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Décidé même que le jugement qui, au jour

EXtClTlON DES JCGEMEWS ET ACTES. J5

Bxé pour l'aJjuJicalion définiliTe, renioie, sur la demande de Vtyaaé de la parlie saisie, celle adjudication k un aulre jour (moins éloigné que celui qui a élé demande), doil êire signifie !> cel aToué. A défaut de la part du créancier poursuiTant d« l^avoir fait signifier, le saisi peut demander ta oullilé de l'adjuilicatioo dé6nitive. 11 importe peu que le saisi ait consigné, sjns réclamation contre la fixalion du délai, une somme sulDïanle pour payer les frai» du lenroi. —14 juin 1826. Ciy. Lyon. Cognel. DP. -26.1.512.

H4.— LasieniGcation préalable du jugement à l'avoué de la parlie qui a succombé, n'étant exigée par l'art 1 17 que lorsqu'il s'agit de faire exéculcr le' jugemenl, n'e-l pas nécessaire quand il n'est question que de faire courir le délai de l'appel. — - V. Appel.

li;;.— Mais le défaut de significalion à aTOué d'un jugement qui ne décide rien sur le fond, tel que celui qui refuse de donner une communicalion de pièces, n'enlraioe pas la nullité du jugement définitif.—l" juin t^5i. Poitiers. Sapineau. D.P. ôi. -3.110. i ic— En elTet, l'exécution d'un jugement qui repousse une demande en communication de pièces ne consiste pas en des pour.-uiies qu'on puisse, à proprement parler, qualifier d'eicculion. Kulle parlie n'a dés lors inierét à ce qu'il soil signifié; un tel jugement doil donc éire classé dans la catégorie des jugemens préparatoires qui ne jugent rien, Be préjugent rien, et qui, pareils aux jugemens «nr délibérés, doïTent, sui?ant Thomine, youveau Comment., t. I", p. 574, éire exécutés par les avoués sans délifrance ni signification préalable. — D.P. 3î. -2. 170, note.

117. — La significalion d'un jugement d'avoué à avoué n'est pas soumise à l'observalion rigoureuse des formalités des exploits en général. — Carré, n. eu. — V. Exploit.

M8. — Les jugemens provisoires et définitifs qui proncent des cundamnaliuns, doivent (indépendamment de la signification qui eo est faite à avoué) être signifiés à la parlie. à personne ou domicile, et il eit <ait menlioD de la signification à l'avoué (C. pr. U7).

119. — 11 suit de lè, par exemple, qo'un jugement d'interdiction ne peut valablement être exécuté avant d'avoir été signifié à l'inierdil.

lâO. — Cependant, en matière de saisie immobilière, lorsque, au jour fixé pour l'adjudication définitive, il a été rendu un jugement par défaut, faute de comparaître, qui a fixé un nouveau délai où l'adjadicattun a eu lieu, le défenseur ne peut, sous le prétexte que ce jugemeut ne lui a pas été signifié, demander la nullité de l'adjudication définitive, alors qu'il a connu le jour où elle a été prononcée, soit parce qu'il avait éié sommé de se trouver présent au jugement qui a fixé le délai, soit parce que les placards apposés eu exécution du jugement par défaut lui ont été notifié-. — 29 janv. 1827. Civ. r. Hodiesne. D.P. 27. i. 139.

EXÉCDTION DES JUGEMENS ET ACTES. 5 3. EXÉCUT. DES JUGEME.NS ET ACTES. $ S. 309

421. — Jugé encore que le défaut de signiScation du jugement préparatoire, rendu par défaut, ou non, contre le saisi, D'eolraioe pas la nullité de l'adjudication définitive. Et qu'en tout cas, ce moyen de nullité doit être proposé avant l'adjudication définitive.— 16 juin ISâO.Nimes. .Jugeras. D.P. 51.2. 33. 12i.— De ce qu'un arrêt autorise les parties à le ramener \ exécution sur la copie signifiée à avoué, il ne résulte pas que cet arrêt soil nul ; seulement, les poorsuites qui seraient faiies de cette manière et avant toute siguificatioa seraient frappées de nullité. — U juin. 1830. Civ. i.Agen. Dorlan. D.P. 30. 1. 313. 123.— En général, In signification à la partie n'est pas nécessaire, quand le jugement, sans prononcer contre elle de condamnation, se borne à prescrire une mesure d'instruction, tiio communication de pièces, un délibéré, etc. — C irré, n. 607.

