‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 613 sur 869 · Il ne sulBt pas, pour remp'ir le Toe« a · texte numérisé non relu

Il ne sulBt pas, pour remp'ir le Toe« a

EXÉCCTnN DES JCGirHE>TS ET ACTES. § r-;

l'arl. t'TT C. civ., que copie des titres eiéculoires centre le défunt soit donnée seulement en tête d'un comniandemenl tendant à eipropriation forcée; faute d''aToir été précédées de celte significaiion, les poursuites ultérieures sont frappées de nullité, encore au'ellcs n'aient été commencées que huit jours après le commandemeni.— 31 août 48-25. Civ. r. Toulouse. Sacasc. D.P. 25. 1. 431.

05 Jugé do même qu'est nul le comniandemenl

de pa\er fait aux héritiers d'un débileur, sans notification préalable des titres , bien que copie de ces titres ail été donnée dans le comniandement ; que cette copie eut même déjà été donnée dans un com- BlsnJenient reslé sans exécution , et qu'enfin l'héritier ait connu la dcUe de son auteur avant toule exécution, laquelle exéculion n'a , d'ailleurs, eu lieu qu'après UuiUine.- 3 sept. IS20. Pau. Balade. O.P. 30. 2. 289.

27 —Jugé encore que le commandement à fin de gattié immobilière consliine un acte d'exécution. Et qu'en coniéguerce , il ne peut , à peine de nullité , être signifié i l'hérilier simuliammcnt avec les titres exécutoires obtenus contre son auteur. — 1» féT. 1SÔ3. Baslia. Celani. D.P. 53. 3. «40.

î8. — Jugé cependant que la signification du litre exécuioire, qui doit être fdile aux héritiers du débiteur huit jours ayant toute exécution, n'est pas nulle, par ce'.a qu'elle contient commandement de paver, si ce coramandemenl n'impose l'obligation de'payer que dans la huitaine, à peine d'v être contraint par les voies de droit, et si aucune poursuite n'a réellement eu lieu avant ce délai...; celte nnllité, d'ailleurs , serait cooTeite par des défenses au fond ( C. civ. 877; C. pr. 175 ). — 2Î juin 1826. Grenoble. Mercier. D P.26.Ï.22Î.

i9. — 11 n'est besoin d'aucune aulorisalion de la <Oiirde ca.-sation pour que l'arrêt d'admission obtenu contre uce partie décéJée depuis, soit Talabiement sigmiié à ses héritiers.— (2 tberm. an 15. Civ. r. Lenoble. D.A.-.831.P.P.4.I.Ô65.

SO. — L'exécution ne peut être poursuiïie sur les biens personnels de l'héritier bénéficiaire, qu'après qu'il a inutilement é é mis en demeure de ptésenter son compte ^C. civ. 803].

31. — Tant que les légataires ou donataiies uniïerseU el à litre universel ne sont p.is saisis , soit p«r la déIi?raoce, quand elle est nécessaire , soit pur leur acceptation , ce n'est pas contre eux , mais contre rhérilier que doivent être dirigées les poursuites d'exécution. Et les poursuites con louées ainsi, même après la saisine, soni valables contre enx, s'ils oui omis de notiCer leur» qualités au pour- «uiTanl.— Pig., 2, 23.

32.— Les titres exécutoires contre l^s successeurs à titre universel ne le sont pas de plann contre le successeur à titre particulier. 11 faut l'actionner en restitution de l'objet, ou en paiement de la somme due; sauf à lui à appeler en garantie l'héritier ou légataire uoiTetsel.

53, — Le jugexojei^t obtenu contre le débiteur n'est pas exécutoire de piano contre le tiers détenteur.

J S. — Povr quelles créances et en rertu de quels actes on jieut exécuter.

