‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 622 sur 869 · EXECUTION PROVISOIRE · texte numérisé non relu

EXECUTION PROVISOIRE

'*• — Décidé encore que le jogement portant condamnation du caissier d'une fjillite à la reilitulion, aux syndics, des sommes par lui perçues, peut être déclaré exécutoire par provision ; le jugemenl de nomination aux fonctions de caissier est, dans le sens de Part 135 C. proc. , un titre suffisant pour autoriser l'exécution provisoire — lOjuill. 1817. Req. Paris. Layné. D A. 3. 73'!. D.P. 18. 1. 4>i8.

13. — Jugé cepenJanl que de ce que la qualité d'un cohérit er n'est pas contestée par son cobérilier, et a é é reconnue par jugement, il ne suit pas qu'on doive assimiler ce défaut de contestalioD il un lilie aiillientique, tellement qu'on puisse ordonner l'e.véculioo provisoire du jugemenl qui condamne ce dernier à une reslitulion de fruits envers celni-l*.-20 juil. 1830. Agen. Daguzan. D.P. 33. 2. 121.

14. —Lorsque le saisi a succombé dans ses demandes incidentes, en vertu de jugemens el d'arrêts inattaquables, le jugement qui, pour en assurer l'exécution, fixe le jour de l'adjuilication définitive, est exécutoire par proision, et l'adjudication doit avoir lieu nonobstant appel. — 14 fév. 1828. Req. Molhé-Lifon. D.P. 2s. 1. 131.

15. — Le procès-verbal constalant l'admission au passif de la faillite d'une créance duemeot vérifiée , forme pour le créancier un litre certain, contre lequel le débiteur ne peut faire admettre n> preuve testimouiale, ni serinent suppléloire. à 1 effet d'en modifier les dispositions, el qui est de nature à autoriser l'exécution provisoire. — 2 déc, I.'s31. Bordeaux. GauJichaud. DP. 52. 2. 38.

16. — Lorsque l'exécution provisoire d'un litre authentique, frappé d'opposition, est demandée , le juge de référé qui doit prononcer Le peut, en ordonnant cette exécution provisoire, accorder un délai pendant lequel tes poursuites seront suspendues.— l'f août 1829. Toulouse. Ricous. D.P. 30. 2. S20.

17 — S'il y a promesse reconnue. — Suivant uo arrêt de ta cour de Rennes, du 14 oct. 1815, approuvé par Carré, n. 378 , ce mol promesse n'exprime qu'une prome-se écrite, antérieure à l'instance, et non pas une promesse verbale, ou que l'on ferait résulter d'un acquiescement tacite, également antérieur à l'iuslance.

18,-11 y a lieu d'ordonner l'exécution'proTisoire, sans caution, d'une promesse écrite, lorsque la partie contre laquelle elle est produite la reconnaît tacitement, en ne la déniant pas. — Carré, toc. cit.

19. — .... Ou lorsque la promesse est reconnue, quant i la signature, lors même que l'obligation est contestée dans sa validité intrinsèque. — 18 juill. 1809. Grenoble. Brunel. D.A. 9. 649. D.P. 2. 559. — 23 sept. 1829. Bordeaux. Iloslen. D.P. 30. 2. 143.

20. — Uo Iribunal civil peut ordonner Pexéculion provisoire d'un jugemenl lorsque la créance, objet de la cuodamnaiioQ, a été reconnue devant le bureau de paix. — 28 sept. 1809 C. de P>irii. Moudot. D.A. 9. ObO. D.P. 2.500.

31. — Cette opinion, que la reconnaissance dont parle l'art. 11:5 peut se faire en justice, même devant le juge de paix, a été contestée par le motif, peu concluant à nos yeux, que les mots promesse reconnu.^ supposent une promesse reconnue arant l'instance. Carré, n. 5S0, n'admet la décision que nous réfutons que dans le cas oîi la reconnaissance n'aurait pas été signée par la partie au bureau de paix. — D.A. 9. 650.

33. — La reconnaissance de l'obligation résulte tacitement, soit du jugement qui lient Pacte pour reconnu sans que la partie réclame; soit, en cas de dénégation, du jogement de vérilication d'écriture.

23.— Mais lorsque la partie assignée en paiement d'une obligation sous seing-privé fait défaut, les juges ne peuvent, tenant l'acte pour reconnu, orilonner l'exécution provisoire; car, dit Carré, n. 57'J, il est de principe que le défaut emporte contestation. L'art. 191 C. pr. semble contredire celle décision; mais sa disposilion est exceptionnelle.

24. — Un arrêt de la cour de Paris, do 23 mars 181S, déci.le que l'exécution provisoire peut être ordonnée par uu jugement qui condamne au paiement u'un billet de commerce, en reielanl les moyens opposés à ce billet par la partie qui l'a souscrit. Ne peut-on pas objecter que, dans ce cas, il n'y a pas litre auihenlique, ce qui est évident, ni promesse reconnue, puisque le débiteur en demandaill'annulation? -U.A. 9.650.

io.—SHl y a condamnation précédente par jugemenl dont il n'y a pas d'appel. — Par exemple, lorsqu'il s'élève des coalestalions sur Pexécution

EXKCUTION PROVISOIIiE. S 1". EKECVTIOK PROVISOIRE. ? i.

s «eitible rentrer «les jugemens proyisoiremenl exécnloires en verlu de la lui même, et sans que celle exécution ait été prononcée.

4-2.— Ce sont ceu\ qui prescrivent des mesures pour la police Je l'audience vC. pr. 89, 901, qui condamnent à l'amende des Icmoins défaillans (,<:. pr. ■26T,\ qui statuent sur les interpellations faites aux témoins \C. pr. 2T(il. sur des récusations d'experts i(". pr. 3(31 ou de j iges, qui ordonnent la délivrance d'expéditions d'actes, ou un compulsoire (C. pr. 848).

Page 1