124.— Un arrêt qui ne fait que déclarer un appel non recevable n'est pas non plus une décision qu'il soit nécessaire de signifier au domicile de la partie condamnée, pour puuvoir le mettre à exécution ; la signification à avoué suffit. — 1" fév. 1811. Turin. PoDte-Lombriasco. U.A. 9. 742. D.P. ï. 587.

125. — Lorsqu'un jugeiLeot annuité certaines poursuites, par exemple, partie d'une procédure de saisie immobilière, et qu'il prescrit simplement de les recommencer, on peut valablement exécuter ce jo^'eineot, sans être tenu de le signifiera la parlie elle-même au profit de laquelle >l a été rendu, c'està-dire au saisi . celui-ci, dès que le jugement a été signifié fa son avoué, ne serait pas fondé à demander la oallité de ce qui aurait été fait eo vertu de ce ja-

cement.en invoquant la disposition de l art. 147, laquelle n'est applicable que dans le cas ou il s agit d'exécuter le jugement contre la personne qui a ete condamnât?. — Carré, n. tilt.

1-->G — La règle qu'un jugement ne peut être exécu é avant la significalion à avoué et à partie, ne peut êire appliquée à un jugement que la parue condamnée a attaqué par appel, et qui a ele confirmé par arièt signifié à ce, te partie— t i fév. 18-28. Req. Agen Moihé-Lafon. t'.P. ;;8. t. 131.

127. — L'art. 117, quand il y a avoué en cause, n'exige la significalion à personne ou domicile que des Jugeineus eraportanl condamnation. .Mais ses dispositions doivent s'étendre aux jugemtns préparatoires ou interlocutoires qui ordouceraii-nl un fait personnel, comme uoe comtiarulion, une prestation de serment. Dans ces cas, la mesure ordonnée ne dépendant en rien des a voués, et étant du fait personnel delà partie, il semble nécessaire de la mettre en demeure personnellement de satisfaire au jugement. — Carré, n. 607; D.A. 9. 042.

1-38. —Lorsque le jugement est provisoire ou définitif, la signification qui doil en être faite à partie, peut-elle l'être à domicile élu? Non; outre que ces mots de l'art. 147, d personne oudomiHle, semblent indique- le domicile réel , il y aurait trop d'inconvéniens à valider la s gnification d'un jugement définitif, laite à un domicile dont le choix est presque toujours forcé, et ou l'on n'est pas toujou-s sûr de trouver le zèle et l'attention nécessaires pour instruire à temps la partie du jugement rendu contre elle. — Carré, n. 608.

129.— La signification dont il s'agit doit être faite dans la forme ordinaire des exploits. — V. ce mot.

17,0. — Le jugement rendu contre deux époux, ayant des inieréls distincts, doit leur être signifié par copies séparées. — 13 juin 1807. Paris. Floral. D.A. 7.770. D.P. 2. 134.

131. — Le jugement de condamnation rendu contre plusieurs personnes , procédant individuellement, doit leur être signifié séparément et à domicile, et ils doivent payer les frais de cette s-gmfication , encore qu'ils aient déclaré se contenter d'une signification collective au domicile de leur avoué. — 29 juin 1813. Paris. Maillot. D.A. 9. 643. DP. 2. 35S.

132. — Le défaut de mention dans la signification à la partie, que le jugement a été préalablement signifié è.l'avoué, n'enlroine pas,quaud l'alleurs ceUe dernière significalion a eu lieu , la nulité de celle faite à la parlie. — 14 fév. 1S2I. Riom. Cbabanetle. D.P. S2. 2. 102.— Con'ra, 12 fév. 1818. Metz. Levy. D.A. 9. 7-28. D.P. 2. 582.

133. — Mais la première opinion, professée par Carré, D. ul5, parait plus conforme à la disposition de l'art. 1030 C. pr.

134. — Si l'avoué est décédé, ou a cessé de postu - 1er, la significalion à parlie suffit; mais il doit y être fait mention du décès on de la cessation des (onctions de l'avoué (C. pr. 148).

133. — L'omission de celte mention n'entraîne point, comme le prétend Delà porte, 1, 133, la ijul-lilé de la significalion et de l'exécution, cette nullité n'étant pas prononcée par l'art. U8 (C. pr. 1030;; elle ne donne lieu qu'à une condamnaiion contre l'huissier ÎCarré, n. 613; D.A. 9- 64-21, et à une opposition à l'exécution jusqu'à ce qu'il soil justifié du décès ou de la cessation t'es fonctions de l'avoue.

136.— Lorsque, par le même exploit, un jugement est signifié cl qu'il est fait commandement de l'exécuter, la signification peut être valable, quoique le commandement soit nul. — 12 fév. 1818. Cour de Metz. Levy. D.A. 9 728. D.P. 2. 382.

