EXCUSE. ART
■ De rirresie.
100. — L'ivresse n'est point considérée comme une excuse par nos lois. C'est une faute, au dire de la plupart des jurisconsultes, qui rend responsable celui qui la commet de tout ce qui peut en être la suite, et qui, loin d'atténuer le délit commis dans cet élat, en pourrait être considérée comme une circonstance aggravante. Tel était le principe qu'avait admis 1 ord. du 31 avril 1536, et auquel la jurisprudence s'e-t généralement con ormée. — D.A. 7.618.
101. — Jugé aiusi, sous le code de brumaire, que l'ivresse étant un fait volontaire et répréhensible. ne peut jamais constituer une excuse que la morale et la loi permettent d'accueillir. En conséquence, on ne peut interroger le jury sur le point de savoir si l'accusé était dans un état d ivresse au moment du délit, afin de faire de cet état un motif d'excuse légale. — 7 prair. an 9. Cr. c. Int. de la loi. Foisy. D.A. 7. 649. D.P. 2. 114— 15 therm. an 12. Cr. c. Watchern.D.A. 7. 650. — 19 nov. 1807. Cr. c Chiguin. D.A. 7. 649.
102. — Jugé, sous le code d'instruclion criminelle, que l'ivresse n'est pas un motif d'excuse légale. La cour d'assi-es peut se dispenser d'avoir égard à cette circonslance, surtout si, au lieu de déclarer le fait constant, le jury se borne à déclarer qu'il est présuviable que les accusés étaient dans l'état d'ivresse. — 18 mai 181S. Cr. r. Rosay. D.A. 2. 103. D.P. 13.
103. — Jugé encore que l'état d'ivresse ne peut excuser les accusés, et, par exemple, les prévenus de rébellion envers la force publique — 23 avril 1824. Cr. c. Colinar. Min. pub. C. Trendcl. D.A. 7.650. D.P.