u contraire, peuvent être exécutées sans formule
Les contraintes décernées en matière d'enregistrement ; «llei ne sont que des actes préalables de poursuites dont on peut toujours arrêter les effets, en se pourvoyant par opposition devant les tribunaux.—Carré, n. 1894.
74. — Les contraintes décernées par la régie des contributions inJirectes : elles ne sont pas de' actes de juridiction, mais une sorte de sumination exprimant la prétention de la régie, et dont le mérite doit, sur une aimple opposition du redevable , être jugé par les tribunaux.— Fav., iliid.
75.— On ne doit pas considérer comme authentiques et exécutoires certains actes reçus ou passés admioislrativenient p^r les préfels , tels que ceux relatifs aux adjudications d'immeubles, de marchés de travaux publics. En émettant cette opinion, le conseil d'é;at (comités réunisj a pensé qu il coniien dralt que les ai tes reçus par les préfets fussent , à Tafeoir, et dans un délai détermiaé, passés devant notaires.
76.— L'acte d'adjudication de la location d'une propriété communale, el, pjr exemple, le bail à ferme d'une halle, quoique acte public en ce qu'il est passé devant le maire, n'emporte pas exécution parée, un tel acte n'étant pas revêtu de la formule exécutoire prescrile pour les jugemens et les actes notariés (C. pr. ô*.i).— asjanv. 1833. Colmar. Scliiénger. D.P. 33. 2. 200.
77.— Jugé de même que le bail d'un terrain com. munal consenti par le maire d'une commune , n'est pas, bien qu'approuvé par le préfet , un acte administratif ni un acte exécutoire par lui-même ; en conséquence, il est nécessaire de s'adresser aux tribunaux, dans leur ordre hiérarchique, pour en demander reiécutinn, et spécialement au juge de paix, s'il s'agit de moins de 30 fr.; par snite, est nul le jugement qui déclare , en pareil cas , le juge de paix incompétent. — 27 noT. 1853. Civ. c. Maire de Doissac. D.P. 3i 1. 61.
73. — C'est sur les expéditions que les jngemens el les ordonnances de juges reçoivent la formule exécutoire el sont exécutés (C. pr., 146,543,841, 831).— Berriat, p. 506.
";>. — Toutefois, il a été jugé que la disposition de l'art. 811 C. pr., qui permet au juge du Tèferé d'ordonner l'exécution de son ordonnance sur la minute, dans /es cas d'absuhie necessiVi, s'appliqoe, dans les mêmes cas, à tous les jusemens. — 10 janv. lits. Civ. r. Levrier-del'Isle. D.A. 11. 732. D.P. U. 1. m. — Contra : 27 juin IsiO. Paris. Fouberl. D A. 3. 733, et 1. 30i. D.P. 1. 180.
80. — Il n'y a que les grosses des actes notariés qui soient délivrées en formeexéculoire (I . -25 veni. an 11, art. 2.',). 11 ne peut être délivré à chacune des parties intéressées qu'une seule grosse, sous peine de destitution du notaire, à moins que la délivrance d'une seconde grosse n'ait été aulorisée par le président du tribunal {ibid., 26}.
81. — Est nul tout acte d'exécution fait en venu dune seconde grosse qui a été délivrée sans que les formalités voulues fit les arl. 8U et 813 C. proc. aient été observées. — 6 fév. I8i9. iUclï. Dubois. D.A. 1(1. 3S2, n. 1. D.P. 2. 807, n. 6.
82. — Jugé de même que sont nuls les actes de poursuites, tels que commandement, exercés en jertu dune secon.ie grosse que le créancier s'est Uit deli vrer par le notaire, hors la présence du débiteur, et sans avoir observé les formalités prescrites par l'art. 841 C. pr., et cela, encore bien que la première grosse à lui délivrée l'ait été sans la formule exécutoire. — 23 août 1826. Req. ChauTean
EXECUTION DES JUGE.MEXS ET ACTES. S 4. EXÉCUTION DES JUGEMENS ET ACTES. §
83. — Si l'acte notarié a élé délivré en brevet, dans les cas où la loi permet qu'il en soit ainsi, on peut, en le déposant chez un notaire, s'en faire délivrer une grosse.
84. — La grosse de l'acte notarié snr laquelle on exécute, doit porter l'empreinte du cachet du notaire (L. 23 vent, an 11, arl. 27). Toutefois, celte formalité n'est pas prescrile à peine de nullité, peine que le juge ne pourrait suppléer. Seulement, si l'on présente une grosse non scellée, il pourrait ordonner que le poursuivant en produise préalablement une revêtue du sceau. — Toull., l. 8, n. CC; D.A. 10. cr.S.n. 72.