137.— La significalion d'un jugement, faite par un juif à une époque où il était sursis à l'exécution des actes consenlis en faveur des personnes de cette religion, est valable, bien que le même exploit contienne un commandement. — Mêii.e arrêt.

138.- La signification d'un jugement n'est pas un acte d'exécution; elle n'en est que le préliminaire. — 25 sept. 1821. Bruxelles. Opsomer. D.A. 3. 123.

139.— Kn exigeant que cette significalion prereJe l'exécution , la loi n'interdit pas de la faire ellemême précéder de mesures conservatoires, telles qu'inscriptions hypothécaires -18 juin 1823. Civ.c. Duquerny. D.A. 9. 24S. D.P. -33. 1. 258.

140 — L exécution des Jugemens en premier ressort non exécutoires par prévision, est suspendue pendant huit jours à dater de leur prononciation (C. pr. 450,\

141.— La partie qui exécute un jugement non exécutoire par provision, aTanU'expiration de la

huitaine pour interjeter appel, se rend non-rece- Table à critiquer l'appel inlerjelé par l adversiira avant l'expiration de Cttle même huitaine, cette exécution précipiiée ayant dit induire l'appelant ea erreur sur la nature duju«emcnt cxcculé. -19 avril 1826. Raq. Metz. CbuUin. D.P. 26. t. 331.

112. -Une experiise, ordonnée par un jugeminl, peut être faite dans le délai de l'appel, pourvu qu'elle le soii après la huitaine de la |ironondatioa de ce jugemenl, et avant qna l'appel en ait élé inlerjelé. 25 uov. 182t. Amiens. Polie. D.P. 2S. 2. 88.

145.- Les jugemens pur défaut ne peu>enlètre exéculés avant 1 échéance de la huitaine de la significatioD ."i avoué, ou à personne ou domicile s'il n'y a pas d'avoué, à moins que l'exécution n'en ait été ordonuée avant l'expiration de ce délai, dans les cas prévus par l'art 135 C. pr. (art. 153).

141 — Le ccssionnairc d'un i tre exéculoiro ne peut poursuivre l'exéculion qu'après la signification du transport ei commandement préalable (C. civ. 1690, 2214).

145. — La significalion du transport cl le commandement peuvrnlcire lai:spar le même acte.— 2 juil. 1808. >"imcs. Leplav. O.P. S. 2. 38. — 22 juin 1826. Grenoble Mercier. D.P. 26 2. 2-32. — Centra, 31 août 1525. Civ. r. Toulouse. Sacoze. D.P. 23. i. 4>l.

146. — Cas où des tiers sout enijayés dans l'exécution d'un juyement. —Les jugemens qui prononcent une ma.n-levée, une radiation a inscription hypothécaire, un paieineal ou quelque autre chose à taire par un liers ou à sa charge, ne soot exécutoires par les tiers ou contre eux, même après les délais de l'opposition ou de l'appel, que sur le certificat de l'avoué de la partie poursuivante , contenant la date de la sîguilication du jugemenl, faile au domicile de la par.ie conJamnje, ei sur l'allesiation du greffier , coDSlatant qu'il n'exi-te coniro le jugemenl ni o;)po;ilion ni appel ( C. pr. 5-18 j.

147. — A cet efl'et, l'avoué de l'appelant fait mention de l'api'cl, dans U forme cl sur le registre prescrit par l'art. Ib3 ( C. pr. .')49 ]. — Ce registre est tenu au grcfle.

148.- Pour qu'une inscription hypothécaire poisse être rayée en vertu d'un jugemeut pcr défaut, i! faut justifier de la siguificatioa de ce jugemeot. non seulement au domicile élu , mais au domicile réel. — Far., v° Exécution, n. S; Berrial, p. 308.

