‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 621 sur 869 · à personne. 118, suiv · texte numérisé non relu

à personne. 118, suiv

Succession.— Y.Hcritiei.

Successeur à titre part. 52.

Sursis. 35, 95, s.

Surveillance de police.

Testament. 46.

Tierce opposition. 104.

Tiers. 10, 146, s.— dé-

leuieur. 33.

T>' -xécatoire. I9,s.68.

EXECUTION PROVISOIF.E. § le'.

Transport. 40, s. 144, s. Usure. tOG.

Tt'buujl de commerce. Vente publique. 46. 195, s. 205. \ Isa. 7i.

EXÉCUTION PAR EFFIGIE.- V. Jour férié, Morl civile. Ministère public, Usufruit.

EXÉCUTIuK FORCÉE. — V. Absence, Acquiescement, Exception, g

EXÉCUTION PiRÉE. - V. Exécution. - V. au.ssi

Agent lie cliange , Conciliation , Conseil d'état, Conlnb. direcics, Eju , Enreg., Exception , Fort t.. Garantie, Jugein., Louage , Louage admin., AlaoJaiirexéculi.jn, .Marais, Ordre, Pèche, Pieuve litt., Success.. Suce, béoéf., Transp , Vente pub. EXÉCUTION P.\Rri!,LLE.V. Autorité municipale, Mandai, Marché de fournitures.

E.YÉCUTION PROVISOIRE DES JLGEMENS (1) "~ 1- — Se dit de l'exécution dont joui>si;nt, en certaines circoustances, les jngemens, malgré l'appel ou l'opposition dont ils ont pu être frappés ( C. pr. 133, 155, 438, 439, 497, 810, 84?, 102i). S 1". — De VcTécution provisoire desjuyemens des

inbunauj; civils de première inslance.

§ 2. — De Veiécution provisoire des jugement des

tribunaux de commerce.

S3; — û;' l'exécution provitoire des sentences des juges de paix.

§i«f. — De l'exécution provisoire des jui/emens des tribunaux civils de première instance.

2.— C'est tantôt une oblig.atian, lanlôl une simple faculté pour le juge d'ordonner l'exécution provisoire.

3.-- L'exécuUon provisoire sans caution sera ordonnée, s'il y a titre autbenlique, promesse reconnue, ou conjj m nation précédente par jugement dont il n'y ail point d'appel (C. pr. 133).

4.—SHI ij a litre authentique.— Ainsi, l'exécution provisoiie , sans caution , doit être ordonnée lorsqu'il y a litre authentique. — 2 et 4 août IsâS. Toulouse, D'.\ragon. D.P. 29. 2. 137.

5. — Un testament olographe , ouvert el publié dans les formes voulues , est un acte autbenlique : le juge en ordonne valablement l'exécution provisoire. — 17 déc. 1812. S. 13, 409. — 25 mars 1819. Nîmes. Sautel. D.A. 5, 672. O.P. 20.2. ô5.— Contra, Loiseau, p. 404; Delv., 1, 391; Thomine, 1, 263.

6— Un titre, quoique authentique, n'autorise pas les joges à ordonner Pexécution provisoire d'un jugement, lorsque la vaiidiié du titre est conleslée. — ( mars 1817. C de Rennes.— U mars 1824 C. de Metz. Deslable. D.A. 9. 633. U.P. 2. 362.

7.— Cette décision ne doit cependant pas être prise à la lettre. Si, d'une part, on ne peut attribuer l'autorité de litre authentique à un titre sérieusemeat al.aqué, d'un autre côté, il ne doit pas être au pouvoir d'un plaideur d'arrêter l'exécution d'un jugement, en chicanant sur la validité d'un titre incontestable. Ce n'est donc que lorsqu'il s élève sur l'inlcrpiétation ou l'application du titre des doules raisonnables, quel'exécuiion provisoire doit en être refusée ( Thomines, 1, 261 ), ou du moins ne doit , suivant les circonstances, être accordée qu'à là chaige de donner caution.— Carré , p. 338, n. 2- Fav., Rep ,v» Jugement, secl. |rc,5 2iPigeaa, l,32l!

8.— Si à un titre authentique, on oppose un titre de même nature, de sorte qu'il s'agisse déjuger la préférence que l'un doit avoir sur l'autre, le juge ne peut prononcer lex^l'cution provisoire sans caution, — Favard, loc ci<.; Carré, n. 577.

9 —L'admission du serment contre la teneur d'un acte aulheiilique n'est point un ob.-tacle à l'exécution provisoire decel acte. — 20 (év. I8US. Turin. Turpini. D.A. 10. 769, n. 2. D.P. 2. 862, o. 4.

10.— Une qualité non contestée à celui qui la réclame, et, par exemple, la qualité de cohéritier, équivaut au tilre aulhenlique dont parle l'art. 135 C. pr., elles juges peuvent, en fertu de cet article , rendre exécutoire, par provision etsans caution, un jugement quiordouoeun paitage entre hériiicrs.— l"fèv. 1815. Civ. r. Rouen. Uuurnisien. D A. 9. 649. DP. 15. 1. 161.

11.— De même, la qualité de syndic, avouée par celui qui en a été revêtu, équivcut à l'existence du <t(re exigé par la loi puur que les ju^es soient autorisés à ordonner l'exécution prorisoirc, sans eaulion, du jugement qui l'oblige à rendre son compte de gestion — 1" mars 1831. Cour de Paris. Renault. D.P. 33. 3. 11.

;1 Rapprocber cet article de celui du DG îurpl.

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