‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 632 sur 869 · In un mi l, lexprrl cpii dorant le cours de · texte numérisé non relu

In un mi l, lexprrl cpii dorant le cours de

ses opérations , a bu et nianjé avec 1 Une des parties et à ses frais, se rend à I instant incapr.ble de conlinuer son expertise. — Même arrèl.

1.1 1 Il tsl sans diilicu le que, de ce que l expert nomme d'ollice a prèle à riiistaiit serment . les parties ne sont point pri>ées du rroil dererusalion, qui leur est accordé par 1 art. 3u9 C. pr. - 2 août 1835. Bordeaux. Bernard. D.P. 3i. 2. (i3.

,i> Quelque bref que soit le délai de la récusation, l'avoue de la partie ue peut être regardé, d aprés son pioj.re caractère , comme un mandataire avant un pouvoir suffisant pour récuser un expert : aiix termes de l'ait. 3' 9 C. pr., la récusation ne peut être valable qu'autant qu'elle contient un mandat t spécial et particulier à cet effet. — il mai 1821. Or- B léans. Courtin. U.A. 7. 6134, n. I.

^o- L'art. .110 établit les causes de recusalion.

« lis cxpeits , V est-il dit , pourront être récusés par les motifs pour lesquels les témoins peuvent être reprochés. » . . ,.

124— Jugé, 1° que l'expert nomme par les parties, pour fixer le. prix d un immeuble vendu , n étant pas un expert judiciaire , il n'v a pas lien d'attaquer son rapport en nulUtè, en ce qu'èloul parent de l'une des parties au degré prohibe, il aurait du se récuser. — 13 brum. an 10. Rcq. Cbaussy. D.A. 7. 666. D.P. i.

, j^ .?o Que la loi du C mai 1791 ayant abrogé

impTicilenwul tous les cdits el rêglemens pnrticaliers

cxu... „„..,....„„.., .„ t3s) -La contestation a laqtiell» une Tecusalio;n cas des art 430 el sniv C. pr. ne peut être récusé donne lieu est susceptible de deux degrés Je juricas de, au. 4o0 et sn. . i v ^. «^uviie se soit e evee dans une cause qui

j.)(; '50 Qu'un arbitre ou expert nommé dans le

as 'dés art. 430 et sniv. C. pr - -■'"• -'"' '■*-•" snr le molif qu'il aurait un pi

nï'rt'iMTil Va" suivi ce procès qu'en qualité de con- n'en est pas susceptible ( Pigeau t. ■'% P- ;-^'^' parties, s 11 n a »im 1 <-t 1^ „,.,„?,„,.„;.„„„„,„ ,^r- Carré, n. 1178i Les termes de 1 art. ol2 penten»

-, . ingénieur 1

*""••"•''• ■ . -fi ..Al,; ni n, lit dii\<" lire exclus des expertises qui peuvent

1 IG. - Dés l'instant que le serment a ete prèle, P,' "I" '' °„"^^*;^7ut,"e en matière d'exploitation de ks otiérations des arbitres sont censées "Çir corn- ;'^"ff;,"f^'^'„°, \''„" ,e"le qualité ne peut fournir menée, el la récusation n est plus admissible, même ""°'f„; f,?*'f ^heusaiion. - 19 dec. 1855. Cr. r. pour causes postérieures à la prestation du serment un motif lega (le recusaiioii

f D.A 7. 60-1 n. 2 ). Toutefois, si 1 un des experts Lyon. ^''^'J'^l'^^l'^l^^' ' ' "^[i peu, être récusé Ist devenu l'allié de l'une des . parties s .1 a ba ou ^^J^ molff 5u il e'sXujô'nîs e^plo^é par une corn-

pa"nie ; qu'il a volé dan* la délibération prise par ceUe-ci au sujet du procès, et qu il est son mandataire habituel. — 9 déc. 18:4. Aix. Decroie. D.P.

est deven,. --..■. . ■ ,

mangé avec elle, ces particularités seront signalées h l'audience, el le tribunal saura en apprécier toute l'importance (Carré, n. 1173; Lepage, t. 2, p 234 ; D.A. eud ). — C'est en ce sens qu'il faul entendre le rejet qui fut fait, lors de la di;cussion de la proposilion, de reproduire l'art. 13, til. 21 de lordonnance de 1607, qui défendait aux experts de recevoir, par eox ou par leurs domestiques, des pré-ens des pallies, ni de souffrir que celles-ci leî défrayas

expert.

ç G —Delà présence des parties au serment d*s experts et de la sommation de se trouver sur tt$ li-ux contentieux.

141 . — L'art. IS, § \", porte : Le procès-verbal de prestation de serment contiendra indication, p8rte« experts des lieu, jour el heure de leur opération.

