Le rappori contieut l'avis de chaque expert
— Dès lors, 1 obligation imposée aux juges ou aux arbitres de se ranger en majorité à une opinion ne saurait être étendue aux experts. — Carré, n. 1200 ; D.A. 7. 670, n. 11.
213. — Mais, quoiqu'un rapport doive être motivé, cependant des experts chargés de faire une esliinalioo ne sont pas tenus, sous peine de nullité, de motiver leur estimation autrement qu'en f,iisant connaître le total de l'évaluation des uns et le total de l'évaluation donnée par les autres. — 5 mai ls09. Colmar. C... D.A. 7. 07J. D.P. I. 182, n. I.
210. — Néanmoins, lorsqu'une expertise est ordonnée, relativement à une action en rescision de vente pour cause de lésion des sept douzièmes, et
qu? les experts , étant d'a-vis dilTérens , ne motivent point leur opinion, tes juges doivent] ordonner une nouvelle expertise. Ils ne font en cela qu'user d'un droit qui ne porte aucun préjudice aux parties. — 20 déc. I>il. Orléans. Badin. L)..V. 7. GMl.
-217. — Le rapport de- experts ne doit pas nécessairement mentionner la valeur séparée de chacun des objets, à l'ensemble desquels ils ont eu égard pour fixer le prix d'une maison. Il sulTit qu'après avoir tout vti , ils aient donné re»timalion do l'ensemble (C. pr., art. 3|S>. — 3 pluv. au 15. Mmes. Doule. D..\. 7. 07â.
218. — Toutefois, un décret du -20 juillet 1810 présente les dispositions que voici : " Les procès verbaux d'experts sur des demandes en partage, échange ou aliénation de bois indivis entre le gouvernement et des particuliers, doivent faire mention, l« de la contenance du bois; i« de l'évaluation du fonds; 5» de I évaluation de la superficie, en distinguant le taillis d'avec la vieille écorce , el mentionnant les claires- Toies, s'il V en a; 4» de l'indication des riiières navigables oiï flottables qui servent auv débouchés, et des villes et usines à la consommation desquelles les bois sontemplovés — D..\. 7. OTG, n. I.
219. — Des superfluilés dans un rapport ne devraient point en entraîner la nullité Ce ne serait pas même une rtiison d'ordonner une nouvelle expertise : il faut pour cela de graves inexactitudes. — Carré, D. 1139; Favard, scct. 1'', § 3, n. 7; U..4. 7. 976, n 10. — V. n. 313.
•280. — Seulement . ces superlluités doivent être rejelées de la taxe. — 30 juill. 1818. Orléans. Beaumariet. D.A. 7. «70, n. -2.
§ 11. — Mention des formalités accomplies.
~ 221. — En général, il suffit que les formalités prescrites par la loi se trouvent observées par les experts; il n'est pas nécessaire que leur rapport en fasse mention expresse, et l'omission de celte mention ne serait pas une cause de nullité. On duit présumer en effet que les formalités nécessaires pour la validité d'un acte ont été rem plies, à moins que l'acte ne fournisse lui-même la preuve du conlraire (D..\. 7. 07S, n. 8). — 18 juin 1812. Besançon. Commune de Dompierre. D.A. 7. 070, n. I.
222. — Par une suite du principe qui vient d'élre posé, un rapport ne cesse pas d'être valable, quoiqu'il ne mentionne, ni le lieu où il est ledigé. — 27 mai 1818. Orléans. Maccurtin. D.A. 7. (i7i, n. 2.-2 août 1833. Bordeaux. Bernard. D.P. 34. 2. 63.
233. — ... M la présence des parties à sa rédaction. —10 août 1829. Req. Aix. Iliellj. D.P. 29. l. 327.
221. — ... M les dires et observations des parties. mais se borne à déclarer qu'elles ont été ouies. — Même arrêt.
225. — Notej qu'un rapport qui contient en plusieurs endroits les dires et les observations des parlies constate par cela même et implicitement leur assistance aux opérations des experts. — D.A. 7. C79, O. 9. — 5 mai 1819. Orléans. Cousin. D.A. 7. G7C, n. ô.
S 12. — Dépôt, enregtslremcnt et frais du rapport.
