‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 631 sur 869 · Quel est le sort d'une nomination d'experts · texte numérisé non relu

Quel est le sort d'une nomination d'experts

faite par la partie, après le délai de trois jours (C. pr. 303)? Lelaporle, t. 1", p. -i'.ii, Lepage, Quat., p. 207, font prévaloir la nomination des parties sur celte du tribunal, à moins, toutefois, que l'ordonnance prescrite par l'art. 507 C. pr. n'ait été délivrée. — Carré, n. 11C9, enseigne même que la faculté que les parties ont de choisir les experts, ne doit point ère ainsi restreinte; qu elle peut être exercée tant que l'opération n'est pas commencée; et que ce n'est qu à partir de la prestation de serment des experts qu'elle doit être réputée commencée. — Cependant, quelle que soit la latitude qu'on doive accorder aux choix amiables, il semble que le tribunal ne devrait point être obligé de donner acte de la nouvelle nomination d'experts. — Le tribunal ne peut point être asservi aux caprices des parties, et il doit avoir, à cet égard, UD pouvoir discrétionnaire. — D..4. 7. titiO. n. 9.

78. — Le délai de trois jours, accordé aux parties par l'art. 503. pour nommer les experts, ne court, si le jugement qui a ordonné l'expertise est par défaut, qu'après la huitaine accordée pour former opposition, et à partir de la signiGcatiou du jugement qui atira rejeté l'opposition. — D..\., forf., u. lO.

S il y a eu appel, le délai ne court qu'à partir de la signification de l'arrêt confirmalif. — Carré, n. 11G3, et Fav., n. i; D.A., eod.

79. — Si un jugement i d'arbitres forcés en matière de société ) a déterminé le mode de nomination des experts, ce mode n'est pas sacramentel, et on peut nommer les experts d'après un mode différent. — V. n. 234.

80. — Un principe qui était admis dans l'ancienne jurisprudence, qui est dans le vœu de la loi nou- Telle, et que les experts oublient trop souvent, c est qu'un expert n'est point l'expert seulement de la partie qui la nommé; il l'est de toutes les parties, ou, pour parler plus exactement, les experts, de quelque part qu'ils soient nommés, sont des délégués du tribunal, chargés de lui donner des renseignemens dont il a besoin. Us méconnaissent dés lors leurs devoirs lorsqu'ils se constituent les défenseurs exclusifs de la partie qui les a choisis : ils se doivent tout entiers à la vérité et à lajustice.

81. — Lorsque les parties nomment elles-mêmes les experts, elles doivent en faire la déclaration au greffier, qui leur en donne acte (C. pr. 306.

Pigeau. t. 1", p. 291, et Carré, n. 1168, prétendent que cette déclaration étant un acte judiciaire, ne peut être faite sans l'assistance d'avoué; cependant Dallo2 croit que si elle a été reçue par le greffier, sans l'assistance de l'avoue, les tribunaux ne devraient point l'annuler; le retour au droit commun est favorable, et d'ailleurs la loi ne prononce pas de nullité. — D..\. 7. 660, n. U.

82. — Les auteurs recommandent que les experts soient clairement désignés, et par ce motif ils conseillent de choisir des hommes dont le domicile soit peu éloigné du tribunal •. arg. ôoi:^ Favard, section I", n. l, et Carre, n li6i i. On comprend tout 1 inconvénient d'une désignation inexacte, puisqu'elle pourrait rendre impossible l'exercice du droit de récusation, et que, par suite, elle pourrait entraîner, selon les circonstances, la nullité de l'expertise. — D..*. 7. 660, n. 8.

83. — Aussi est-il nécessaire qu'on fasse connaître à la partie défaillante non seulement le nom de l'expert choisi par sa partie adverse, mais encore celui des experts nommes d'office par le juge. — 13 juill. 1813. Rennes. Launai. D.A. 7. 662. D.P. 2. 116.

84. — Si l'on craint que l'une des parties ne se liTre il des injures, à des voies de fait envers les experts, le tribunal peut ordooner qu'ils seront as-

sistés d'un juge-commissaire. Les fonctions de ce juge consisteront à prendre les mesures propres à assurer l'exécution dL* l'opération prescrite par le tribunal. — Pigeau , t. 1", p. 291 ; Carré; D.A. 7. 60, n. 7.