L omission de celle formalité est -«lie one cause d« nullité?- Non —ùrré, n. 1186; Favard, sect. I", S 3; Deiaporie, p. 299; D.A. 7. 6B8, n. 2.

U-2. Et l'on ne peul, dans ce cas

annuler leur

pa.ties et à ses frais, même du consentemi^nt de nne ^^"^ P^^^^^tt" irreg"lari'^ »""*' P" causer.-îl ^^r!:^^r::^^:^<^V^^^^^ irts^r^-^ast^ .iulam. D.A.7.668. O.P.

sent- ceoendant de telles circonstances seraient assez i,i^...ou-.. „.. ....- „ ,, „„iiii'o Hn r..nnnrt "I 1

graUs pour q«e le> t.ibunaux ne dussent accorder tait pas au repas de prononrej la nuMUe du rapport -I.

cm'une confiance bien ristreiite ii nne opération a laquelle auraient concouru des experts qui auraient i ce point méconnu ce que la délicatesse et l«s con- ■vcnaoces le plus généralement ob.-ervècs exigeaient d'eux. . . , j

117 nn-'i a-t-il cle juge que les moyens de récusation allègues contre un liers-experl sontnonreccvabks lorsqu'ils nonl été proposes que po-terieuremenl à la rédaction du procès-verbal d'expertise, nonobstant qu ils l'aient été avant ^enre^l^lremenl dudl procès-verbal (par la régie de renregistrement). — G frim. an 14. Civ. c. Makclot. D.A. 7. 511. D.P. C. î. 29. .

1(8. Une récusation d'experts, pour cause de

parenté de la partie qui récuse, avec Pun des experts, faite après l'expiration du dèl; i prescrit par Il loi. est nulle el non avenue, el les experts ont dû, malgré celte recusalion. procéder à l'ciperlise qui leur éuil confiée. — 4 juill. 1832. Bordeaux. Muller. D.P. 33. 4. «8.

des experls : on alléguerait en vain qu'il n'y avait pas

- Cependant, si celle irrégularité avait amené

d'aubeVe sur les lieux contentieux, et qii il n'en a des in- onvéniens qui eussent motivé une nouvelle d auberge sur les lie ^__^^^ m pertes de ex^erli^e, il semble que le juge pourrait refiiserd al-

été agi ainsi que dans la

temps.— 7 dec. 1822. .\miens. Famin. D.A. .. „„„.

D.P. 2. lis.

j5, 5., Qu'en cas de nomination des mêmes experU pour une nonve le expertise , on peut récuser l'expert, auteur de 1 irrégularité qui a rendu nécessaire cette experlise.—V. n. 2St.

13-2 —La récusation suspend 1 effet de la nomination de l'expert, puisque la prestation de sermenl ne peul avoir lieu qu'après le jugemenl qui la rejetterait. —D.A. 7. CGI

louer aux experU leurs vacations, si Pirrégularilé provenait de leur chef. —D.A. 7. 668, n. 2.

Iti —L'art. 51 S ajoute : « En cas de présence des parties ou de leurs avoués, celle indicalion vaudra sommation.

„ En cas d'absence, il sera fiiK sotnriBlion aux patlies, par acte d'avoué, de se ironver «ux jour et beufe que'k^ experts auront indiqués. »

UJ —Ces dispositions, comme on voit, lie prononcent pas non plus de nullité d'ono '"'""e ei-

155.— L'art. 313 dispose : « Si la recusatwn esl ad- """;';- i"'' Yfj.rjû.-re de là qoe ta coeipléle omismise, 11 sere, d'office, par le même jugement, nonrime ^esse^ îauMl '^^'J^^^ J„„, „, ,,t;„it anloun nouvel expert ou de nouveaux experts a la place son de »'^f |f^^';J^„'eer malgré le voeu bien m«

ruer H, ju(,c a !■, ... ,„ .,,;,■ ..iislent ,

de celui ou de ceux récuses.

134.- Unadil plus haut, n. 62, que les parties avaient le droit de choisir elles-mêmes les experts. Ilésulie-t-il de là qu'en cas de récusation admise

nifeste qui en Té.sultc, que »<« P5,''"«' .«'"f 'f * l'exTKTltae ? - Carré, n. U86 ^ ï.vard sect. l'*. I 5 souUenBenl qu en cas d'absi^tre «es parties a

"^ EXPERTISE. A»T. 1", § '• Upreslalion Je s<-rn,e„t. elles doi«|U à pcino de

aniiout et heure. v.i» duqiiil des

;;:;:^"e^r:niSei^s;rrdf ^rapp2..e„rs

'*"",' ""nailo e îd-un a"! co,.lr.ire, quil foude appe er. - 1'» !»' « ,„,,nuv ,l,ns la loi (V. plus haut, ?,". t sL'r cJ',' 1 r.' 11 le qu-auca'no d^es parties S'ai* •assi*"i.^ la prestation de serment; ce qui u em- D "ho pa 1 s experts de remplir leur m.ss.on. - 1 S «ulc aÛe s il apparaît au tribunal que de c.tle

lieu, jour et heure de 1 evpert.se. - a» mv. an ..

