Le créancier porteur d'un titre exécutoire
conlre le défunt, peul faire apposer les scellés sur les biens mobiliers do la succession, tant que ces biens n'ont pas été inventoriés ; mais cette formalité remplie, il ne le peut plus, à moins que l'inventaire ne soil attaqué, et que l'apposition des scellés ne soit autorisée par le président (C. pr. 923). Da reste, le créancier, dans le cas même où il y a eu un inventaire non attaqué, peut faire saisir-cxeculer les biens dont il s'agit ( arg. de Part. 878. C. civ).
23. — Les litres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre Phérilier personnellement; néanmoins, les créanciers ne peuvent en poursuivre Pexécution que huit jours après la si gniCcation de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier (C. civ. 877).