31. — Il ne peut être procédé i aucune saisie mobilière ou immobilière, que pour choses liquides et certaiiut [, C. civ. 221.'^; C. pr. 351 ). La créance est ceTtaine , quand il résulte clairement de l'acte que le poursuivant est créancier. 11 ne résulte pas, par exemple , de créance certaine de l'acte ou jugemeot portant seulement qu'uue personne doit un coin^-te à une autre. — Li créance est liquide , lorsqu'il est spécifié , dit dans l'acle que telle somme , ou telle chose, ou telle quantité de marchandises est due.

53. — Si la dette exigible n'est pas d'une somme en argent, il est sursLs, après la saisie, h toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite ^C. pr., ari.SSI ]. — V. Saisiecxécntioa et saisie immobilière.

S6. — Li contrainte par corps, pour objet susceptible de liquidation, ne peut être exécutée qu'après que la liquidation a été fjile en argent (C. pr., arl. 5&2]. — V. CoDtrainle par cerps.

37. — Si la créance n'est pas liquide, on peut surseoir è l'exécution, même en réléié — 27 déc. 1810. Cassai.

3S. —Les poursuites en expropriation forcée, eommenciês pour obtenir le paiement d'une créance , De penveol, alors que le principal et les intérêts de la dette ont été pajés, être continuées pour raison 43e ces frais, s'ils ne sont point liquidés (C. cit., arl. 3213). — 2 janT. 183». Paris. Gentil. D.P. Zl. 2. 41.

EXÉCUTIO>- DES JUGEME>'SET .iCTES. § 3.

30. — Les dépens non l'quidés par le jugemei t ne sont poursuivis qu'en vertu d'un exécutoire. — y. Trais el Dépens.

.40. — La cession, par acle authenlique, d'une créance, avec garantie, n'est point, en cas de non paiement par le d. bileur à l'échéance, exécutoire de piano contre le cédant; car l'obligation contractée par celui-ci n'est que conditionnelle, el dès lors le ccssionnaire, avant le poursuivre, doit faire juger que la condition à laquelle cette obligation est subordonnée s'est accomplie. — 13 avril ISII. Bruxelles. Profl. D.i. 12. 9i2. l'.P. 2. 1481.

41. — Jugé de même que le cassionnaire ne pent point agir par voie parée contre le cédant qui s'est engagé envers lui, par acte notarié, avec toute garaulie et même promesse do payer faute de paiement. — 19 juin 1824. Agen. Pages. D.P. 2S. 2.45.

42. — L'authenticité à'na litre est une condition essentielle pour qu'il soit susceptible d'exéculioii parée. .Vin-i l'exécution u'un litre sous seing-privé ne peut être poursuivie qu'après qu'on a obtenu un jugement de condamnation.

43. — Le jugement qui, en conslalanl la reconnaissance iaile en justice d'un acte sous seing privé, ordonne qu ilsoit eiécoté, loi confère la force de titre exécutoire. — 27]nill. 1821. Toulouse. S. 23. 400.

44. — Mais on ne peut poursuivre l'exécnlicn par voie parée d'un acte sous seing privé, lorsque le Jugement qui a simplement donné acte de la reconnaissance de la signature y apposée, n'en a pas ordonné formellement l'exécution. — 18 déc. 1823. Agen. Marmiesse. D.P. 24. 2. lOS. S. 'IS. 411.

i3. — La reconnaissance d'écriture faite au bureau de paix n'emporte ni exécution ni bypolhique —22 déc. ISOC. Ca-.c. Wevelnichorren. D.A. 9. 1S7. D.P. T. 109.

40. T,es testamens, même notariés, ne sont pas susceptibles d'exécution parée, sauf le cas oti le testateur ne laisse pas d'héritiers i réserve, et institue, par acle authentique, un légataire universel.

17. Ne sont pas non plus susceptibles d'exéculion parée les actes constatant les ventes publiqiies de meubles, bien que faites par des notaires, s'ils ne sont signé» par l'acheteur et le vendeur, de même que par le notaire et les témoins. — 22 mars tsio. Bruxelles. Vermeulen. D.A. 10. 667. D.P. 10. 2. 09.