8.'. — Les actes notariés doivent être légalisés, savoir ; ceux des notaires, à la résidence des cours royales, lorsqu'on s'en sert hors de leur ressort, et ceux des auues notaires, lorsqu'on s'en sert hors de leur département. — La légalisation est faite par le président du tribunal de première instance de la résidence du notaire, ou du lieu oii est délivré l'acte ou l'expédition (L. 25 vent, an 11, art. 28).
86. — Le but de celle formalité est de faire certifier, hors du ressort du notaire, la vérité de la signature et de la qualité de cet olBcier. Elle a pour effet de rendre l'acte exécutoire dans tout le royaume; c'est une formalité qui confirme rautlienlicité, mais qui ne la constitue pas. — D..\. 10. 668, n. C9.
87. — Il s'ensuit que l'exécnlion donnée à un acte non légalisé peut bien être empêchée, mais que le tribunal devant lequel on oppose le défaut de légalisation est tenu seulement de suspendre, non d'annuler l'acte d'exécution. — Touill., 8, u. 58 et 69; Koll., Rép. du Pot , V» Légalisation; Merl., Rép., soi. rerlo; D.A. 10. CG8, n. 69.
88.— Jugé ainsi que lorsque l'exécution d'un acte est poursuivie hors du ressort oii il a été reçu, le défaut de légalisation n'entraîne pas la nullité'de la procédure. — 10 juill. 1817. Reo. Rouen. Jouenne. D.A. 10. 6G8. D.P. 18. t. 539.
89. — Lorsque l'acle doit être exécuté en pays étranger, la signature du fonctionnaire qui a légalisé doit être légalisée par le garde des-sceaux ; celle de ce ministre l'est par le ministre des affaires étrangères ; enfin, celle dernière est certifiée vraie par l'ambassadeur de la puissance dont il s'agit. — D.A. 10. eus, n. 70.
90. — Les actes étrangers produits en France doitent avoir élé légalisés par l'ambassadeur ou autre ministre français, et visés au ministère des affaires étrangères ; si la France n'a point d'envoyés dans ce pays, les actes doivent être légalisés par le ministre étranger accrédité à Paris, et vi;és au ministère des affaires étrangères. — Roll., t° Légalisation, n. 22 et suiv.; D.A. 10. 6C8, n. 70.
91. — La circonstance que le défendeur a figuré dans l'acte dont on poursuit l'exécution, ne le rend pas non-recevable à exciper du défaut de légalisation : on peut bien reconnaître l'existence d'un acte, et néanmoins contester la fidélité de la copie ou la sincérité de la signature y apposée.— Bioche, 2. i81. — Conirà, Carré. 2. 306.
92. — Les jugemens rendus par les tribunaux étrangers, ei les actes reçus parties officiers étrangers, ne sonl susceptibles d'exéculien en France, que de la manière et dans les cas prévus par les art. 2123 et 2128 C. civ. (C. pr. 316). — V., v Etranger, la solution des questions qu'a fait naître celle disposition.
S h. — Des obstacles qui peuvent arrêter l'exécution.
93. — L'exécution d'un acle ayant voie parée peut, en ceriain cas, devenir impossible; par exemple, s'il s'agit d'un jugement par défaut non exccuié dans les six mois de son obtention (C. pr. 156), ou d'un acte constatant une obligation éteinte.
91. — Si la siricte exécution d'un engagement est devenue impossible, il suffit de l'execuier autant que le permettent les circonstances.— iDjuili. 1827. Heq. INiines. FotbinJanson D.P. 27. I. 311.
93.— L'exécution est suspendue de droit si l'obligation est conditionn-lle (C. civ. ii80). ou à terme (G. civ. 1 183, I tC8); si le ciéancier poursuivant est en retard de remplir les conditions que lui impose la convention, la loi ou le jugement ; s'il y a plainte en faux principal (C. civ. 1319) ; si, s'agissant d'un jugement, il a élé légalement attaqué par opposition ou appel. — V. Jugement.
96. — Un tribunal ne peut, sous le prétexte de la non recevabilité d'un appel interjeté, ordonner l'exécution de son jugement.— La cour royale peut iseola coonaitre du mérile de cet appel. — ~ janv.
1818. Civ. c. Paris. Gravel. D.A. 7.770. D.P. 18. 1.
77 et 202.