^1.;!!^^^-.rpa°i^quia1i^i^^^-lieux iors de rexperiise, n'est pas fondée a se prcTa-

L's ceca" été'rempli.-âV mars ,824. Mon.pelUer. "" «r-ïuRé'eependa'i.t, r qu'e l'es formalité» pres- ^^parS^r^tnet^C^P^^-^st^^'^:

t^;'s^" re'Luil- itteTàur;a?atioLet à la re, leressees le uiui. u constater tout ce qui

S'^nrî.itlt^^'^le^^-^Jje.Uion^ces

articles empo.te « J-^^^'^'-lff^ar n contormi'é de îluTd',^;o'siLri^«"«m%'B^.. Besançon. Uos-

«"*?<,"- -2fQrio°squ-une';ar°t:e qui a obtenu de faire nrocéder à un rajpo" d'eKperls.na pas somme égiUtCmenî son ad,Tsaire, non présent a la P,e, tafioa duseimeut, de se '^-'«^^ ^; ^1 %",\ „",J'd i-^trrs "faiXo^'la'=p\'ïï;J- de ce.te''''part,e, s^maS'de nullité. . Mais, dans « "s un nouveau rapport peut être ordonne (<^. pr. oio,. ''1^o'-En7o"utias?ra'pàrUe''qui"a"--étl\^Ppeléeà une «pTrufe et sommée 'd y pro'duire ses .très ne

peut se faire .In moyen de °"""^'=°'"'« .'^,'P^'^Vaiî de ce quelle naurail pas présente ses lilff» ■"'"!' ses obserTstions devant les esperU. — 2j nov. ib.i.

i Amiens. roUe. D.P. 23. -2. 88.

131 — .\u reste, si les deux parties, ou lune

I d'elles , sont absentes à la prestation de serment de, exoerts la sommation de se trouver sur les lieux Dre'cril^ par l'art. 315 , doit être faite par la partie ?aV"S diligente ; cela ne souffre pas difficulté. - D..^.

""■ fsl: - Ceue sommation peut être faite non seulement par acte d'avoué à avoué , mais «■"S"';' P" "J^" ploit signifié à la partie elle même. — lo nov. i»o-. Req. Grenoble. Laitier. D.P. S3. 1. 160.

153 - Dans le cas où un rapport d'expert, est ordonne par une cour royale, sur l'appel d un jugement définiiif, c'est à l'avoué d'appel, et non a ce ui qui a occupe en première inslance, dont le mandat a cesse, nue doit être notifiée la sommation de se trouver sur le* lieux, prescrite par l'art. 3t3, § ô C. pr.-20 août 1825. Grenoble. Carcel. D.P. 26. 2. 113.

c - pgs devoirs et opérations des experts.

EXPEI.TI^E. ABi. l",l^^

151 - La fonction d'expert est libre. Sul ne peut èlte contraint de laccepter. - Duparc-Poullain , Favaril secl i", % ô; Carré, n. lio'J.

Ce*l la conséquence de la liberté de l'homme et de son affranchissemeut de tout lien qui ne l"";»t pas expressément imposé par la loi, plu ot que de la règle nemo coyi potesl ad fucium, rappelée par ce dernier auteur. — D.A. ". 07o, n. l. . ç.

IBS. — Aussi, l'art. ÔIC se borne-til a dire . « ai quelque expert n'accepte po'nl la nomination ou ne M présente point, soit pour le serment, soit pour i ex perlise, aux jour et heure indiques, les partie, s accorderont sur-le-champ pour en nommer un autre a

»a place; sinon, la nomination poi rra être faite d'of- "'^î^^''Mais"c:\'araeleai,,.Ue:;. L'expert qiii.

'^^'"?'^?rl"!r*ir//'.'j'"«"- i^-eslnnc faculté pour In u^i et non une obligation que la loi lui impose Il esfen effet d"s cas oi» un expert p.nl avoir des caSisU.gmme. dexcnse.- P.geau. t. .". p. 20U ;

*^T8 -En'"'énéraL ou aremarqué que les experts , ,rop'-.range?,aux connaissances des lo^ qui les tou-

de lui donner les lumières qu il croit avoir beso'n ne i.Mir rtPinander Dell il arrive parfois que leur tra ""'^^n>';:.V.^"Ppor-ëritXo";r:^r^ ^"nne^'ru jule Ucs^'ï.ôu^nV'pL^cises. sur le p^iot qu'il