H<j. — Leuéfaul de repréientation d'un certificat de non appel ne pourrait évidemment jusiifier le refus que ferait le tiers d'exécuter le jugement, si ce jugement n'était pas susceptible de sub;r les deux degrés de juriJiciion. ou s'il résuliait de quelque pièce p.-obanle que les parties oui consenti à être jugées sans appel. — Bioche , Dicl. de pr. ,i , 495. iSO. — De ces mots de l'art 548 . même après les délait de l'opposition ou de l'appel, il résuite , suivant Favard . v Exécution , S 2 , n. 3 , et les auteurs dn Praticien, t. 4, p. 70, qu'jn ne peut poursuivre contre les lie.'S l'exécution d'un jugement tant qu il est susceptible d'èlre attaqué, et que, même après les délais de l'opposition ou de l'appel, on ne peut l'exécuter contre eux, qu'en justifiant des certificats ci-dessus. — Suivant d'auires auteurs. Carré, 1. 2, p. 56S ; Pigcau, 1 , 634 ; Berrial, p. 508; Thomine, n. 98, et l'art. 318 exige la production des certificats soil aro'it, soit nprè.» les délais d'opposition ou d'appel, de sorte que, même avant l'expiration de ces délais, on peui exécuter contre les tiers le jugemenl, en justifiaul qu'il n'e»t pas encore attaqué, sauf d la partie conlamnée à arrêter l'exéculion, en formani et dénonçant aux tiers son opposition ou son appel, suivant les cas.

131. —Cette dernière opinion senible devoir être adoptée, mais seulement en ce qui concerne les jugemens susceptibles d'appel, et non à l'égard des jugemens susceptibles d opposition; car ceux-ci, s'iTssonl par défaut conire avoué, ne peuvent être exéculés qu'après le délai de l'opposiiion ( C. pr. 153 et 157 ), et s'ils sont far dé aut contre une parlie qui n'a pas d'avoué, leur existence étant légalement présumée ignorée de celle pai lie . on ne peut supposer aucun acquiesceiiient de sa part à ces jufeniens, et dés iors on ne saurait admettre qu'il» puissent être valablement exécutés par les tiers, tant que la voie de Popposilion ed ouverie. Les art. 158 et 139 C. pr. repoussent une telle coD>é juence. — Bioihe, Diii. de pr. , 2 , 495.

152. — C'est au greffe do tribunal de première instance que doil, suivant Thomine, êlre laite la mention du défaut d'appel, s'il y a eu, dans la cause, avoué constitué , c'est lui qui, lenu pendant un an d'occuper sur l'exécution, fera la meoiion ; s'il n'y a pas eu d'avoué, l'appelant aura dd charger uq

StO. EXiiCUT. DES JWCEMESS ET ACTES. S C. EXÉCLTION DFS JUGEMENSET ACTES. § 7. EXÉCUTION DES JUGEMENS Ef ACTES. § 7.

avoué de la fjlrr. — Carré, sur l'an £19; Delàpono, ï, 439; D.A. 9. C4Ï, D. t.

lo3. — Quaol aux uiCDt'oai d'opposition à dos arrêta par défaut de cours rujule^. etlfs doirent élre faile» sur ud tcjjislre tenu ad hoc pir le gredier de la cour X- pr. 153 et 470 ( , el par l'aToné prés la cour que l'oppos.>nl aura constitua. — Biucbe, Dict. de proc, I. S, p. 407.

ISl. — Li njcniios prescrite par l'arl 549 ne doit t'a pliquer qu i l'appel du jugeiueiit qui grdooDe quelque chose à faire pur uu tiers : c'e>l pour la sûreté de celui-ci iiulcmeot que cette meotion est exigée. — Lepage, p. 370, quest. !'•; L'. A. 9. ©42, n. 4,

t»5. — L'omission de le meoliou. f»r le reitistre ds l'opposition ou da I appel, rendrait l'aToué responsable. Delaporle, 2, 137, pense même que ce seniit un fait de charge qui donnerait priTilé^e sur le cautionnement. -D.4. 9. Clî, n. S.

150. — Quoiqu'il n'y ait pas d'aToué près les tribunaux Je coramefce, et qu'aucune loi n'astreigne leurs greflierf à tenir le registre dont parlent les art. li.S 348 el 519; néanmoins . Favard, ï" opposition , § 3 , n. 4 , pense qu'on doit, par identité de motifs, appliquer ces articles aux jugeuiens de ces tribunaux, el qu'ainsi les tiers peuvent refuser d'exécuter ces jugcmens jusqu'à ce qu'on leur représente un certificat du greffier du tribunal de commerce, attestant l'absence de toute opposition ou appel contre le jugement dont on poursuit l'exécution. — «A Paris, dit Bfoche, Dict. de proc. , 2 , 198, le greffier du tribunal de commerce ne tien t pas de semblables registres. Il dé ivre , s'il en e.l requis, un certificat constatant qu'il n'existe à sa connaissance ni opposition, ni appel ; mais, le plus souvent, le créancier qui éprouve un relus de la part du tiers , introduit contre lui un référé pour voir dire qu'il sera li'nu J'enécuter le jugement, et il appelle i ce référé la partie condamnée. »

*S7. — Lns mêmes observalioas s'appliquent aux sentences des juges de paix. — Fayard et Bioche, loc. cit.