85. — Lf tribunal peut aussi adjoindre un juge pour surveiller l'opération des experts, dans linteréi de l'une des parties absentes. — V. n. 16, 33J, 268.

86. — La nomination est faite par le tribunal saisi du litise ; ainsi, en matière lie revendication , lorsqu'une'expertise est ordonnée, et que le jugement a été infirmé sur l'appel, parce que les premiers juges n'ont nomme qu'un expert au lieu de trois, si la cause est renvoyée à un auire tribunal, comme n'étant point en état de recevoir sa décision définitive , ce n'e>t point à la cour, mais au nouveau tribunal saisi de la contestation qu'appartient le droit de nomination des trois experts (303 et 4T2i. — 29 août 1822. Orléans. Baguel. U.A. 7. 639, n. I.

87. — Une nomination d'experts doit être faite d'après les règles du code de procédure , dans une ins ance ancienne , à l'ellét de procédi-r à une estimation puur laquelle il avait déjj été orJonné sous l'ord. de 1607, une expertise restée sans résultat C. civ. 2V — i3 juill. 1831. Ueq. Besançon. Piiace de Nassau. D.P. 3t. 1. 239.

88. — Jugé de même dans un procès relatif à une demande eu cantonnement, commencé sou^ l'ord. de 1667. — 4 fév. 1812. Civ. r. Besancon. Joly. U.A. 7. 66t. D.P. 2. 113.

89. — iSlais si, en règle générale, la procédure, faite en exécution d'un jugement , doit êlra considérée comme une procédure nouvelle dont l'instruc ion doi\e être soumise aux formes voulues par la loi existante lorsqu'elle a commencé , et non à celles qui étaient en vigueur au moment de la prononciation du jugement , il n'en doit pas être de même lorsque le jugement rendu avant le code de procédure ne s'est las borné à ordonner une etimation de fruits et levées, mais a décidé que cette estimation serait faite par deux experts et un liers-expert, s'il y avait lieu : dans ce cas, on n'est pas obligé de faire nommer par un arrêt nouveau trois experts, en conformité des art. 302 et suiv. C. pr.; mais on doit se conformer, pour celte nominalion d'experts, à l'ord de 1667. — 2S janv. 1809. Besancon, i'roissard. D.A. 7. 661, n. 2. D.P. 2. 116.

90. — Sous l'ordonn. de 1667, la nominalion des experts se faisant pir ordonnance et non par jugement, il ne saurait re-ultcr une nullité de ce que l'audience où la nomination a été faite n aurait pas été publique. — 9 janv. an 12. Civ. c. Bordcrioux. D..A. 7. 661. D.P. 4. 1. 227.

91. — Le tribunal peut rétracter la nomination d'experts qu il a faite , si, par événement , l'expertise lui parait être devenue inutile. — Carré, n. 1162, D.-\. 7.

92. — Une demande en nomination d'experts aurait certainement l effet d'interrompre la péremption de rins:ance.

95.— Mais il a é:é jugé que, dût-on regarder comme une protestation suffisante pour conserver l'action en avaries, la requête au consul , en nominalion d'experts, cette requête serait sans effet , si elle n'a pas été signifiée. — 27 janv. is29. Bordeaux. Sanlos. D.P.

EXPERTISE. ir,T. 1'

• Du serment.

94. — L'art. 303 C. pr. dispose : «... Le jugement nommera le juge-commissaire , qui recevra le serment des experts convenus ou nommés d office; pourra néanmoins le tribunal ordonner que les experts prêteront leur serment devant le juge de paix du canton où ils procéderont. »

93. — a Art. 307. Après l'expiration du délai de l'art. 306, la partie la plus diligente prendra l'ordonnance du juge, et fera sommation aux experts nommés par les parties ou d'office, pour faire Knr serment, sans qu il suit nécessaire que les parties y soient présentes. "

