L'n dommage peut aToir élé commis dans un
,. • .. j -, I , ' „ . I „ ,„ „,. champ , et le fait qu'il a produit ne pas être un délit
1 application du code pénal, ne se pre--cr. que par J^^P ' ^ quasi-délit soumis à la prescrip-
. ans, a compUr du jour ou il a ele commis ; s il ■",.....:.:,' j: :.. ,,.:, :. ".,, K
s'agil d'uae peine correclionnelle. par un an, et s'il s'agit de contravention aux dispositions de la loi de 1791 , qui ne soi;l pas abrogées, la prescription est d'an mois. — Longchampt, Police rurale, 530, 337.
119. — C'est ainsi qu'il a é(é jugé que le délit de coupe d'arbres sur la propriété d'aulrui n'est plus plainl'comme un quasi-délit ? soumis a la prescription annale, mais à celle de trois ans.— 25. ocl. 1812. Cr. c. Inl. de la loi. D.A. lt.313. DP. 2. 1013.
Réciproquement, un indiviou actionne pour réparation d'un dommage causé par un prétendu qua-idélil , pourra-t-il prétendre que ce fait est un délit . Ainsi encore, le roi d un arbre se prescrit ^ q„e , par suite de la prescription d'un mois , l'ac
d'après les règles générales tracées dans le code d instruction criminelle, et non d'après la loi liu G ocl. 1791, sur la police rurale, lorsque le lerroin sur lequel le délit a élé commis n'est ni en plantation, ni en futaies, ni en taillis. — 8 juin 1820. Cr. c. Leguen. D..1. 11.318, n. 2. D.P. 30. 1. 470.
121. — On a jugé aussi que la loi du 6 oct. 1791, qui veut que la poursuite des délits ruraux soit faite au plus lard dans le délai d'un mois , ne s'applique pas aux conlravcnlions sur les bans des vendanges, lesquelles sont prévues par le code pénal, et prescriplitles, d'après ce code , parle délai d'une année. — S4 avril 1829. Cr. c. Int. de la loi. C. Latreilhe.
r.". it. 1.2 6.
122. — Et le fait d'avoir passé, avec une voilure faire conslàter le dommage, à peine de déchéance attelée de plusieurs chevaux, sur une piè;e de terre Lou^ch., Pol. rur., 340. cnseuieucée, apparlenaot à autrui, sans droil de passage, est une contravention prescriftible seulement far un an. Le code pénal a dérogé en ce point au code rural de 1791. — 23 juin 1823. Cr. c. Min. pub. C. Courlin. D.P. 29. 1. 39s.
125. — L'art. 17 de la loi du C ocl. 1791, relatif anx dégradations de clôture, n'a pas été abrogé ; ar l'art. 43â C. pén., lequel ne s*api>lique qu'aux destructions
DEMA>'DE NOUVELLE. § 1 4
minelle , Forêts , Prescription , rrocès-verbal \ oirie.
TABLE SOMU/.ini (1).
Abandon. S, 9, s. 52, 81.
Abrogation. 90. — tacite.
lion des actions civiles ordinaires. Mais, â celte occasion , si la personne au préjudice de laquelle un délit rural a été commis , n'en a pas poursuivi la réparation dans le délai d'un mois , lixé pour l'exercice de celte action , sera t-elle recevable . pour échapper à 11 prescription, de dénoncer le fait dont elle se
lion intentée contre lui est éteinte ? — Tout délit renfermant en lui même un quasi-délil , il semblerait que c'est contrarier l'espril de la loi que d'admettre une personne à prouver que le fait qu'on lui impute n'est pas un quasi délit, mais bien un délil. Alais celle coDlrariélé n'est qu'apparente. — Longchampt , Pol. rur., 338.
130. — Par suite du principe posé dans l'arl. S , lit. 1" de la loi du 0 oct. 1791, qui accorde le délai d'un mois à toutes parties pour poursuivre un délil rural, il résulte que la personne lésée aura , pour former sa demande en dommages-intérêts, loui le temps que durera laclion publique, à la différence «'es anciennes coutumes qui n'accordaient qu'un délai très bref pour
131. — Quant à la question de savoir de quelle époque courait la prescription, on a jugé que celle d'un mois pour les délits ruraux court du jour où le délil a été commis , et non pas seulement du jour où il a élé connu et constaté. — IS juill. 1830. Bourges. Min. pub. C. Boisgilbaut. D.P. 31. 2. «09.
13^. — ^lais, en sens contraire, un délil rural, qui
Frais. 79, 98.