. 13S. — Sur le certiBcal qu il n'exisle ni opposition, ni appel, les séquestres, conservateurs et tous autres seront tenus de satisfaire au jugement (art.SôO;.

*59.— Il semble résulter de l'art. 650 que les tiers doivent exécuter le jugement sur la seule présentation du cerlilîcat du greffier, sans pouvoir exiger en outre celui de l'avoué du poursuivant, dont parle l'art. S48. Favard, v Exécution de jugemens, § 2, n. 4, pense néanmoins, contre l'opinion de Lepage, p. 577, que les deux certificats doivent être produits. Toute difficulté disparatl, si l'on décide, avec Carré, t. S, n. 1009, que le greffier ne doit délivrer son certificat que lorqu'il a celui de l'avoué. L attestation du greffier garantit suffisamment que le jugement a . été réellement signifié, de manière à faire courir les délais d'opposition ou d'appel. — D.A. 9. 642, n. 2.

• CO. — Les préposés de la caisse des consignaLioiis 03 sont tenus d'exécuter le jugement qui ordonne le remboursement d'une consignation judiciaire, qu'autant que ce jugement a été rendu avec toutes les parties qui peuvent y être intéressées.

ICI. — Le jugement rendu contre le débiteur principal peut être exécuté contre les garans et les caiitions, sans qu'il soit nécessaire, quoique ceux ci n'aient pas clé parties au jugement, de leur représenter les cerlificits dont parle l'art. S4S : il suffit qu'il leur soit fait commandement avec notification du liTe. — La même règle s'applique aux tiers-détealeurs. lorsqu'ils deviennent débiteurs personnels. — Biocbe, Dict. de proc, 2, 499.

% 6.— Par qui, quand el comment il doit être pTOcèié à l'exécution.

<63. — L'exécution des actes el jugemens est confiée, suivant les cas, tantôt au président du tribunal, on t un juge qui, s'il survient des obstacles à l'eiécution, doit renvoyer les parties devant le tribunal, i moins qu'il ne soit autorisé , soit par la loi, soit par le tribunal (C. pr. 806 el suiv.], à statuer provisoirement, auquel cas ses ordonnances sont assimilées à celle» de référé (Voyez Descentes de lieux. Enquêtes, Interrogatoires, ctc.l; tantôt aux greffiers des tribunaux dont il s'agit d'exécuter les jugemens (Voy. Caution, Saisie-arrêt); aux notaires (Voy. Compte , Partage , etc.); aux gardes du commerce, «Paris (Voy. Contrainte par corps); à des experts (Voy. Expertise); enfin et principalement aux huissiers CVoy. ce mot el Exploit).

46.x.— La remise de l'acte ou du jugement k l'huissier vaut pouvoir pour toutes exécutions autres que la saisie immobilière et l'emprisonnement , pour

lesquels il est besoin d'un pouvoir spécial (C. pr. liSii). — Voyez Désaveu, Conlraiote par corps, p. 766, n, 494 et suiv., et Âaisie-iminobilièrc.

104 — L'ufficicr chargé de l'exécution peut, en vertu des mandemens dont sont revêtus les actes exécutoires, requérir directement la force publique (Carré, sur l'art. Ssa]; en cas île refus, il s'adrease au procureur du roi, qui enjoint à celle furce armée d'obéir à la réquisition k elle faile. — Fay., v» Exécution, S 2, n. 7; Lepage, p. 577.

16a.— Le refus d un ouvrier d'obtempérer à la réquisition & lui faile par ui huis^ier ou porteur de contrainte, sans un ordre direct d'un officier public ou magistrat dépositaire de l'aulorilé publique, de venir ouvrir les portes d'un débiteur ubienl, dont il veut saisir les meubles, n'est pas puniASable. — ÏO fev. 1*30. Cr.r. Miu. pub. C. Souiisseau. D.P. 50. 1. 132.

166. — Il en serait autrement si le juge de paix appelé sur les lieux avail autorisé la réquisition faile à l'ouvrier. — Mêuie arrêt.

167.— L'officier ministériel Insullé dans l'exercice de ses fonctions, doit dresser procès verbal de rébellion, el il est procédé suivant les régies établies par le code d'instruction criminelle iC. pr. S55.— V. Huissier, Rébellion). Pour le cas où le délit est commis envers un juge commissaire, V. Audience, n.S4.