96. — La loi n'a point exigé que les parties fussent ass gnées pour.étre présentes à la prestation de sermeui des arbitres ; cette présence était même inutile, comme l'art. 307 prend soin , pour iiinsi dire, de le déclarer. Delaporte, t. 1", p. 293, et Demiau, disent cependant que sommation sera faite aux parties de se trouvera la prestation de serment Conird. llautef , p. 173; Lepage. t. !«', p. -295 , et Carré, n. Ii7r. — Dalloz va même jusqu'à penser que I ordonnance donnée par le juge et indicative du jour où le serment sera prête , ne doit pas non plus être signifiée, à peine de nullité. — D.A. 7. 660, n. 12,

97. — Et Dalloz regarde comme à l'abri de critique un arrêt de la cour de Rennes , que l^rré retraça en ees termes : Une partie n'ayant pas été

présente à la prestation de serment des experts, ni assignée à se trouver sur les lieux aux jours et heure indiques, n'est pas fondée à demander une nouvelle expertise, s'il est prouvé par le procés-)erbal des experts qu'elle fut rencontrée par ces derniers aux défcndances des lieux, et qu'elle a fait suspendre 1 opération pour aller chercher son commis à l'ellét de l'assister. — D.A. 7. 6ij8, n t.

98. — Les parties peuvent dispenser les experts du serment, et la convention doit être exécutée { Carre ; D.A., eoj.). — 23 juin IstO. Elorence. D.A. 7. 661, n. 1.

99. — Et, lorsque les parties ont consenti à ce qu'un tiers expert, choisi par les deux experts uommes par les parties et pour les départager, opérât, sans prestation préalable du serment, ces parties ne sont plus recevables, ensuite, à demander la nullilé de l'expertise pour défaut de cette prestation. — 21 juill. 1810. Req. Painlao. D.P. 30. 1. 376.

100. — Mais lorsqu'il n'y a pas di>p,;n-ie, le serment doit être prêté a peiue de'uulliié. — Ce principe a été étendu aux matières commerciales.

101. — .^insi, les experts nommes par des consuls français en pays étrangers, pour vérifier ou estimer des marchandises, doivent, a peine de nullité, prêter serment avant de commencer leur opération, et cette formalité doit être mentionnée. — y mars 1851. Civ c. Aix. Cros. D.P. 31. 1. 86.

102. — El le serment des experts nommés dans le cas de l'art. 106 C. de comm. ne peut être prèle devant le greffier du tribunal, et leur procès-verbal est nul s'il acte rédigea la suite d une telle délation, dans le cas même où le greffier a été commis pour la recevoir. — 27 août i»28. Ljon. Ponlrevé. D.P. 29.

105.— Au surplus, les experts chargés d'estimer les biens d'une succession, ayant, lors de leur nomination, prêté serment, ne sont pas tenus de le prêter une seconde fois pour affirmer leur procès-verbal (C. pr. 519). — 3. prair. an 12. Rouen. Jouberl. D.A. 12. 3io, n. 2. D.P. 2. 1344.

104. — El des experts auxquels il est demandé, par le tribunal, ua nouveau rapport, seulement pour expliquer les motifs qui ont servi de base à un premie rapport par eux déposé, ne sont pas astreints a prêter un nouveau serment. — 27 fcv. 1828. r,eq. Bordeaux. Gauthier. D.P. 29. I. Ssi.

103. — I.a formalité du serment devrait être plus impérieuse encore en matière criminelle. — Maison est moins sévère lorsque l'expertise a été ordonnée en vertu du pouvoir discrétionnaire. Toutefois, il a été juge que la formule de l'art. 44 C. inst. cr. n'étail pas sacramentelle. — Aux arrêts qui vont suivre, il convient d'ajouterceux qui sont indiqués v» Serment, n. 44 et D.G. suppl., eoJ., n. 41 et suiv. — V. aussi T» Cour d'assbes.

106. — U a été jugé, en effet, 1* qu'un jugement de simple police est nul, s'il ne lait 1 as mention qu'un expert nommé pour une opération a prêté le serment prescrit par la loi ^C. inst. cr. 44, 13 i, 153V — 27 nor. 1S28. Cr. c. Min. pub. C. Duchaussov. D.P. 29. 1.