""'.;lTdoivenlbien S3 pénétrer de la mission que

''Irf'î^urTera't le jugement qui aura ordonné Ib.i.— I our cela, " ■ J ^ seront rem s aux

e rapport, et les pièce, "ecessain, ,i>o exnpris • les narl;es pourront faire til, dues et requi ^itFons quelles jugeront convenables : .1 en sera fait

■"^•l^r^^i^ce'lî^I'.^lî^-en^llicr.lonneune uo!;;'naUond.v^Un^u,^tHi=nUev. nis^^e

rrTS"eïiu"r""uCdr;i: une nullité du rap-

lion des experts.— j» nov i^-». "<; i o

'''??.; iiEn'cén^al le; experù doivent se renfermer

dans-ies limfterd^la n)i-.^ Qui "=- -'^^-«^ ' f

^"t±bi^sï?:îir:vluïr.^n^!r.dé^^

de la comp'arai^n de ces bases! el par suite conduisant à r«amen du t.nd.ne peut être propose en cas- Uon.-ll "e peut l'èlred'ailleurs s Un a ce propose Di discuté devant la cour f^"îa^^--.' ■"•"' "*-'■ ^'l' °t* -Lo°squ:':iur''unefont;s.at;on relative i une £l-rbnJrsi^^pè.t =îas^!

^^^ SïTfirVSt jS/::^plen.^dÀ^I fen"'rlda'c onle'^omeuu au rapport des 'evperls, 11 leurreuaciou sentence, puuqu en

^„L n'aït à l'himSfo aïion du rapport , on demande îepaiement du moulant fixe par les exp^ls. - n tev . '^|^3°il'î^s^-îsp^.LeJ^^-T;visque.es

en aient reçu la ^^^ ^^^^^ ^^^ ^^, ^^..^

même à«°ù le correctif admis par Dallo^ , qu ils "n'Tntenlent les témoins qu'à litre de renseignement,

^^îer'Ius^a'uîféînîJgé que des experts commis pa'un'ubÛnaîpoui vérifier s'il a été fait des ame- Uorat°ons à un immeuble, et en quoi elles consultent ne oeuvent entendre des témoins: le droit de faire ënq'^Ttèn appartient qu'aux magistrats, et est hor, du ^^^aere et1s^aUributions ^^^^ ^^^^^^^^ experts ^C. pr. 2jj, -jJi- ^TA'^ Mat il' ne' 'résulterait point une nullité du

des^est ons' fdel' i'^terrèrati-s , et les auraient menUonuee" de bonne fui ; seulement le tribunal "ourrait annuler le rapport en cette partie. - D.A. ""^68 -Toutefois, des experU qui n'auraient pas des données très- précises sur la valeur de certaines clioses sur leur mode de confection dans une certaine îocàliié seraient autorisés à demander ces détail- et Umen'tio" dansleur travail, des renseignemens ,^l. i auraient obtenus des personnes le, plu, ';»»»'*"''1> de la contrée, ne devrait pas encourir la censure.

"t'càt-i-es opérations de l'expertise Pon.^ 1"^\"':"« la présence des parties est exigée, sont les opérations matérielles de l'experiiie.

no — Et la question de savoir quell -s sont les oDéraiions qui ont le caractère d'operalions mate- Ss et à quel point sont épuisées les observa-

exp;:rti.se. a«t. i«', § »• s*'

lions des p,rties,esl de nature à être résolue souverainement par la '=»"„'^°>'' f/ " .', . '""'' '*"*■ Req. Orléans, ùoudreux. D.l. 2U. 1. Ui^-

X, Les cvports nommes p..ur proeder a I e^ti-

si-dUïn^r^a^::;ai^;';^u/è=|î

il"* - Lor.^qu'une'expertise a pour objet de fixer une ïndeinnitl relative à ■» 1 ">»'!"" f'J'J.fj-'j'^

s:;^r^"'^.^rsr.çûus'iis;ièr.;;r^;^

Âhi"l celui dont le domaine e^t soum.» a un droit â'uiage doit recoller ce qu'il a semé, a la charge envers les us.-.gers d'une indemnité évaluée a h perte qu'ils ont é'pronvee par le défaut " exercice du pacage.— 10 mai 1S23. Orléans. Comm. de irancault. D A. 7. 070, n. I. . . ,

173 — Lne procédure d'expetls, antérieure au code, ne doit pas être renouvelée et assujettie aux forrnes qu'il prescrit, lursqu il a été publié avant la décision du procès.- 14 iberm. on 12. ^îlnes. rcyrouse. D.A. 1» 911 n. 2. D.P. 2. U7B.— Conf., V Jour fcr;é. oi. "m —El des experts nommés à l'effet de vérifier et estimer un domaine dont ou atiaqi.e la vente p.ur cause de lé>ion, doivent procéder d après le mode élabli par la législation nouvelle, encore que la décision qui les a nommés ait été rendue avant la publicati.,n des lois actuelles; il n'y a pas la atlemte au principe de la non rétioactivilc.— 22 llor. an t.. Jil: mes. Valady. D.A. 7.071.