4$. Dan» ce cas, pour obtenir paiement des acquéreur», il faudrait régulièrement faire rendre un jugement contre cuv. Dans l'usage, on obtient du président une orilonoance d'exequatur, en vertu de liquellc on saisit. — Carré, I. 2, p. 558.

49. — Les jugemens, les conirals, les lois ne sont exécutoires qu'en vertu de la puissance publique, exercée en France par le roi. C'est en vertu du mandemenl du souverain que les actes peuvent être exécutés parles officiers chargés d'y pourvoir (V. C. pr. 14", M5; charte, art. IS}. — D.A. 10. 667, D. 67.

50. — C'est par une délégation du pouvoir royal que les notaires coraniuniquent aux actes qu ils reçoivent la force exécutoire. Ils exercent ce ministère dans la grosse de leurs actes, au moyen de la formule réglée par les lois ^V. infrà). — D.A. 10. 667, n. 67.

SI.— La formule exécutoire a été déterminée par un arrêté du gouvernement, du 15 prair. an 11; elle n a changé que quant aux dénominations nouvelles introduites par les changemens dans la constilntion politique. — U .V. 10. 607, n. C7.

52.- Un avis du conseil d'état, du deuxième jour complémentaire an 13, décide que celle forrnule n'est point nécessaire pour les grosses délivrées antérieuremenl, lesquelles s.nt exécutoires sous la formule dont elles ont été revêtues au moment de leur confection. — D.A. 10. C67, d. 67.

S3. — On a pu, dans l'intervalle du décret dn 22 sept. 1792 i la loi du 23 vent, an M, exécuter on acle sans formule.— 2t brum. an 11, ii mai 1807. Civ.c. Paris. D.A. 9. 675. D.P. 2, 371.

o*. — Mais un jugement rendu avant le C. de pr. n'a pu être signiBé depuis, qu'avec la formule exécutoire prescrite par ce code. — 13 mars 1813. Besançon. Bas. D.A. tl. 697. n. 3. D.P. 2. 1174.

53. - Depuis l'ordonnance du 30 août 1815 jnsqu a la publication de la charte de lt<30, il a é é nécessaire que la formule fût au nom du pouvoir exécutif existant au moment de l'exécution. Les porleurs d'anciennes grosses el expéditions d'actes et jugemens pouvaient faire rectifier sans frais le» formules eiéculoires, par les notaires et les greffiers.

5G. — Jugé, sous l'empire de cette ordonoaoce,

EXECCT. DES JUCEMESS ET ACrfiS. J 5. S'' 7

qoe les expéditions , délivrées sons la républiqu;" , d'actes passés avant la révolution devant les notaires du Cbitelel de Paris , ne pouvaient , à peine ce nullité des actes, êlre exécutées sans être rcTilnef de la formule d'evécuiion prescriie par l'art. 515 C. pr., et par l'ordonn. précitée. — ï2 mai 1828. Kec. Agen. Pages. D.P. 28. t.2C2

37. — La rectiCcalion de l'intitulé des jugemens n'était exigée par la loi du 30 août (8i3, que lorsqu'il s'agi-siil de mettre Ces jugements à exéculion par voie de contrainte el de saisie ; elle n'était pas nécessaire lorsque la production des jugemens n'avait pour iiul que de prouver, dans un ordre,!» qualité de ciéaccier. — 2 janv.l82S. Req. Caen. Longuet. D.P. 28. I. 81.

SS. — Aujourd'hui, aucune loi ni ordonnance ne prescrit pour Us jugements et actes anciens, la rectification de leur iniilulè.— En conséquence, le lili 6 revêtu de U forme exécutoire requise à l'époque de sa date, peut cire mis à exécution, quoiqii'une nouvelle formule ail éiè décrétée. —25 nov. 1830. Riom. Souchère. D.P. 33. 2. 215.