226. — Les art. 319, 3-20 cl 321 C. pr. portent : « Art. 519. La minute du rapport sera déposée au greffe du tribunal qui aura ordonné l'expertise, sans nouveau serment de la part des experts : leurs vacations seront taxées par le président au bas de la minute , et il en sera délivré exécutoire contre la parlie qui aura requis lexperlise, ou qui l'aura poursuivie, si elle a été ordonnée d'office.
227. — )) Art. 3i0. En cas de relard ou de refus de la part des experts de déposer leur rapport , ils pourront être assignés à trois jours, sans préliminaire de conciliation , par-devant le tribunal qui les aura commis . pour se voir condamner, même par corps, s'il y échct, il faire ledit dépôt ; il y sera statué sommairement et sans instruction.
228. — » Art 321. Le rapport sera levé et signifié il avoué par la partie la plus diligente; l'audience sera poursuivie sur un simple acte.
229. — La loi n'a pas fixé un délai dans lequel les experts devront l'aire le dépôt de leur rapport; mais ils peuvent élre condamnes par corps à l'ell'ectuer (C.
Îir. 320). — Et même nonobstant cette voie coactive, es parties pourraient recourir contre eux en dommages-intérêts , si Ij mauvaise foi , ou même la grande négligence des expcris avait causé un préjudice évident (arg. de l'art. 31« C. pr.). — Carré, n. 1210; Eavard, sect. 1", J 3, n. 8; D.A 7. «77, n. IC.
230. — Selon Carré, n. 1215, les frais d'expertise ne pourraient élre mis à la charge des experts , qu'autant qu'il y aurait dol de leur part ; il se fonde
EXPERTISE. ABi. l", § lî.
sur ce qu'ils participent en quelque sorte aux fonctions du jupe. — .Mais, une faute grossière, un oubli total de l'objet de leur mission, pourraient justifier la décision qui les rendrait passibles des fraisd'experlise. Celait l'avis de Duparc-Poullain, sous la coutume ileliretagne, dont l'art. 261 rendait, il est vrai, les priseurs el arpenteurs rcsponsahlps de ta faute yroAsifrf commise dans leurs opérations. — Conf. Fav.,secl. l'«, § 4; D.A. 7. 681, n. 3.
-231. — fjuelle est I experlise dont les frais peuvent élre mis à la charge des experts? Est-ce la nouvelle, est-ce au conlraire l'expertise qui a été annulée ? il semble que l'on doit adopter le parti qui blessera le moins les intérêts des experts dont le travail csi annulé.— D.A. 7. CSl, n. S.
23-2. — En général, c'est au grelTe du tribunal qui a ordonné une expertise, que le rapport|doil être déposé, et il a été justement décide que, dans le cas où l'expertise a été ordonnée par une cour royale, le procès-verbal devait être dépo-é au greffe de cette cour (C. pr., art. 470). — 2 déc. 1809. Paris. D.A. 7.
233. — Toutefois, il est dérogé à cette règle p.ir l'art. 937 C. pr., relatif à une vente d'immeubles fille par un notaire commis par le tribunal. Dans ce cas, la dépôt doit avoir lieu dans l'étude du notaire. — D..V. 7. 67-, n. 11.
23*. — Lorsque, pour établir une indemnité entre associés, les arbitres ont rendu une sentence à l'effet de déterminer le mode de nomination d'experts 1 1 le délai dans lequel les experts devraient déposer leur rapport, si celte sentence a clé infirmée sur l'appel, par un arrêt portant néanmoins que le dédommayemertt dû à l'un des associés serait fixé par des experts, qui procéderaient en exécution du jugement arbitral, on a pu déclarer, sans violation delà chose jugée, que les experts avaient pu être valablement nommés d'après un mode différent el remettre leur rapport dans un délai plus long que celui fixé dans la sentence infirmé' (C. civ. 1331]. — 6 mai 1831. Req. Bordeaux. Lagorce. D P. 34. t. 304.