168. — Il est du devoir de I officier ministériel qui procède i l'exécuti n d'observer les égards dus au débiteur. Il ne pourrait, sans encourir des peines graves, employer des violences inutiles (V.loi du 17 avril 1791, article 10;.-rigcau, 2, 40, pense que si un huissier, pouvant saisir chez le débiteur certains objets (par exemple, u:ie voiture, des chevaux), affectait de le faire dans des lieux publics sur un homme conslitué en dignité , cet affront pourrait être réprimé par la nuUUé de la saisie. — Mais ce serait créer arbilraireineot une nullité à raison d'un fait qui trouve une répression suffisante dans des peines disciplinaires.

109. — Aucun acte d'exécution ne penl être fait depuis le 1«' ocl. jusqu'au 31 mars, avant six htures du matin, et après six heures du soir; et depuis le lir avril jusqu'au 30 sept, avant quatre heures du malin et après neuf heures du soir; non plus que les jours de fête légale, si ce n'est en vertu de permission du juge, dans le cas où il y aurait péril en la demeure (C. pr. 1057).

.170. — On ne peut déroger, en vertu de permission du juge, qu'à la règle qui interdit d'e::èculer les jours de fêles l.-gales (V. Jours fériés); mais la première disposition de l'art. 1037 n'admet pas d'exception. — Carré, t. 3, p. bOo.

171.— 11 est certains lieux où il est inlerdilde faire des actes d'exécution. — V. Contrainte par corps.

§ 7. — De la compétence.

l'J.^Lorsqu'il s'agit de contrais et d'actes autres que des jugemens, lesdifficultés auqaelUs donne lieu leur exécution sont de la compéteocn du tribunal du lieu où celle exécution est poursuivie.

173.— Lorsqu'il s'agit de jugemens, il faut distinguer ceux rendus par les tribunaux ordinaires , et ceux émanés de juridiction exceptionnelle.

Chaque tribunal civil de première instance est juge de l'exécution de ses jugemens, qu'il y ait ou non appel , el quand même l'exécution aurait lieu hors de sou resorl.

174. — Une demande en paiement de frais de garde, formée à la fois contre le saisissant, le saisi et l'.jiidigcalalre 'es elletssaisis, doiilètrerorlredevant le tribunal chargé de l'exécution du jugement en vertu duquel il a été procédé à la saisie, el non devant le juge de paix . bien qu'il no s'agît que d'une somme de 40 francs (L. 24 août 1790, lit. 3, art. 9). — 28 mai 181C. Req. Surrugues. D.A. 10. 584. n. 3.

. 'T^'.~ ^^ <^^' d'appel, et lorsque l'appel a été jugé , il faut encore distinguer : si le jugement est confirmé, l'exécution appartient au tribunal dont est appel.

l'C — Si le jugement est infirmé, l'exécution, entre les mêmes parties, appartient à la cour royale, ou à un autre tribunal qu'elle a indiqué par le même arrêt, sauf les cas de demande en nullilé d'emprisonnement, CD expropriation forcée, et autres dans lesquels la loi allribue juridiction (C. pr. 478.)

177. — Celle différence entre les jugemens confirmés et ceux infirmés sur l'appel provient de ce que les premiers sont censés n'avoir jamais été alliqués et conservent toute leur force primitive , tandis que les seconds sont coŒime non avenus, elil

n'y a plus à leur place que les arrêts inOrmatifs.

178. — Lorsqu'il n'y a pas appel du chef d'un jugement ordonnant une option dans certain délai, c'est au tribunal el non à la cour saisie de l'apael sur dautros chefs, qu'il appartient de décider alla déchéance doit être encourue à défaut de déclaration dans le délai. — 1* mai 1830. Pau. Latxagne. D.P. 51.2. M.

179. — Une cour d'appel est compéienle pour liquider les dommages-inléréls accordés par un jugement de première instance, dont elle prononce la confirmation, même aprè» la prononciation de l'arrêt conOrmatif. Cette liquidation doit être plutôt considérée comme un complément de 1 arrêt que comme une exécution du jugement, et penl être conséquemmenl poursnivie devant la cour d'appel. — 20 janv. 1811. Piome. Buoncorapagny-Ludovici. D.A. 10. 781, n.8. D.P 2 8G7, n. 5.

180. — Sous la loi du 3 brum. an 2, un tribunal d'appel qui adjugeait des dommages intérêts pour des faits postérieurs au jugement rendu en première Instance devait les liquider lui même.— 14 niv. an 9. Gif. c. Dewailly. D.â. 10. 781. D.P. 2. 807, n. 4.

181. — Lorsqu'un arrêt infirmatif a déterminé la quotité des droits des parties à une même succession, c'est la cour qui a rendu cet arrêt qui doit connaitre de la demande en partage des biens.— 27 juill. IS0$> Liège. Seps. D.A. 9. Ci", n. S. D.P. 2. 358.

