‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 63 sur 869 · Jugé, au contraire, que le code des délits et · texte numérisé non relu

Jugé, au contraire, que le code des délits et

ministère public ; c'est le tribunal saisi de la connais- ^j^. p^inçs (.q éublissant des prescriptions générales sance de l'allaire qui doit faire l'estimalion par les pour l^.3 délits, n'a pas dérogé au \ lois qui élaliiisseul mojens indiqués par la loi (L. d^o.l. 1791,^11^^2, trj- des prescriptions particulières. Ainsi, l'ail. S, tit 1'"

7 et 24 — 20 janï. ISiC. Cr. c. Min. pub. C. Pcrrin D.r. 26. l. 249.

§ 12. — De ta presciiplitii .

118. — Pour dèlcrmioer la durée du temps par lequel se prescrit Itction qui résulte d'un délit rural, il Taut d'abord connaitie par quelle loi il doit èlre puni : ou par le code pénal de 1810, eu par le code Lon" "hampt rural de 1791, ou bien par luulc autre Iji de police. "

Ainsi, l'action pour un délit rural, susccplible de

sect. 7 de la lui du <> oct 1791 . qui n'accorde qu'un mois pour la poursuite des délits ruraux , n'a pas élé abrogé par les art. 9 et 10 du code des délits et des peines du 5 l mm. an 4. — 1 1'> llor. an 1 1 . Cr. c. Saintaud. D.A. 4. 78i. D.P. 1. 1208.

128. — La prescription s'applique à l'ac'ion civile comme à l'aclion publique :057, 053, 010 C. insl. cr.\ L'effet qui y est atlacbé subsiste dans le cas où celle action est exercte séparément de l'aclion publique. —

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