Fruits pcndans. 6, art.
Action civile. 80. — pu- Fusil. 0, art. i.
blique. 80. Garantie 9, art. 8.
Amende. 6, art. 4. (2). 6, Gar le à vue. 0, 7, s. art. 52. 6, art. 33, 93. Garde-chanipèlre. 7i ,\niuiïu'i. 9, s. G, art. 30. Gazon. G, art. 4t. Arbre. G, art. 14. 6, art. tilana.;e. G, art. 21, 3
de clôtures. En cjnséquence, le délil de dégradation n'a élé connu de la justice que depuis les poursuites , '--*'- - — '■■ -'-- ' — doil être puni , lors même qu'il aurait été consommé
trois ans avant ces poursuites. — IG tlierm. an 7. Cr.
c. Min. pub. C. .Monnol. D.A. 4. 761. D.P. 1. 1260. 133. — Quant à linterruplion de la prescription , le
code d'instruction criminelle est venu faire cesser
1 incertitude dis régies anciennes (G37). (31. — Elle ne peut èlre interrompue que par la citation signifiée au prévenu , et non par le dit de la présentation de cette citation au magistrat de sûreté et par l'apposition du visa du directeur du jury. —
2 mess, an 15. Cr. r. Lasmarlres. D.P. S. 2. 153. 135. — On doil entendre par pnursuiles de délits
ruraux , tous actes faits en justice par les autorités compétentes p"ur faire constater le dilit et en punir
de clôture est prescrit, s'il n'a pas élé poursuivi dans le mois. — I8 dèc. 1830. Poitiers. Foucquetcau. D.P. 51. 2. z32.
12 1. — Le fait d'avoir construit, sur une rue, une espèce de balardeau, au moyen d'un amas de fumier qui, en rcponssaDt l'eiu pluviale dans la cour du voisin, la fait pénétrer dans sa vinée et y a mouillé des bottes de blé et de paille, conslitue non pas le délit prévu par l'an. 15, lit. 2 du code rural de 1791, mais la contravention résultant de l'encombrement delà voie publique, prévue par l'art. i71, $40. pén.; par suite, c'est à tort que le fait a été déclaré prescrit a défaut de poursuites dans le mois. — 23 avril 1834. Cr. e. .Min. pub. C. Jeanniol. D.P. 24. 1. 327.
Cela parait incontestable, el^c'est par extension ex- . . , .
traordiuaire de la loi e IT9I, qu'on avait vu dans l'auteur ; elles sont donc commencées dès que le ju; les faiu incriminés un délil rural. de paix a dressé procès-verbal du délit et non du lour
125. — L'action en réparation d'un délit de dé- " ' "^' t^. i .i •
paissance, commis dans un taillis communal, ne peut èlre déclarée prescrite, si elle a été intentée dans les trois m lis de la reconnaissance de ce fait; ici ne s applique pas la prescription d'un mois pour les délits ruraux. — 31 janv. 1824. Cr. c. Forêts. C. Thié-
baut. D.P. 24. 1. 134.
12G. — Toutefois, il a été décidé, en général, que
011 le prévenu a été assigné. Dés lors . il n'est pas nécessaire . pour empêcher la prescription . que le prévenu soit assigné dans le mois ; il sulBl qu'il y ait eu, dans ce délai, des actes faits pour constater ou poursuivre le délil V L. 28 sept. IT91. lit. 1" , sect. 7 , art. 81. — 18 août 1809. Cr. c. Min. pub. C Dodino. D.A. — ^ . Aiilotilé municipale , Chasse , Compétence cri-
Grapillage. .vl, s.
Haie. G, art. 17.
Indemnité. 7, s.
Inondution. G, arL 15, 63,
lit. 111, s.
Inlérèl ;action>. U, 17.
Inlerruplion. 133 s.
.lournce de travail. 94. t.
Mare. 7i:.
Maraudage. G, art. 34 43,
s. IU9.
Moisson. G, an. 20, 40.
>uit. 30.
Passage. 7, 3. 13, 27, s. 93,
riiturage. G, art. 18, 22,7,
s. IC, 112, 123.
Peine. G, art. 43, 7, s. 30,
s. S.'i, s. — (réduction)
Permission. G, art. 13, 33.
Police. 0, art. t*'.
Prescription. 118, s.
Preuve. 74. s.
Procès-verbal. 75.
succès- Propriété ^abus\ 19.
Qualité. 83.
Râteau de fer. 42.
Râlelage. 3i, s.
Récolle. G, art. 28,99,39.
Réduction de peine. 99.
