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104. — Suivant Ualloz, il faut distinguer trois sortes d'ivresse, qui ne sauraient être régies par le même principe.
105. — L'ivresse habituelle ou ivrognerie est un vice déterminé : par conséquent elle ne saurait ni excuser, ni pallier les mauvaises actions qu'elle a fait commettre; presque toujours, l'homme qui a l'habitude de s'enivrer, sait que son ivresse le porte
à d'autres excès qu'il devrait éviter. — D.A. 7. 648, n. 2.
106.— L'ivresse préméditée est celle dans laquelle on s'est volontairement mis, afin de se donner plus de force ou de résolution pour commettre un crime. L'ivresse, dans ce cas, devrait être considérée comme une circonstance aggra^ante : elle suppose plus de perversité dans la résolution, et un dessein plus mûrement formé et arrêté. — D.A. 7. 648.
107. — L'ivresse accidentelle est le plus souvent involontaire; elle a toujours ce caractère parliculier. que celui qui s'y e-l exposé n'a pu prévoir toutes les suites qu'elle entraînerait; elle le prive desa raison, pour ainsi dire, a son insu. Aussi devrait elle figurer parmi les excuses légales. Elle doit du moins être toujours considérée comme une circonstance atténuante. D.A. 7. 64'<, n. 4.
lOS. — Au reste, pour les délits qui consistent principalement en paroles, comme les injures, les provocations, etc., 1 ivresse est toujours une circonstance qui pallie la gravilé du fait. — D.A. 7. 649, n. 5.
109.- Jugé ainsi que livresse est une circonstance atténuante du délit d'injures. — lO tlor. an 10. Cr. c. Min. pub. C. Mauny. D.A. 7. 650. D.P. 2. 114.
110. — Jugé même que l'état d'ivresse était une des circonstances atténuantes qui, sous la loi du 27 germ. an 4, devaient donner lieu à modérer la peine du crime de provocalion à la dissolution du gouvernement.— En conséquence, lorsque cette circonstance était alléguée par l'accusé , elle devait faire l'objet d'une question au jury qui, d après cette loi, pouvait seul la conslater. — S frim. an 7. Cr. c. Métay. D.A. 7. 649. DP. 2. 113.