle n'est point motivée sur r^fl'siblissemeul de leurs forces physiques. — V. Peines.

§ 5. — De l'excuse dérivant de la provocation (1).

70. — Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables , s'ils ont elé provoqués par descoups ou violences graves envers les personnes (C. pén. 321 .

77. — Celte provocation, a dit l'orateur du gouvernement, doit élre d une violence telle que le coupable n'ait pas, au moment même de l'action qui lui est reprochée, toute la liberté d'esprit nécessaire pour agir avec réflexion. Elle doit être de nature à faire impression sur l'esprit le plus fort.

78. — 11 ne suffit pas que les actes de violence ou les coups aient été graves, il faut qu'ils aient été dirigés contre les personnes ; et par ce mot il faut entendre la personne physique et matérielle ; on ne pourrait faire résulter la provocation d'injures, même les plus grossières , ni d'imputations , même calomnieuses. — D.A. 7. 04-2.

79. — Ainsi, jugé que l'imputation verbale d'an fait injurieux n'est pas une violence grave dans le sens de la loi. — 27 fév. 1813. Cr. C. Fioravanli. D.A. 7. 646. D.P. 2. 113.

80. — Elle n'excuse point le meurtre qui n'a été provoqué que par une pareille imputation, alors surtout qu'elle n'est pas calomnieuse, le fait imputé ayant été constaté judiciairement. — .Même arrêt.

81. — La provocation violente excusative du meurtre peut exister sans qu'il y ait eu blessure, par la seule menace avec une arme meurtrière approchée du corps. — 13 mess, an 13. Cr. c. Féron. D.A. 7. 015.

82. — La provocation ne peut non plus être alléguée comme excuse, que lorsqu'elle a précédé immédiatement le fait dont elle a été la cause. — D.A. 7 643, n. 2.

83. — Jugé ainsi qu'un meurtre ne peut pas être déclaré excusable sur le motif que l'accusé y auraitété excité par des violences graves précédentes. — Lne telle provocation ne présente pas les caractèresdéterminés par l'art. 321 code pén. — 7 fév. 18lî. Cr. c. Danesi. D.A. 7. 616. D.P. 12. 1. 139.

84. — Toutefois, lorsque, dans une accusation de meurire, le défenseur a demandé la position d'une question d'excuse fondée sur la provocation, la cour d'assises ne peut rejeter celle demande , en se fon-

,1) Sur Uprc

par parole ou écril. 'V. i° Prêt».

EXCUSE. AKT. 2, § S-

dant uniquement sur ce qu'aucune provocalion n'anrail eu lieu dans lelle rue, où le meurtre a été oommi». el que, pour qu'il y ait eu provocation propre à constituer l'encuse, il faudrait que ce meurtre ait été commis immédiatement. Dans ce cas, les coups et violence pouvant avoir eu lieu dans une rue voisine et dans un instant assez rapproché pour exclure la possibilité de la réflexion, il n'est, par une déclaration ainsi restreinte, statué que sur une partie de la demande (C. inst. cr. 405; C. pén. 531). — 10 mars IS^ii. Cr. c. Chevalier. D.P. M. 1. -210.'

8j. — Lorsqu'à la question de savoir si l'accusé d'un meurtre volontaire a ctà provoque violemment par des blessures el des coups que son adversaire lui aurait portés auparavant, les jurés ont répondu ; « i>ui, des coups ont été portés auparavant , mais ils ne constituent pas la /n-nrocatiott, " la cour d'assises ne peut scinder cette déclaration, et, déclarant qu'il y a eu provocalion, appliquer l'excuse de l'art. 52ii. — 30 juin. 1831. Cr. c. Girardin. D.P. 31. 1. 271.

86. — 11 n'est pas nécessaire que les violences aient été commises contre l'accusi' lui-même. L'excuse de provocation est admise lorsque le prévenu a commis le meurtre en derendant un tiers contre des violences graves. — D.A. 7. Mo, n. 3.

87. — L'art. 521 C. pén. déclare excusables les crimes commis en repoussant une escalade peniant h jour. Suivant Carnol, Comm. C. pén., t. â, p. tiO, n. 7, cet article devrait s'appliquer au cas oCi un individu, sans alteudre l'escalade, aurait commis un meurtre en s'opposant aux préparatifs di- celle même escalade. Ualloz n'admet cette doctrine que dans l'hypothèse où, b raison de l'éloignemenl ou de toute autre cause, on n'aurait eu aucun a utre moyen de repousser, d'empêcher l'escalade, ce qui doit assez rarement arriver pendant le jour. — D..\. 7. tj42, n. 4.

88. — L'homicide ou les blessures commis en rapoussant une escalade, pendant la nuit, sont dénués de culpabilité ^C. pén. 329).

8'J.— La loi n'admet pas la provocalion el l'état d'ivresse comme excuse du vol : ces causes d'excuse ne peuvent donc être proposées au jury. — IS therm. an ti. Cr. c. Int. de la loi. \\ atchern.D..^. 7. 650.

fo. — Le parricide n'est jamais excusable (C. pén. 3Î3); il ne peut pas l'être sous prétexte de provocation ou de violences, si graves qu'elles soient, pourvu qu'elles ne mettent pas en péril la vie de l'enfanL — U.A. 7. 64'5, n. 5. — V. n. 51.

01. — Il a été jugé que du principe que le parricide n'est jamais excusable, suit la conséquence que les coups portés par un fils à son père ne peuvent être excusés pour fait de provocalion violente. — 16 mars IStS Bruxelles. Englebert. D.A. 7. 646. D.P. i. lis.

!)2. — Mais cette jurisprudence ne doit pas être suivie. Quelque odieux que soil le crime dont il s'agit , il n'est pas littéralement dans l'art, ô-n, qui exclut toute espèce d'excuse seulement pour le parricide, c'est-à-dire le meurtre. On ne peut appliquer une disposiiion pénale par de simple» motifs d'analogie.

93. — Suivant la cour de cassation , l'excuse de provocation est inadmissible lorsqu'il s'agit d'excès commis sur un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions; et il y a lieu de casser l'arrêt qui a posé une semblable question au jurv. — ^13 mars 1817. — Cr. c. lioissin. D.A. 7. 647. D.P." 17. 1. 303.

— 8 avril 1826. Cr. c. Darbelin. D.P. 26. 1. 3i0.

9*. — Dalioz combat celte solution. Sous quel prétexte déclarer inviolables les agens de l'autorité qui, sans y être contraints par la nécessité, exercent des actes de violence? Comment prétendre qu'en devenant agresseurs, ils ne donnent pas le droit de la défense? Us sont présumés, dit-on, agir conformément aux lois ; mais que devient cette présomption, quand il est judiciairement prouvé qu'au lieu d'obéir aux lois, ils les ont violées en sévissant contre les citoyens? L'arrêt prétend que ceux-ci doivent, au lieu d'user de représailles, se borner à demander la mise en jugement des agens de l'aulorilé. Celte voie serait plus légale assurément ; mais il ne s'ensuit pas que les coups poit'spar représailles ne soient poinlevcusables ; car, lors même que la provocalion émane d'un simple particulier, le provoqué viole la loi en frappant le provocateur , ce qui n'empêche pas que les circonstances qiii accompagnent cet acle ne soient de nature à le faire excuser. — Dire que l'article relatif à l'excuse de provocation ne peut , malgré la généralilé de ses

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