‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 623 sur 869 · Uans les cas énoncés en la première dispo · texte numérisé non relu

Uans les cas énoncés en la première dispo

" .. j- ... „ ,„ sition de l'art. 13';, il n"v a lieu, suivant Thomine, I,

le seul titre qu'on puisse de-ormais lui opposer, te ^^. j-ordonner l'evécution provisoire que n'.mbtribunal ne peut ordonner 1 exécution de 1 arrêt sans ^^^^^ a/ipel, et dans les cas énoncés en la seconde , caulion ce. pr., art lô5el«9i. — 23 sept. ISIo. je ju.;e peut l'ordonner nonoJs^an/ o/ipou^'on e; <-pllennes. N... D. A. 7. 632. DP 2.110. ^p(. Cette distinction est motivée par la différence des

28.— L'exécution provisoire peut être ordonnée, motifs qui ont dicté les deux disposilions de l'art. 133, avec ou sans caution, lorsqu'il s"a?il, 1" d'apposition jg^ |j, ,iremiére e^t fondée sur la quasi-évidence du

EXECUTION PRO'nSOIRE. § 3.

d'un précédent jugement. Ce cas nous

dans le premier de ceux énumeres par 1 art. loo,

puisque le jugement est un ture uuihentique.

.2ii.L'e\écution provisoire d'un jugement ne peut être prononcée lorsqu'il est base sur un autre jrgeraenl dont la validité est contestée. — tô mars 1816. IJmoges.Loullier D.\. 9. GSI, n. 3. D.P. 2. 501.

27.— Lorsque I exécution d'un arrêt est poursuivie devant un tribunal ci\il, et que la partie contre laquelle cil- est dirigée oppose qu'une transaction est intervenue sur cet arrêt, et que citte transaction est

cl levée de scellés, ou confecticn d inventaire ; i'de réparations urgentes ; 3° d'expulsion des lieux, lorsqu'il n'v a pas de bail, ou que le bail est expire ; i" de séquestres, commissaires et gardiens; 3» de réception de caut ons et certificateurs ; G» de nomination de tu leurs, curateurs et autres administrateurs, et de re 1dition de compte; 7" de pensions ou provisions alimentaires (C. pr. 136\

j9. — Hors les cas spécialement cnumérés dans l'art. 153, l'cvécution provisoire ne peut être ordonnée, raêraesanscaulion.— 37aoùtl8i9. l'.ennes.Dalon.D.A. '.1. 030. D.P. 2. 500. — 2 déc. 18 13. Colmar. ^utter. D.A. n. 788, n. 2. D.P. 2. 1209, n. 37.

30.— Lu tribunal ne peut déclarer exécutoire provi-oirementune condamnation à exécuter sur des objets servant de gage à une pension alimentaire. — 27 aoùl 18(9. Rennes. Raton. D..A. 9. CôO. D.P. 2. 560.

bon droit de la pariie qui a obtenu le j igemenl, et la seconde, sur le pnj idice qui résulterait pour celte partie du relard apporté ù l'exécution du jugement.

a. — Dans aucun cas, ajoute Thomine {ioco cil.^, il n'y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire nonobstant oppoiilion, s'il n'y a urgence et péril dans le retard, sans doute parce que l'opposition ne peulélre de longue durée; mais s il y a péril dans le retard, le juge peul ordonner l'exéculion , nonobstant opposition et appel, et même sur le simple vu de la minute du j ijemcnl, et sans qu'il soil besoin de le délivrer et de le signifier.

43. — En ordonnant l'exécution provisoire, le tribunal doit exprimer qu'il v a péril en la demeure. — ;o mars 181:!. Turin. Delfmo. D..\. 9. 052. D.P. a. 561.

40. — On peut appeler dans les délais de Popposi- 51.- L'exéculion provisoire sans caulion ne peul lion, du chefd'un j igemcnt par défaut, qui ordonne

être autorisée lorsqu'il s'agit d'une condamnalionà des dommages- intérêts. — Mémearrét.

32. — Ou lorsqu'il n'y a aucune garantie pour la restitution en delinitive. — Même arrêt.

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