175 — On ne peut se pourvoir par appel contre le mode de procéder de» experts : On doit se borner ode simples kserves.- 24 janv. 1832. Aix. Coullet. D.P. SJ. 2. 138.

176 — Et celle des parties qui a comparu devant de nouveaux experts, sans protestations m reserve, est non-recevable, après leur opération terminée, a contcter leur pouvoir.— 0 mai 1834. Ucq. Bordeaux. Lagorce. D.P. 3i. 1. 304.

177 — De ce que l'art. 517 C. pr. porte que les narties pourront faire aux experts tels dire et réquisition qu'elles jugeront convenables, il ne faut pas conclure que les experls soient tenus de déférer a toutes les réquisitions qui leur seraient faites ; ils se bornent à les mentionner dans le proces-verbal (Picau t \" p 290, et Carré, n. IIM). — En effet, îeur 'mission est tracée par le jugement qui les a nommés; ils y puisent les règles de leur conduite et souvent iU sen écarteraient s'ils étaient obliges de déférer à toutes les observations des parties.— D.a. 7. 071, n. 0.

178 — Le rapport ne serai! pas nul pDur avoir ele rédi-'é un jour lérié, et la rai-on donnée au répertoire qu'ils font en quelque sorte fonction de juges, n'est pas exacte.- Carré, n. 1198; Favard, sect. 1 ■ 5 3, n s ; D.A. 7. 677, n. 17.- \ . Arbitrage it Jour férié.

§ 8.— Des lieu , jour et heure de la rédaction du rapport. — Indication,

179 Le rapport « sera rédigé, porle l'art. 317, sur les lieux contentieux ou dans le lieu et aux jour et heure qui seront indiqués par les experls. •<

180.— Celle disposition n'est pas prescrite, à peine de nullilé ; car, suivant Dalioz, il ne résulte pas d inconvéniens de son inobservation (D.A. 7. 071, n. 7), et l'on peut ajouter quil n'est jamais sage d imposer des formes irritantes à des hommes peu familiarises avec les pratiques de la procédure C^. n. l'.J^-T" Toutefois, il nous semble que la question doit dépendre des points de savoir : I" si le j Jgmeni qui a nommé les experts a été contradictoire ou par delaut ; 2» si les parties ont été présentes ou sommées d assister à la prestation de serment des experts; o" su leur a été fait ou non des sommations de se trouver sur les lieux. 11 nous parait qu'on ne devrait prononcer la nullilé, à supposer qu'on la prononce, qu autant que l'une des parties n'a eu aucun moven légal de se trouver aux opérations des experts, auxquelles cependant l'autre partie aurait assisté.

J81. Jugé qu'aucune disposition ne prononçant la nullité d'un rapport dans le cas où les experls ne se seraient pas conformés aux formalités prescrites par l'art. 317 C. pr., il n y a pas lieu de prononcer celte nullité; seulement si celte omission a rois les parties hors d état de donner aux experts les eelaircissemens ou apuremens nécessaires , le tribunal , qui n est pas oblige de suivre leur avis, si sa conviction s'y oppose, peut ordonner qu'un nouveau rapport liii sera fait par d'autres experls. — 16 JuiU- 1813. Rennes. Buscher. D.A. 7. 073. D.P. 2. 119. 182.— Mais il a été décidé .que l'omission .d'une

hîO

formalité emporlc millilê de l'acle, encore que la loi ue Tait pas prononce, lorsque de celte formalllé dépend la rrgularité de l'acle, laquelle est la garantie d un droil.— 10 sept. 1814. Aaiici. Clioiieuil. I1A. 7.

<;iô. D.P. iti. -2. 01.

183. — Les parlios onl-elles le droit d'être présentes à la rédaciion du rapport? Oui ,l)eIaportc, t. 1", p. 505; llautilVuille, l. I", p. 113). .V"«, parre que la loi ne le dit pas; qu'elle ne coiilienl pas de nullité, que d'ailleurs il ^ulIil qu'elles assistent au transport des experts , an\ opéraiions matérielles du rapport. Tandis que la rédaction doit être secrète. — Conf. rigcau, 1. 1", p. 2!i7 ; U. A. 7. ini, n. 8.

ISI. — Ln rapport n'est pas nul pour n'avoir pas élé rédigé sur les lieu\ contentieux. — 20 août 18-8. Req. Bourges. Préfet de la >ié\re. U P. fl8. 1. 593. — 10 août ISJII. Ueq. Aix. llielly. D.P. 20. 1. 527.