1S3. — Une cour d'appel pei^t prononcer sut la nullité d'uii acte exlrajudiciaire<atel qu'une opposition, dont l'ellel est d'entraver reiécutioo d'un afrêt infirmatif d'un jugement, sans que celle nullité ait été demandée par action principale devant un tribunal de première instance. — 5 juill. 1809, Req. Pau. Darracq. D.A. 9. 647. D.P. 9. 1. âji.

183. — Une cour d'appel peut, lorsqu'ell.e a infirmé un jugement, connaître, même telalivemenl au garant, de la validité d'une saisie, faile faute de paiement des dépens adjugés par l'arrêt infirn a if. — IG août 1809. Req. Desançon. Bourgoiog. D.P. 9. 2. ICS.

184. — Lorsqu'un jugement est infirmé seulement pour vices de forme, cl que ses dispositions quant au fond sont maiiilenues, l'exécution de l'arrêt n'eo apparlionl pas moins à la cour royale qui Pa rendu, el non aux premiers juges, l'arl 472 C. pr. ne distinguant pas si le jugement est iofirmé quant an foni)|ou quant à la forme. — 29 janv. 1818. Req. Angers. Jarry. D.P. 18. 1. 638.

183.— Jugé cependant que, quand le jugement infirmé est un simple jugement de forme qui a seulement rejeté une demande en prorogation d'enquête, la cour royale n'est point obligée de connaître ellemême de l'exécution de son arrêt, ou de renvoyer, pour celle exécution, à un tribunal autre que celui qui a rendu le jugement. — 20 fév. 1824. Amiens. Comm. de Dorcayt. D.A. 9. C48. D.P. 2. S59.

18C. — Lorsqu'un jugement est infirmé sut cettains chefs, et confirmé sur d'autres, l'exécution étant indivisible, doit appartenir entièrement à la cour ou au tribunal. M l'une ni l'autre de ces juridictions n'est entièrement incompéteate ; chacune a droit, d'après les termes de l'art. 472, à une partie de l'exèculiou. Carré, n. 1697, téuioigae quelque préférence ponr la juridiction du tribunal, par le motif qu'il a déjà de plein droit l'exécution pour la partie confirmée, el que c'est par une sorte d'exception que le juge d'appel connaît de la partie infitmée. — D.A. 9. G4C. — V. n.l7S.

1S7. — Décidé que lorsqu'un jugement n'est confirmé que sur un chef, l'exécution, en ce qui louche ce chef, appartient au tribunal dont est appel. — 15 juin 1852. Amiens. Dufiesne D.P. 23. 2 109. — IC mai 1834. Req. Paris. Vernoo. D.P. 34. 1. 248.

188. — Jugé encore que si une cour infirme on jugement quant au chef qni ordonne un partage, et le confirme quant au chef qui ordonne une expertise, c'est devant le tribunal de première instance que devra être suivie la procédure relative k l'expertise.-21 aoùtl809.Toulouse.Girou. D.A.9. 648. D.P. 2. 539.

189. — Jugé cependant que lorsqu'une cour toafirme un jugement dans ctr:aines disposiiionf, < t l'infirme dans un autre, Peiécution de l'arrêt appartient i la cour pour tous les chefs. — 26 avril 18Î4. Bourges. Garnier. D.P. 25. 2. 38. — lï aTtil 1829, Bordeaux. Lagoréf. DP. 35. 2. 108.

190. — Lorsqu'en exécution d'on arrêt de cour royale, rendu en matière civile, ordonnant la remise de certains elTels mobiliers oITcrts comme présent de noce, à l'occasion d'un mariage qui c'a pas en lieu, ces effets ont été remis au propriétaire, qui a donné décharge, el que, dans la suite, ce-

EXÉCVT105 DES JCGEMEKâ FT ACTES. § 7.

lui-ci s' «si plaiDt que les objets qu'il avait donnés ont été chansés frauJulcasement, ou qu'une parlie a été relenue aussi frauduleusement , il ne peut s'adresser aui tribunaux correclionnels pour faire juger le mérite di- sa plainie, s'agissanl simplement, itnâcc cas, do Itxécution d'un arrêt civil, dont la connaissance jppartient à la cour qui l'a rendu.

191. — Ainsi, doil être annulé, soit comme incoropétemmeni rendu, soit comme tendant à faire admettre, par la Toie correciionneie, une preuTO iaterdilc par la loi ciTile, pour le jugement d'un tribanal qui s'est déclaré compét'-nt pour connaître d'une telle action.— 30 jaoT. I8J9. Cr. c. LefcbTre, D.P. î9. I. 127.

