a été jugé (et cela est aujourd'hui hors de
doute, d'après l'art 33'J C. instr. cr.l que l'excuse de la provocalion doit être proposée au jury lorsqu'elle résulte de l'acte d'accusation. — 27 llor. an 8. Cr. c. Zandor. D.A. 7. 644. — 7 frucl. an 8. Cr. c. Mercourt. D.A. 7. 641.
96. — Jugé de même que la cour d'assises ne peut refuser à l'accusé qui le requiert, de poser la question de provocation. —9 vend, an 8. Cr. c. Mairot. D.A. 7. t)41.— 23 janv. 1807. Cr. c. Mazeyras. D.A. 7.645. — 19 fév. 1807. Cr. c. Wilhelmans. D.A. 7. B46.
97. — Jugé encore que lorsque le procès-verbal d'audience porie que l'accusé a proposé une excuse admise par la loi, par exemple, celle de provocation, il y a présomption qu'il a formellement conclu à ce quecelteexcusefiitsoumiseaujury. — En conséquence, s'il n'apparait pas que ce fait ail été posé en question, ni qu'il y ait été autrement statué, celte omission donne ouverture à cassation, même dans le cas où l'accusé n'aurait fait aucune observation sur la position des questions. — 2 mars 1816. Bruxelles. Deroo. D.A. 7. 647.
98. — Sous le code de l'an 4, lorsque les jurés avaient déclaré constant le fait de provocation violente, les juges ne pouvaient appliquer que l'emprisonnement correctionnel, et non la peine de deux années de détention, prononcée par le code pénal de 1791. — 10 therm. an 10. Cr. c. Vermeulin. D.A. 7. 6io.
Art. 3. — Des circonstances atténuantes,
99. — Il sera parlé, v» Peines, des changemens apportés à la législation pénale par la loi du 28 avril 1832, en ce qui concerne les circonstances atlènnantes. Ces circonstances, dont l'appréciation souveraine est laissée à l'arbilrage du jury ou des magistrats, sont en quelque sorte aussi nombreuses que les espèces pariiculiè s Kous traiterons seulement ici des principales, c'est-à-dire de celles à l'égard desquelles des diUicultés peuvent nailre.