97. — Dans le cas où les ejnployés des contribulions indirectes sonl autorisés, par arrêté du préfet (arrêté non subordonné, pour son exécalion, à l'approbation de l'auionlé supérieure), il exercer chez un voisin d'un débitant dont le cellier communique intèiieurement avec l'hjbitation de ce debilaul , l'exécution de cet arrêté , duement exliib», ne peut être suspendue eu retardée, soit par une opposition, soit par une dcclaraiion de pourvoi à l'autorité administraiivesupérieure.— 7juill. 1827. Cr c. tiennes. Conirib. ind. C. Chedanc. D.P. S7. i. -jgg.
9^. — Lr citation en référé n'est pas suspensive par elle-même de l'exécution ii laquelle elle a pour objet de s'opposer , et l'buissier p. ut , sous sa responsabililé, passer outre à l'exécution , et il n'est passible d'aucuns dommages-intéréls , si l'acle était légal et régulier. — 10 avril 1827, Caen. Langlois. D.P. 23. 2. 79.
99. — L'exécution des actes ne peut, en général, être suspendue par les tribunaux.
100.— Ainsi un tribunal de première instanceexcéde ses pouvoirs en défendant l'exécution d'un jugement émaué d un autre tribunal. — 17 fév. 1817. Req. Garde. D.A. 11. 651, n. 2 D.P. 2. 1141.
loi. — PareiKemenl , un tribunal civil ne peut surseoir à l'exécution de jugemens rendus par un tribunal de commerce pour dettes commerciales. — 12 frim. an H. Colmar. Lewy. D.A. 9. 614. D P. 6. 2. 62.
102. — Il ne doit user de la faculté d'accorder un délai au débiteur de bonne fui, qu'après avoir vérifié la position de ce débiteur : il ne peut non plus généraliser le délai en l'étendant à tous les créanciers (C. civ., art. 1244). — Même arrêt.
103. — L'exécutio» commencée en vertu d'un jugement ne peut être retardée par nne demande à fin d'interrogatoire sur faits el articles. — 12 déc. 1809. Turin. Armandi. D.A. 9. 577. D.P. 11.2. 16.
104. — Un tribunal ne peut surseoir h l'exécution d'un arrêt, sous 1^ prétexte qu'il a été furmé nne tierce-opposition ou un recours en cassation (C. pr., art. 17"). — 7 janv. 1812. Paris. Ragouleau. D.A. 1. 488. D.P. 12. 2. 62.
105. — Les poursuites dirigées par le porteur d'un litre authentique contre son débiteur, ne peuvent être arrêtées par l'offre que fait celui-ci de donner
caution 3 janv. 1820. Rennes. Amice. D.P. 26. 3.
100. — L'usure dont les actes exécutoires en vertu desquels il est fait commandement, sont entachés, ne sullît pas pour faire annuler le commandement; seulement il y a lieu à reslilution des intérêts usuraires : c'est donc en vain que, pour faire annuler ces actes, on offrirait la preuve de l'usure. — 4 avril 1»26. Bordeaux. Charron. D.P. 26. 2. 181.
107. — Toutefois , le débiteur peut, par voie de référé, faire surseoir k l'exécution d'un litre ■ xéculoire, lorsqu'il soutient qu'il est survenu nne loi qui a réduit la dette. — S déc. 1810. Req. Agen. Laudié. D.A. 11. 545. D.P. 2. 1113.— V. au surplus Jugemens et Obligations.
S 5. — Formalités préalaliles à l'exécution, soit qu'elle ait lieu contre le débiteur ou contre des tiers.
108. — Cas où l'exécution a lieu contre le débiteur. — Toute exécution est précédée d'un commandement et d'une notification au débiteur du titre en vertu duquel celle exécution est faite ( C. pr., arl. SS3, 634, i 30, 673,780).
109. — Si ce titre est un jugement , et qu'il y ait avoué en cause , le jugement ne peut être exécuté qu'après avoir été signifié à avoué, à peine de nnllilé (C. pr., art. U7).
110. — Jug», d'apiès celle disposition, que le jugement dèfioitif rendu et les procédures faites, avant la signification à avoué d'autres jugemens rendus dans la cause, ne peuvent produire aucun effei. — 13 janv. 1831. Rennes. Narbol. D.P. 31. i.
lit. — ...Que la signification faite h l'acquéreur du jugement qui , en prononçant la rescision de la vente, fixe le délai dans lequel il doit faire PoptioD que lui réserve l'art. 1681 C. ci»., ne fait pas courir ce délai , si le jugement n'a pas été préalablement signifié à avoué.— 30 nov. 1831. Bordeaux. Chantecaille. D.P. 32. 2. 52.
112. — ... Qu'il y a nullité de l'adjudication définitive , lorsque le jugement d'adjudication préparatoire n'a pas été signifié à l'avoué du saisi. — 16 janv. 1828. Civ. c. Caen. Crespin. D P. 28. 1. 94.