39. — La formule exécutoire est ainsi conçue : " Louis-Philippe I", roi des Français, à tous présens et à venir, salul.. . ( suit la teneur du jugement ou de l'acle, que l'on termine par le mantlemeni suivant) : ■ MandoBS el ordonnons h tous huissiers sur ce requis, de mettre ces présentes à exécution, i nos procureurs généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main; à toûs ccmmandans et officiers de la force publique d'y prêter main-forie lorsqu'ils en seront légalement requis. ■' CSeo. cous. 28 flor. an 12, art. 141 ; ord. 16 août ISôO.

60. — Les cours de Besançon , le 13 mai 1813 , el d'Orléans, le 1 1 janv. I81S, 001 décidé, l'une, que l'omission de la formule : louis, par la grâce de Dieu, ou de par la loi, etc., entraînait la nullité du commandement; l'anlre, que cette omission empêchait seulement l'exécut.on. Cette dernière décision semble préférable.

61. — L'omission des mets Louis, etc., n'est pas une cause de nullité, alors que le jugement en exécution duquel le commandement a lieu contient ta formule exécutoire. — 24 nov. 1S29. Bordeaux. Fellion. D.P. 30.2. 174.

Si.— Execution. — Le commandement qui repose sur un titre authentique et exécutoire, n'est pas nul parce qu'il a élé fait pour une somme excédant l'intégralité de la dette. — 28 janv. 1838 Bordiaux. Coulant. D.P. 28. 2. 40.

03 — 11 n'esl pas nécessaire, pour remplir le vœu de la loi, qui rè^le les formules exécutoires des actes que ces formules soient placées avant la date et la mention de s;niture; il suffit qu'elles se trouvent immédialem-nl après la stipulation. — Il féi. 1820. Bruxelles. AVaozeele. D.A. lO. SI6, d.4. D.P. 2. -»3, n. I.

61.— L'ordonnance exécutoire d'un juge ne peut être mise à exéculion qu'autant qu'elle est inlilulce el terminée ainsi que le prescrit l'arL 5i5 C. pr.— £2 mars 1810. Hruxelles. Vermeulen. D.A. 10. 6tj7. D. P. 10 2. SO. S. lu. 333.

65. — La formule exécutoire n'esl pas nécessaire à l'ordonnance du président qui commet un huissier pour la signification d'un jugement.— 13 mars 1813. Besançon. Bas. D.A. M. 69T, n. 5. D.P. ï 1174.

66. — .... >'i poor l'exécution de la contrainte pat corps. — 22 août 1827. Montpellier. Jalaguier. D.P. 2S. 2. 71.

67. — L'exéculoire des dépens est par Ini-raênie un litre exécutoire, en verln duquel par conséquent on peutexproprier. sansqo'ilsoil nécessaire de donner en tête du commandement copie du jugement par suite duquel cet exécutoire a élé obtenu. — 27 déc 18-20. Cit. c. Besançon Comm. de Villechevrciii. D.A. 9.<i8i;. O.P. 21. I. 94.

«3.— Cne copie d'arrêt, signifiée d'avoué à avoné, par minis'cre d'huissier, peut êlre cocsidjréecemme un titre authenlique ei exécutoire, poatanl servir de base à unesaisi» immobilière, alors que l'eiécnlioo de cette copie a été Ofdonnêe, sur requête, par la cour qui avait rendu l'arrêt; dans ce cas, il est vrai dédire que c'esl ce dernier arrêt qui esl devenu le titre en vertu duquel la saisie a été faiie (C. civ. •2-213).— 17 déc. 1829. Toulouse. Ducros. D.P. 50.8.33.

e9.,Le5 sentences arbitrales ne sonl exéculoircs qo'eo verto de l'ordonnance do président du tribunal.—V. Arbitre.

70. — Les ordonnances rendues en conseil d'état sont exécutoires rfef/ano.

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