183. — A plus forte raison, un procès-verbal non rédigé sur les lieux contentieux, et dans lequel le lieu de la rédaction n'a pas élè indiqué, n'est-il pas nul, lorsque d'ailleurs les opérations ont été faites en présence des parties, et que les dires et réquisitions de chacune d'elles se trouvent consignés dans le rapport. La forinalité relative ii la rédaciion n'est pas mise au nombre de celles qui sont subslantielle> aux actes de celle nat: re, telles que la signature, etc. L'art. 317, d'ailleurs, n'en prescrit point l'exécnlion à peine de nullité. — 27 mai 1818. Urleaus. Maccurtin. D.A. 7. i;74, n. 2.

Le 12 juin 1822, celte même cour a rendu un autre arrêt inHrmalif, qui dispose dans le même sens, c'està-dire qu'un rapport d'expeits n'esl pas nul pour n'avoir pas été réJigc sur les lieux conicnlicux. — lbi<L

18G. — Le défaut d'indication du lieu et de Vheure où le rapport sera rédigé n'esl pas une cause de nullité.— 10 août 1823. Keq. Aix. llielly. D.P. 29 1. 3-J7.

1S7. — N'est pas nul non plus un rapport d'experts rédigé hors du lieu de l'expertise, quoique les experts n'aient pas indiqué le lieu, \ejnur et Vheure de la rédaciion : djns ce cas, l'art. 517 C. pr. ne prononce pas de nullité. — 10 ocl. 1823. Toulouse. Rouaix- Belluguet. P. A. 7. 074.-20 avril 182.5. Bourges. Préfet de la Mévre. D.P. 25. 2. 251. — 10 juill. 1828. .\gen Dainandie. DP. 29. 2. 20.

188. — ... .Su.tout si la partie présente à l'opération de l'expertise a pu faire ses observations. — 27 mars 1824. Montpellier, l-'errand. D.A. 7. 07 i. D.P. 2. 120.

180.— Jugé pareillemenl , 1° que l'indication des jour et heures auxquels les experts procéderont à la rédaciion du rapport n étant point prescrite par l'art. 317 C. pr., à peine de nullité, l'omission de cette formalité, bien que constituant une irrégularité, ne saurait entraîner la nullilé de l'expertise, lorsque d'ailleurs, il y a eu indication du lieu, que les opérations matérielles ont été faites en présence des parties , et que les observations de celles-ci ont été épuisées avant la rédaciion. — 11 nov. 1829. Keq. Orléans. Coudreux. D.P. 29. I. 4IC.

100. — 2* (^)u'on ne doit pas annuler le rapport d'un expeit (nommé par le tribunal, de l'aveu des parties), quoique non rédigé sur les lieux, et hors la présence des parties, qu'il n'a pas même invitées à se trouver présentes à la rédaciion... — D'ailleurs , une partie, par le fait de laquelle celte invitation ne lui a pas été faite, ne peut s'en prévaloir pour faire annuler le rapport.- 7 déc. 18-20. Req. Angers, llriant. D.l'. 27. 1. 85.

19t. — Et il est sans difficulté que, de ce que des experts, après avoir examiné les lieux conlenticux, se sonl retirés annonçant que le rapport serait clOtuturé au domicile de lun d'eux, sans toutefois indiquer le jour où ils feraient celte cléture, ce défaut d'indication de jour n'emporlep csnuHitédu rapport; et cela, surtout lorsqu'il est devenu certain que la partie qui invoque la nullité n'aurait pas comparu, alors que toutes les vérifications à faire élaieni terminé s, el qu'il ne s'agissai plus que d établir la conséquence qui devait en être déduite. — 4 juill. 1^32. Bordeaux. Muller. D.P. 55. 2. 18.

102. — Jugé cependant, 1" que le rapport est nul s'il n'indique pas d'avance le jour et le lieu de sa réilaelion.— Cunird, 10 sept. 1814. >aneL Choiseul. D.A. 7. 073. D.P. IC. 2. 01.

195. — i« (Qu'une partie peut demander la nullité d'un rapport d'experts, lorsque le procés-verbal de la première vacation, à laquelle seule elle a a sislé, ne fait pas mcniion du jour où devaient avoir lieu les vacations subséquentes, et qu'il n'a été suppléé il ce dèlaul de mention par aucune assignation.- :îo flor. an 10. Paris. Cordonnier, D.A. 7. 075.

194. - 5»(^)uele défaut de signification du jour où les experts devaient continuer leurs opérations est une cause de nullilé de l'expertise, si la partie

qui l'attaque n'a pas assisté à leur première réunion. —11 Juill. 1853. (Julmar. Brun. D.P. 5t. 2. 104.

§ 9. — Do Vccriturc et de lu iiijiuitiire du rapport. — Absence des e rpcrti.