Règlement. 8 , s. — de
police. H G. responsab. 6, art. 7, 88,
.^utcrilé adrain 07.
Bestiaux. C, art. il, 26.
Blé en vert. 6, art. 28.
1 lessure. G, art. 30, C, 45.
Borne. G, art. 3\ Cantonnement. 8.
Champs ouverts. 6 , 32 ,
Chaumage. 45.
Chèvre. G, art. 18.
Circonstance. 51, s.
Clolure. 20.
Coalition. G, arl. 19.
Compétence. 6, art. 6, 9 ,
Conclusion. 100, s.
Consentement. 11.
Constatation. 74.
Coucher du soleil. G, arl.
Dégèt. 6, ait. 12. C, art.
Dégradation. G, arl. !0.
Délit ^preuve^. 74, s. —
forestier 89.
siL 131.
DépM de mal. 75, 12 t.
Destruction. 6, art. 31, 18,
Divagation. 30, s. 97, 112,
Déversoir. 62, s.
Dommage. G, arl. 41 , 105,
Embarras. 124.
Emprisonn. G, art S.
Enfouissement. G. art. 15.
Enlèvement. G, arl. 44.
Epidémie. G, an. 23.
Etang. 61, s.
Excuse. 10, s.
Exposition. 62.
Feu. G, arL 10.
Foire. 6, arl. 23, 12.
Fossé. 6, art. 17.
Fourmi. 27, s.
DÉLIT SUCCESSIF. —V. Délil rural. Faux, Mann-
fact., Prescript. crim., Usure.
DÉLIVRANCE. — V. Dispos, entre vifs , Donation
entre époux. Enregi=t., Exécution, Exécuteur tcs-
tam., Frais, Forêts, Garantie, Legs, Louage, Oblig.,
Révocation de legs, Succcss., Suce, irreg.. Usage,
Vente.
DÉLOYAUTÉ. — V. Duel, Homicide.
DEMANDE. — V. Action judiciaire. — V. aussi
Acquiesc, wocal, Avoué, Breiet d'inv., Commiss.
Compensation. Contrib. dir. . Désaveu, Dom.
nation.. Domicile, Droits civils, Elecl. le?., Enreg.,
Exception, Faux, Féodalité, Forêts, Fruits, H>T)0-
Ihéques Intérêts , Ordre, Péremption , Prcscripl.,
Presse, llappori, Rente, Retrait suce, Saisie-unm.,
Sépar. de patrim.. Société , Sociéie com.. Suce,
Suce, bén., Usufruit.
DEMANDE .\LTERN.\TIVE. — V. Actions possess.,
Conpét., Degrés de jurid., Option.
DEM \NDE DISTINCTE. — V. Acquicsc, Compétence, Degrés de juridic, Exception , Jugement .
Partage.
DEM ^NDE INCIDENTE — V. Incident.
DEM.ANDE NOU\ELLE. ,1) — 1. — On cntenl par demande nouvelle celle qui est formée pour la première fois en cause d'appel, et qui n'est ni un accessoire de l'action primitive, ni un moyen de défense contre cette action. — D..\. 1. 78G.
â. — En établissant deux degrés de juridiction , la loi interdit par là même de former en cause
Terrain d'antrui. 7, s. 17.
— clos. 10, s. — ensemencé. G, art. 25, 27, s.
Tiib. de police. 9, s. 102.
Vaine pâture. 6 , arl. IS,
Vol. G, arL 38, 45. s.
Volaille. G, art. 4, 25.
Voiture. 6, art. 27, 42.
Voyageur. 6, art. 41, 2i,
licle celui du D. G. iupp'.
DEMAM)E NOUVELLE.
(l'appel une demande qui n'a pas élé soumise & un priiiiiiT juge. Kl CL-llf dtfi'ii^i' ne s'applique pas sculomciil uu\ di mandes direileniinl inlcnlees par une pallie contre un indi>idu aM'c lequel elle n'esl pas en lilige, mais encore a celles que deux plaideurs, déjà en inslance devant le tribunal d'appel. pcu>eut respeclivemcnl former l'uu contre l'autre. — H. A- *• 7Sii, n. I.