107. — 2' Qu'un jugement de simple police, rendu sur le rapport d un expert non assermenté, est nul et tout ce qui l'a sui>i, quoique l expert ait été dispensé du serment par le juge, le juge ni les parlies ue pouvant dispenser lexpcrl de l'accomplissement d'une formalité substantielle. — 27 nov. 1828. Civ. c. Min. pub. C. Mathon. D.P. 29. 1. 40.

tes — El il importe peu, dès lors, que le juge

de police ait fondé la dispense du serment sur le consentemeul de ta partie et du ministère public. — 27 déc. 1828. C.-. c. Min. pub. C. Coignet DP. 29. 1.31.

109. — Cependant les experts écrivains appelé- devant la cour d assises, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, pour donner leur avis surune pièce prétendue fau-se. ne sont pas assiijetiis. à piine de nullilé, à U prestation de serment <.. inst. c. 317 . —L'art. 207 C. pr. n'ejit pas applicable en mstiére criminelle. — 4 fév. 1819. Cr. r. Piarl. D.A. 8. 390. D.P. 19. 1. 28. S.— V. n. I.-. 1.

110. — Et lorsqu'en vertu du pouvoir discrélionnaire. et sur la demande de l'accusé, un médecin a élé appelé pour donner son avis sur une affection ou tremljlemenl de main de l'accusé, il n'e.-l pas exif'é qu'avant de remplir sa mission, et de donner son opinion, laquelle, ainsi qu'il a été observé par le président, ne devait êlre qu'un simple renseignement, ce médecin prèle le serment voulu par l'aria 44 C. inst. cr. vC. inst. cr. 269). — 2 avril 1831. Cr. r. David. D.P. 31. 1. 221. — V. D.G. sup. ?« Serment, 44,8' et suiv.

10 Jugé de même à l'égard d'un pharmacien appelé en TCrtu du pouvoir discrétionnaire.— 10 avril i»28, Cr. r. Derré. D.P 28. 1. 207.

EXPERTISE. «T. l",5l

S' Le mcilccin appelé pour rendre complc des op<ratioin (lonl il a elécharsé dans lo cours de 1 inslrucU.,11, nosl pas non plus lonu de prêter un noiive.iu scrmenl. — Kn loul cas, il pont Hre enlen u à lilrc de r>-n*c:iMcnient, sans preslalion de sernical, en verlu du pouvoir disorelionnaire. — i=> i.nT. ls-2.'. Cr. r. Gi"?ibre. V.P. i >■ 1- 10»- . .

5« Mais -i : prés avoir Hé eiilenUi comme témoin, il cst'i lurd par la cour dune visile cl d'un rapport comme ivnirl. il doit prcicr un nouveau serment en celle d.ri.ièrcqnalilo. — 19 janv. »,H27.Cr. c. Pans. Tichjul. i).P. 2"- l-5T;i.

S 5. — R cusulin» des experts.

m — L"arl. 508 C pr. porte : « Les récnsations ne pourront èlre proposées que contre les eiperls Doniiii s djUioe, à moins que les causes n'en soient sur>ei;iie5 depuis la nomination cl avant le scr-

mont. I' . 1- .•

l,o — Celarliclefail, comme on voit, nne distmclijn entre les experts nommes d'ollice et ceux qui ont éle choisis par les parties; ceux-ci ne peuvent être réou-cs que pour causes survenues dans 1 intervalle de leur nomination à celui de leur prer Ulion de serment; ceux-là, au conlr,'.ire qui n'oi pu cire connus des parties , sont recusables même pour causes antérieures à leur nomination. — D.A. 7. 6<a, n. 1. ...

113 — suivant l'srt. 309 , la partie qui aura des movens de rccusilion à proposer, sera tenue de le faire dans les trois jours de la noiuinalion. par un simule ..de signé d elle ou de son uiandalaire spécial cunlcnanl les causes de r.'cusalionel les preuves, si I i e en a, ou l'.iffre de les vérilicr par témoins : lo dilii ti-dessus expiré, 1j récusaiion ne pourra être proposée, cl Texprrt prêtera serment au jour indique par U sommation. . j ,