23.5. — Les experts ne sont pas obligés de faire enregistrer leur rapport. C'est au receveur de poursuivre le recouvrement du droit sur l'extrait du dépôt qui lui est fourni par le greffier. II en est ici comme du cas où il s'agit d'une sentence arbitrale , el le tribunal ne 1 eut prononcer qu'aulant que ce procès verbal a été enregistré. Le droit au reste n'est fixé qu'à 1 fr. par l'art. U8, § l", n. 35 de la loi du 22 fnm. an ~; ce qui rend la queslion presque sans intérêt. — Carré, n. 1205; D.A. 7. 077, n. 15.
236. — On ne doit point demanderl homologation du rapport des experts, comme en matière de succession, où le rapport des experts doit, en quelque sorte, devenir le titre de chaque partie. Les juges en effet, investis de la connaissance de tout le débat, ne sont pointdans l'alternative de sanctionner ou de rejeter le rapport. Ils y puisent les renseignemens qu'ils trouvent exacts, et prononcent ensuite d'après leur conviction. — Pigeau, t. 1", p. 200; Deraiau, p. 233; Carré, n. 1213 ; Favard, 5 3, o. 10; D.A. 7. «77. — Contra, llautel., p. 177.
237.— Les experts sonldans l'usage de diviser leur procès-verbal en plusieurs séances : mais la loi ne leur en fait point une obligation; elle ne les oblige pas davantage à rappeler, soil à la suite de chaque séance, soit même à la fin du procès-verbal, et en masse, le nombre total des vacations qu'ils ont employées.— D.A. 7. 076, n. 13.
338. — Seulement, le juge laxoteur aurait le droit de le demander, ou de fixer lui-même le nombre des vacations, d'api es ses lumières personnelles. — làid.
239. — Quand un rapport fait mention , lors de la clôture du procès verbal, du nombre de vacations qiii ont été emp'oyées, il est régulier, quoiqu'il ne soit pas divisé par séance. Les nullités ne peuvent jamais être étendues au-delà des termes de la loi. L'art. 317 C. pr. ne contient pas de formules prohibitives qui équivalent à la peine de nullité, d'après la maxiff.e de Dumoulin : Condilio prohibitiva loUit polestalern. La loi exige que les vacations des experts soienl taxées par le président au bas de la minute(art. "'IS^'I fa^' donc que ;e nombre de ces vacations soil indique; mais le législateur n'a pointspécialisé leniode d'après lequel celle indication doit avoir lieu. — 5 mai 1819. Orléans. Cousin. D.A. 7. 676, n. 3.
2*0. — Quoique l'art. 321 porte que l'audience , après que le rapport a été signifié, est poursuivie sur un iimjjlc acte, on ne devrait pas annuler l'acte qui contiendrait des moyens par lesquels on critiquerait ou l'on défendrait les conclusions du rap-
EXfEmiSE, ABT, I", § 13. 521
port; seuleT.ent on le le.rait passer en taxe que les frais d'un simple cet'.'. — Carré, n. t2l2; D.A. 7. 677, n. 20.
2*1. — Il parait que sous l'ordonnance de 1GC7 OD tenait pour certain que les experts ne pouvaient être forcés d'opérer lorsqu'on n'avait pas, sur leur demande, consigné leur vacation. Ou appliquait à Pcxperlise ce que l'art. 15, lit 21 de l'ordonnance, prescrivait au sujet des descentes sur les lieux (V. Rodier, Jousse, Polhier). — La cour d'Orléans avait demand.» qu'il fût ordonnéque la partie poursuivante consignai ,iu greffe telle somme qui serait arbitrée par le président ; mais la disposition ne fut pas élablie. Carré, n. 1 190, Berriat, p 51)4, note 16, el Favard, 3, § n. 2, pensent que les experts ne sont pas obligés de faire l'avance des fiais de transport el de nourriture; que si l'avance de frais de nourriture el de transport n'a point été faite, les experts peuvent se dispenser de remplir leurs fonctions ;C. pr. 301). Dalioz admet celle opinion, quoique dans l'usage les frais soient avancés par les expcris. — D. A. 7. 671. n. 5.
2*2. — Toutefois, il faudrait qu'il fut bien certain que les experts ont requis en temps opportun|la consignation des vacations , pour que leur refus de se rendre sur les lieux fut excu able; car, si la solvabilité des parties était d'une grande notoriété, et si l'abstention des experts ou de l'un d'eux n'avait été exprimée qu'au moment même de se rendre sur les lieux, on pourrait lui appliquer l'art 316. — D. A. JOid.