3. — iMais, en même temps qu'on assurait la garantie du double degré de juridii lion , il fallait le concilier avec le respect dCi à la lilicrté de la défense ; il fallait aussi faire exception eu fa>eur de certaines demandes accessoires qui se raltaclicnl d'une manière intime à la demande priiÉcipale, et sont subordonnées à sa solution. — I) .A. f. '»'■
Tel est l'espril dans lequel a été conçu l'art, int C. pr. : c( Il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, 5 moins qu'il nes'agi.sse de compensation, ou (|ue la demande nouvelle ne soit la défcn eà l'artioii principale — Pourront aussi les parties demander des inlcréls, arrérages, lo\ers et autres acres oires échus depuis le jn^enu'nl de première in^l.lncc , et les dommages-inléréls pour le préjudice soulT-Tl depuis ledit jugemenl. ■>
1. — Cet article reproduit et complète l'art. 7 de la loi du 3 brum. an 2, qui n'affrancliissait expressément du double degré que les demandes accessoires, sans s'expliquer sur les demandes en c vipriisali'in et sur celles qui ne sont qu'i//i'' tfcfe/ise à t'acii n prii.cip'ile. Ces dernières demandés ne sont. à proprement parler , que des moyens de défense, et une partie peut se défendre en (oui temps de la manière quelle juge convenable. Uailleurs , dit Carré , l'appel n'est pas seulement établi pour réparer les erreurs du premier juge, mais encore celles qui peuvent échapper aux parties dans ladiscu-sion de leurs intérêts. — D A. i. 7(47, n. 2.
S. — Dans quels cas une demande n'est elle qu'une défense à l'action principale, proposable, pour la première fois, en appel ? Il est difficile de poser il cet égard des régies bien préci^e.^. Toutefois , on peut dire, suivani Dallo/, t» qu'une demande reconven- (ionnellc (autre cependant qu'une compensation), qui n'aurait aucun trail à l'action originaire, ne peut être formée p ur la première fois en appel ; 2"» mais aussi que toute exception , toute demande qui tend à l'carler celte action, peut être propoée devant la cour royale, quels que puissent être d'ailleurs les résullati ultérieurs de cette demande ou exception. — U..\. 4. 787, n. 3.
(i. — Quant au demandeur, s'il ne peut introduire en cause d'appel aucune action principale cl nou- Tclle, il peut réclamer tout ce qui se rattache immédiatement à sa demande primiti\e, tout ce qui s'y trouve virln'-llemeut compris. — II peut aussi proposer de nouveaux musens, alors même que ces moyens donneraient à la contestati.n une physionomie DOu>elle; en un mol, il peut réclamer toutes les conséquences de sa demande originaire , et invoquer tout ce qui tend à la justilier. — D.A. i. 787, n. 4.
7. — Des faits ou des titres nouveaux présentés pour la première fois en appel, par I une eu l'autre des parties, peuvent-ils être considèiés comme rte- Tnoiide l'Oiireltci^ Suivant d'anciens auteurs, le juge d'appel n'est institué que pour examiner la cause dans l'état où elle se trouvait devant les premiers juges, on lieiiè (ml mnlè j'idiLdium sit ; aucun fait nouveau ne peut être relevé en cause d'appel. — Mais la mission du juge d appel est de pronuucer souverainement sur la conteslation qui divise les parties, cl son devoir, de s'environner de toutes les lumières qui ont pu manquer au premier juge, in nppellulionihti.i non dcauctu dfduci, i>on prnftaiapt'ii.afi possui.:. Ij-s parties peuvent donc invoquer pour la première fois en appel des faits nou\caux{, en tant qu'ils ne servent qu'à justilier la demande principale ou la défense Scciis, si ces faits ou litres devenaient le piincipc d'une action nouvelle qui n'aurait pas subi le premier degré de juridiction. — D..\. 4. 78S, n. 5.
Ces règles générales posées, on va pas.scr à la jurisprudence, en classant dans l'ordre suivant les nombreuses décisions qu'elle fournit :
§ 1". — Des cas oii la demande nouvelle doit être considérée comme réellement uislincle do la demande nritfinaire.
5 9. — Dcï eus nii les drmnndei qu'on venl faire repini^\ir comme nnurellca ont déjà été formées expressément ou virtvetlemenl en première instance.
%ô. — Dts cas oit elle ne doit être enrisayée que comme un moyen nouveau à l'appui de celle-ci.
5 1. — Des cas oii elle doit être ca sidérée (omme
mCMAXDE NOUVELLE. § I".
une cnnséqucnce ou un accessoire de la demande principale.
fi ;>. — Des cas ou elle est la défense a l'action orit/inaire.
§ 6. — oécisions en matière criminelle.
j l^r. — Des cas où la d: mande noiirelle doit l'ire considérée c^tmmc rceliemcnt distincte de la demande originaire.