' ,,4 Le délai de trois jours court a partir de la miMinalin,,. et no» de la sn/in/ic .lion, lorsque, daiileurs le jugement est contradidoire : si lejugemenl élail rendu par défaut, le délai ne preudiail cours quà compter du jugement coniradicloirc ou par défaut, qui aurait rejeté lopposilion iCarre. Favatd ; DA 7 Uti2 n. 5).— 4 fév. 1S18. r.eMnes. Riou D..A. 7 titiS. DP. 2. 117. — 18 juintSlU. Keunes. B.A. 7. 6C6 b.P. â. ttS. ,., . j

Th»raine eslime que le délai de trois jours ne court qu'à partir de la siguiDcation, et la cour d .' ix D.P. " ' •

contre an expert, les parliez doivent avoir la facullii de désigner ellesniéines l'expert remplaçanl ? — La négative semble résulter de 1 art. 513 0. pr. Carré émi t le même avis pour le cas où les experls ont éù nommés doflice; il pense, contre l'opinion de Delaporte, t. i", p. 298 i Demiau, p. r.i.P, et Fayard, secL 1", § 5, n. S. que le remplaceinenl doit alors être fait par lo tribunal. — II parait aussi à Dalloz que le jugement qui nommerait d'ollicc l'eïpert remplaça; l, dans le cas même oii les experls auraiint été convenus par les parties, ne devrait point être annulé, parce que l'expertise c^l une simple mesure d'instruction, uu renseignement, et que Ion doit craindre que la concession de délais successifs pour la récusation ne fasse perdre au tribunal un temps précieux. — Ii..\. 7. 065, n. 8.

lia. — L'expert nommé d'oHice en remplacement de celui qui a été réiusc, conformément à l'arL 315 est lui-même récusable. — Demiau, p. 289; Carré, n. ilSl;Favard, seit. |r<, § 3, n. S, D..A. 7. 6C5, n. 9. 13(1. — On a prétendu qu'il ne résultait point de l'art. 313, d'après lequel " le jugement sur la récusaliou sera exécutoire nonobstant appel, » que le tribimal prit prononcer an fond, depuis le ré.~n;ui de l'expertise. — Mais Carre, n 1179, fait observer avec raison que, puisque l'appel ne suspend p linl l'expertise, il ne doit pas suspendre davantage le jugemenl de la contestation. — En effet, il faul prendre la loi dans sa généralité. Si la récusation a été rejetée, ce^t que le tribunal l'a jugée sans fondement, et s'il l'a déclarée telle, rien ne s oppose à ce qu'il procède en conformité de cette opinion, au reste, il arrivera bien rarement que le tribunal ait à juger la contestation avant que la récusation soit délinilivemeul "Vidée. — D.A. 7. (iijj, n. 7.

137. — „ La récusation contestée sera jngée sommairement à l'audience, snr un simple a«e, et Sur les conclusions du ministère public; les luges pourront ordonner la preuve par témoins, laquelle sera à"certeinê7DroTi"nce5 et contraires à l'ordonnance de faite dans la forme ci-après prescrite pour les enquéiUd-: un exoert n'a pu, sous cette loi, être récusésnr tes sommaires » ( C. pr art. SU . „„,„„.„

le môl^f nÙ-balit nt tel arrondissement, il ne pou- t58.-... Le ministère public dmt être entenat.

vairàuxlërm«derarréldu conseil de 177(1, vaquer soit que la nomination ait ele Mite d office soit dan] tel Lut"e arrondissement où l'experlisê devait qu'elle émane des parties. - Carre, n. 1 1 , , ; t). A. 7. avoir lieu.— 6 frucl. an 13. ^imes. Bofle. D.A. 7. 6es. 662 n

[EXPERTISE. .VBT. 1" , 5 S.

4(9 Jugé cependant, que quand les causes de récusation sont survenues après lu prestation de serment des experls, comme ^i. durant leurs opéralions les experU ont bu et mangé chei 1 une des parties et à ses frais, l'autre (larlie n'a pas sr.demçnt trois jours pour propos» r fotio lause dericusalion ou de nullité du rapj.ort ; ell • peut le proposer même après que le i apport a été dépose. — 7 dec. 18i2. Amiens, lamin etc. D. V. 7. Wii^ O.P. 2. lis.

Page 1