193.— L'art. 517 C. pr. porte: ■> La rédaction sera écrite par un des experts, et signée par tous ; s'ils ne savenl pas tous écrire, elle sera écrite cl signée par le grellier de la justice de paix du lieu où ils auront procédé.» — » Celle disposition, bien qu'elle ait été réclamée par plusieurs cours d'appel , ne prononce pas de nullilé en cas d inobservation " (arg. déc. 16 fèv. 48o7, arl. 102, § S. — D.A. 7. 075, n. 1). — Ojanv. 1825. Amiens. Bunel. D.P. 20. 1. 330. — 0 mai 1824. (Irléaus. Rolté. D.A. 7. 078, n. 1. — 0 juill. 182O. Rouen. Augran. D.P. 27. 2. 2. — 24 juillet 1820. Rouen. Hébert. DP. 27. 2. 2.

190. — Si l'un des experts ne sait pas écrire, doit-on recourir au greffier de la justice de paix pour la rédaction du procès-verbal, quoique le; autres experts sauraient écrire? — Oui (Demiau , p. 231 ; Lepage, <3«c.s/., p. 211 ; llautf, p. 170; Delaporte, p. ."OS )! — Cependant, si le rapport étail écril par l'un des experts, en présence de tous les autres et du greffier, qui l'auraient signé après qu'il en aurait élé donné lectuie, il nous semble qu'on ne devrait point lanuuler. L'ignorance de l'écriture de la part de l'un ou deux des experts serait ènergiquement suppléée par la présence du grellier. 11 y aurait, d'ailleurs un tel degré de bonne foi qu'on devrait se dispenser de prononcer une nullilé que la loi n'a point établie — D A 7. 073, n. 1.

197. — Ei-riture. — Un rapport, non éciil en entier de la main d'un des experts, n'est pas nul. L'arl 517 C. pr., bien que sa dispo ilion soit impérative, ne prescrit point une formalité substantielle dont l'omission entraine la nullité II importe peu dés lors que cet acte ne suit pas copié eutiéremenlde la main d'un des experts. — 0 mai 18-4. Orléans. Rottè. D. \, 7.

198. — ...11 en doit être de même, à plus forte raison, lorsqu'il est constant que la rédaciion a élé faite par l'experl, el qu'il ne s'est servi d'un écrivain que pour la copier. — 0 juill. 1(120. Rouen. Angran. D.P. 27. 2. 2.-24 juill. 1820. Rouen, lléberl. D.P.

199.— Jugé de même qu'un rapport d'experts n'est pas nul , en ce qu'il n'a pas été écrit en entier par l'un des trois experts ou par le greffier du juge de paix, si la récapitulation estécriteparl'undescxperts s'il est signé par lous, et s'il est d'ailleurs déclaré par les juges que, s'ètant eux-mêmes transportés sur les lieux, ils ont reconnu que les opéraiions des experts avaient élé faites avec toute Pallentiouel toute l'exactitude possibles.— 20 juin 1820. Req. .Amiens. Bunel D.P. 20. 1. ôSO.

200.---Aulrefois , les rapports d'experts pouvaient être écrits par un notaire; des officiers nommés ureffiers de i'cov/oti-f, avaient aussi, dans certains lieux, le droit exclusifdc bs rédiger.- Quoique 1 arl. 317 indique le greffier de la justice de paix , le tribunal pourrait maintenir un rapport qui serait rédigé et signé par un notaire, même dans le cas où l'un des experts ne saurait pas écrire.— D.A. 7. 075. n. 2.

201. — El il n y a pas nullité dans le cas où l'un des experts ne sacliani pas écrire , le rapport a été écrit par un greffier du tribunal de première instance. — 21 juin 1814. Paris. Millet. D.A. 7. 078. U.P. 2. 120.

a02. — Par ces mois , yref/iers du lieu nù les experts auront p/'wpJt', ràrt. 317 a entendu désigner le greffier de la justice de paix du lieu contentieux (Favard, secl 1", ,^ 5, n. 4; Uautef ;Carré, n. 1163). Mais 1 claporte pense que l'art 317 a eu en vue le greffier du lieu où les experts rédigeront leur rapport; parce qne si le proccs-vcrbal devait être écrit par le greffier du lieu c.inteiitieux , il serait nécessaire que les exporls rctassent jusqu'à la rédaciion de lenr rappori dans le canton où ce lieu serait silué. La (lucslion, dit Dallo?, est à p u près indillérente, puisqu'il ne devrait, selon lui, rèsuller aucune uiiUilé de ce que la rédaciion serait faite par l'un ou l'autre des greffiers.— D.A. 7. o73, n. 0.— El cela csl juste.