8. — Du principe général pnsè par l'art. Wi G. pr., il suit que l'on ne peut point former, pour la première fois, en appel :
0. — Lue demande tendant à obtenir un droit à la propriété, quand ou s'est borné, devant les premiers juges, à demander un droit d'usage. — 13 fruct. an 8. Civ. c. I alquct. U..\. 4. 7'Jo. DP. 1. 1273.
10. — M une demande en résiliation d'un bail dont on n'a demandé, en première instance, que la nullité, ces demandes étant toul-à-fait distinctes; ainsi , lorsque, tout en concluant à l'exécution du jugement qui a prononcé la nullité du bail , une partie l'ait valoir des moyens ( non exprimés par des conclusions) propres à établir (lu'il y avait aussi des causes de résiliation , le tribunal d'appel ne peut, sans excès de pouvoir, prononcer la résiliation, après a>oir déclaré mal fondée la demande en nullité. — 8 pluv. an 13. Civ. e. Bourges. \ yard. D.A. 4. 789. D.P. 5. 1. 275.
11. — Ni une demande en rescision pour cause de lé.sion d'un partage dont on n'a demandé, en première instance , que la nu lit é pour cause de dol : la cour d'appel peut , dans ce cas , omettre de statuer sur les conclu-ions tendant à la rescision. — S nov. 1807. Pvcq. Paris. Leclcrc. D.A. i. 790. D.P. 7. 2. 171. — 19 mai 1824. Hourge . Guyol. D.A. 4. 796. D.P. I. 1273. — Op. conl'. Carré , Lms sur la proc., n. 167 ,1.2, p. iI2, et Dalioz, eod.
13. — Ni, réciproquement, une demande en nullité d'un acte , dont on n'a demandé , en première instance, que la rescision. — 29 déc. 1812. Agen. Dechuisener. D.A. 4. 7.0. D.P. 1. 1270. —22 mai 1813. Montpellier. Paiaire. D.A. 4. 790. D.P. 1. 1270.
13. — Ni une demande en partage de la communauté qui a exi-té entre les père et mère de la lille qui forme cette demande, lorsque l'action intentée par celie-ci contre ses frères et sa mère, en première instance , ne tendait qu'à faire prononcer la nullité de lu rcuonciation faite par elle , à la succession paternelle et au partage de cette succession. — 3 brum. an 7. Civ. c. Cante. D.A. 4. 788. D.P. 1. 1270.
14. — Ni une demande tendant à ce que les parties qui ont partagé on vertu du jugement, dont est appel, déguerpissent les héritages qui leur sont échus. — 13 fev. 1811 Ucnnes. — Carré, i. de la p ., p. 210, et Dalioz, 4. 793, note 2.
15. — Ni une demande en partage définitif, quand on s'est borné à requérir devant les premiers lUges la rescision pour lèsinn d'un acte de partage antérieurement fait, acte que l'on qualifie, devant la cour, do partage provisionnel. — 21) déc. 1812. Agen. Dechuisener. D.A. i. 790. D.P. 1. 1270.
10. — Ni une demande en licitalion d'une propriété indivise, quand il ne s'est agi, en première instance, que du règlement de jouissance de cette propriété. — 20 fév. 182G. Nanci. Schmitl. D.P. 2U. 2. 123.
17. — M une demande en résolution de la vente d un immeuble, quand il n'a été question, en première iust nce, que de la distribution du prix de cet .immeuble. — 47 nov. 18i4. Amiens. Chasuel. D..V. 4. 793. D.P. 25. S. 117.
18. — Ni uue demande tendant à transporter l'exercice d'une servitude de passage dans un autre endroit que celui oti elle était primitivement établie, quand il ne s'est agi , devant le premier juge , que de l'existence même de la servitude. — 23 fév. 1829. Grenoble. Demorel. D.P. 29. 2. 114.
19. — ?(i une demande en subrogation aux poursuites en saisie- immobilière , quand les créanciers non saisissans , qui foiment cette demande , n'ont conclu, en première instance, qu'à la uullité de la saisie pratiquée par un autre créancier. — 24 juill. 1810. Turin. Gastaldi. D.A. 4. 792. D.P. 1. 1271.
20. — .Alais lorsque l'iippel d'un jugement, rendu sur une question de validité d'une saisie- immobilière , a empêché les premiers juges de prononcer sur une demande eu subrogation aux poursuites de cette saisie formée par un créancier inscrit et intervenant , la cour d'appel peut statuer, sans violer l'art. 4ti4, sur le mérite de la subrogation. — 20 déc. 1820. Paris. Vimard. D.A. il. 803. D.P. 21. I. 344. v Saisie-immob.