49Î. — En matière de partage, l'eiéculion de l'arrêt infirmatif n'appartient pas à la cour qui l'a rendu, mais au tribunal detant lequel l'action est portée, et auquel, pour ce cas spécial, la loi atlriboe juridiction.— 2 juin 1831. Bordeaux. Pinel. D. P. 51. 2. IS6.— 20 mai 1855. Limoges. Brugniéres.D. P. 31. 2. 34.

j€»3. — Bien qu'en matière d'expropriation l'exécution des arrêts, même quand ils infirment le jugement de première instance, n'appartienne pas tux coars, Deaninains, une cour royale , en annulant un jugement qai a mal à propos sursis à l'adjudicatiofl d'un immeoble au préjudice du dernier enchérisseur, n'est pas tenue de renvoyer devant Ips premiers juges pour prononcer Padjudicalioa ; elle peut la prononcer elle-même. En faisant ainsi ce que les premiers juges auraient dû faire, elle prononce, mais n'eiécuie pas un arrêt. — 9 dot. 1S31. Pau. Bicaud. D.P. ôi. 2. Ï9.

194. — Lorsqu'un arrêt a prononcé la nullité d'an jugement en vertu duquel une inscription hypothécaire avait éié prise, mais sans prononcer sur la radiation de l'ioscriptioa à laquelle n'a pas conclu le demandeur en nullité du jugement, la demande ultérieure en raliaiion de celte inscription ne tend pas simplement à obtenir l'exécuiion de l'arrêt ; c'est une demande principale qui ne peut être portée directement devant la cour, mais qui doitsubir les deux degrés dejuriJiction. — -3 mars ISI". Paris. Fanvel. D.A. 9. C43. D.P. 2. S59.

193.— Quel tribunal statuera sur l'exécuiion d'un jugement commercial confirmé par un arrèl? La loi attribue juridiciion au tribunal dont la sentence est confirmée (art. 472), et elle défend aux tribunaux de commerce de connaître de l'exécution de leurs jugeraens (iirl. Hi). L'intérêt, pour les parties, d'a- Toir pour juge de l'exécution celui qui connaît le fond de l'affaire, a fait penser à Carré, n. 1695, que la cour royale devrait retenir l'exécution du jugement confirmé. Dalioz pense que , dans l'absence d'un texte positif, une cour royale ne commettrait pas une nJllilé en renvoyant Pexécution à un tribunal civiU Pour nous, il nous semble qu'il faut, dans le caa dont il s'agit, se rattacher an principe suivant lequel un jugement confirmé est censé n'avoir pas été attaqué, et que, dés lors, son exécution appartient aux juges qui en auraient coonu s'il n'y arait pas eu d'appel.

i96. — La cour qui infirme un jugement commercial connaît de l'exécution de son arrêt. L'art. 472 est formel et sans distinction.— Carré, u. 1696; D.A. 9. ete.— Contra, Lepage, p. 517.

197. — Une cour pent-elle, en infirmant un jugement, indiquer, pour l'exécution, le tribunal qui l'a rendu? La négative résuUe des terme; positifs de l'art. 472, surtout si on les rapproche de ces paroles du tribun Albisson : Les cours pourront renvoyer l'exécution à un tribunal autre que celui qui avait rendu h jugement réformé. — Carré, n. 169; D.A. 9. 643.-C0H«ru, Pig., 1, 397.

193 —Ce sont les tribunaux de première instance et non les cours royales qui doivent connaître de l'exécution des jugemens rendus, sons la législation intermédiaire, par les tribunaux de district, statuant en dernier ressort sur l'appel des jugemeos des tribunaux de famille.— 23 dot. IS2a. Req. Montpellier. Blélix. D.P. 26. I. 10.

199—51 les dilEcnltés élevées sur l'exécution des jugemeos on actes requièrent célérité, le tribunal du lieu y statue provisoirement, et renvoie la connaissance du fond an tribunal d'exécution. (C. pr. 534].

200.— Le juge dalieu peut, en cas d'urgence, statuer provisoirement, même sur l'exécution d'un jugement émani d'an tribunal supérieur. Ainsi, Carré décide, n. 191S, qu'on peut s'adresser à an juge do paix pour faire statuer sur on cas urgent.

SOI.— Jugé cependant qu'en cas de difficultés sar l'exécution d'au arrêt infirmatif d'un jugement, le tribanal du lieu ou se fait celle exécution ne peut

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