203. — Des experts , bien que <ow> sachent écrire, peuvent ils faire éciire leur procès-verbal par un greffier ou par un notaire? Oui ( Uclaporte , p. 304 ; Carré, p. 731, note 2; D.A. 7. 075, n. 3). —Au reste, il est dans l'esprit de la loi que' les experts écrivent eux-mêmes leurs rapports; les détails sont plus précis , plus exacts ; mais la loi n établit pas de nullilé, lorsque, sachant écrire , aucun d eux n'a écrit le rappori, lequel l'a été par un greffier. — 21

EXPERTISE. Anx. 1'

juin 1811. Paris. Millet. D.A. 7. 078. D.P. 2. 120.

20*. — Il suffit mémo que, sur le rapport, écrit par un tiers nou fonctionnaire, chargé par eux, ils aient apposé leur signature. — D.A. 7. 07S, n. 5.

2o."i. — Selon Demiau, p. 231, le rapport, lorsqu'il est écrit par le grellier de la justice de paix, doit lélre sous la dictée de l'un des experts. — Si cette dictée n'avait point lieu, il ne ré^ulterait pas de nullité. — D.A. 7. 075, n. 4.

20G. — Quoique les experts doivent donner leur avis par écrit, rien ne s'oppu.scrait ii ce qu'ils fussent entendus à l'audience, à l'elfel de donner des explicalious qui ne seraient pas de nature i> lai-ser percer leurs opinions particulières , s'il y avait eu dilférence dans ces opiuions. — On n'admet donc point d'une manière absolue cette assertion de Carré, sur l'art. 317, que les experts ne sont jamais entendu» o l'audienve. — Deux arrêts du parlement de Paris, des 26 juill. 1737 et 23 avril 178S, ont autorisé cette audition, et celte jurisi»rudence pourrait encore èlre suivie, mais avec circon>peclion. — Conf. Favard, § 3, n. 10, se fonde sur ce qu'on ne peut dèlcnilre à des juges de s'éclairer par tous les moyens qui sont à leur disposition. — D A. 7. 070, n. "7.

207. — Signature. — On a prétendu que le refus de l'un des arbitres de signer le rapport , devait en entraîner la nullilé. C'est une erreur; ce cas est bien dilTéreiit de celui où l'un des experts , après avoir prèle serment, refuserait de remplir sa mission. — D.A. 7. 070, n. 12.

208. — D'ailleurs, en cas de refus de Pun des experts de signer, la signature des deux autres suffit, comme la loi l'autorise eu matière d arbitrage et de jugemens. — 14 nov. 1817. Orléans. Vaslin. D.A. 7. 679, n. 1. D.P. 2. 121. —21 nov. 1820. Req. fiastia. Giulaui. D.A. 7 008. D.P. 21. 1. 308. — 30 juill. 1828. Agen. .\rdouin. D.P. 29. 2. 27.

■i09. — El, de ce que l'expert nommé par l'une des parties aurait, malgré les sommations à lui fiites, refusé de signer le procès-verbal , lequel a d'ailleurs élè signé par 1 expert de l'autre partie et par celui nommé par le tribunal, il ne saurait résulter de là une nullité de ce procès-verbal , n'étant pas au pouvoir de l'un des experts d'anéantir le procès - verbal signé par les deux autres. — 50 nov. 1824. Req. Bourges. Planchon. D.A. 7. 079. D.P. 2. 121.

210. — Enfin, dans le cas où, sur le partage d'avi* de deux experts qu'elles avaient nommé pour déterminer un prix de vente , les parties ont nommé un tiers-expert, le rappori rédigé par ce tiers-expert, en son nom personnel, ne peut être annulé en ce que les deux autres experts, au lieu de concourir à sa confection , n'auraient fait qu'y apposer leur signature.

— 15 brum. an 10. Ueq. Choussy. D.A. 7. 660. D.E. 2. 118.

211. — Jugé même, 1« que si, de trois experts nommés volontairement pour procéder ensemble à une estimation, l'un d'eux ne se présente pas, ou refuse de se présenter, le rapport dressé par les deux autres, sans que l'expert absent ail été remplacé , est nul. — 2 sept. 1811. Civ. c. Amiens. Lefévre d'Ormesson. D.A. 1. 087. D.P. U 1. 444.

212. — 2' Que lorsque, sur trois experts, un ne se présente pas au jour de l'expertise, les deux aulres peuvent renvoyer à un autre jour, et l'estimation nouvelle qu'ils donnent ne peut être attaquée d'irrégularité par les parties , alors surtout qu'elles y ont acquiescé. — 2 août 1833. Bordeaux. Bernard. D.P. 34. 2. 03.

§ 10. — De l'avis des experts. — Motifs.

aiô. — " Les experts, dit l'art. 318 C. pr., dresseront un seul rapport ; ils ne formeront qu'un seul avis, à la pluralité des voix.

» Ils indiqueront néanmoins, en cas d'avis dijTérens, les motifs des divers avis , sans faire connaître quel a été l'avis personnel de chacun d'eux. »

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