243. — Jugé en ce sens que les experts ne sonl pas fondés à demander la consignation préalable du mentant de leurs vacalions, lesquelles ne peuvent être taxées qu'après le dépôt de leur rapport — 2'. jaill. 1830. Grenoble. -Soubeyran. D.P. 33. 2. 83.
2*1. — Au reste, suivant l'art. 319 C. pr., l'avance des frai-^ de vacafion d'experts doit être faite par celle des parties qui a requis l'expertise, ou qui l'a poursuivie, si elle a été ordonnée d'office; d'où l'on doit induire que, lorsque l'experliie a été ordonnée du consentement des parties, l'avance du montant des vacalions doit être laite par parts égales entre parties ayant le même intérêt. — 2 août 1822. Besançon. Dubouchel. D A. 7. 671, n. 2.
245. — Les experts ont-ils une action solidaire contre les parties pour leurs frais el honoraires ? 11 va controverse. — V. Honoraires.
-240. — En cas d'expertise ordonnée par jugement , l'exécutoire des vacations taxées doit être décerné contre la partie qui a requis l'experlise ou qui l'a poursuivie, encore que le jugement ait déterminé aux frais de laquelle de; pai lies l'expertise a dû avoir lieu : l'expert doit être payé par la partie poursuivante, sauf son recours coiitrequi de droit. — 9 janv. 1832. Bourges. Girard. D.P. 32. 2. 129.
247. — Lorsqu'une partie a demandé une expertise pour fixer le montant d'indemnités qu'elle réclame , el que le tribunal, en délerminanl d'office le ijuanlum à payer comme indemnité, lai-se néanmoins l'option d'une expedise, si la partie adverse, profilant de celte option, veut que l'expertise ail lieu, elle devient demanderesse par exception, el reste passible du paiement des experts |,C pr. 319).— 18 janv. 1810. Orléans. .Montausier. D A. 7. 677, n. I.
2*8. — Si la partie qui lève le rapport n'est pas celle qui a requis l'experlise ou qui l'a poursuivie, elle peut se faire délivrer exécutoire du moulant de celle expédilion, et s'en faire rembourser comme de frais préjiidiciaux ^C. pr. 2-20). — Pigeau, t. 1", p. 300; Carré, n. I2il el Favard, n. I2ti; D.A. 7. fiT7, n. 21.
On peut former opposition à l'ordonnance de taxe ou en appeler. Dans quel délai ? — V. Frais.
§ 13. — Expertise nouvelle.
2 ;9. — L'art. 322 C. pr. porte : u Si les juges ne trouvent point dans le rapport les éclaircissemens suffisans, ils pourront ordonner d'office une nouvelle experlise par un ou plusieurs experts qu'ils nommeront également d'office et qui pourront demander aux précédens experts les renseignemens qu'ils trouveront convenables.
-i.'.n. — Le pouvf ir que cet article confère aux magistrats est sans limites; ils sont los seul* juges de limpression que le travail de ces experts a produite sur eux. —D.A. 7. 680, n. 1.
25t. — L'éjà, sous l'ordonn. de 1607, lorsque les deux experts nommés étaient d'avis différens, et qu'ils avaient fait leurs rapports par actes séparés, le tribunal pouvait, sans nommer un tiers-expert ,
EXPERT 1-iE. ART.
dvciiUr que les avisémU élaioiil coacorilaus au fond^ el que sa religion élail sallLsaniraenl instiuilc. — SO Irim. on 14. Ùeq. Paris. Saillaiil. D. A. 1. OU. U.P.
2:«. — Joge en effol, I" que des juges qui, après aToir annule celle opéralion, irouvcnl dans la cause des élémens sufUsans pourossioir leur décision, peu- Tenl se dispenser d'ordonner une nouvelle expertise. — 5 jjnv. ISÔ2. Poitiers, llochobrune, D.P. ôi. i. 55.
25Ô. — Juge io qu'ils ne sonl pas obligés d'obtempérer à la demande d'une nouvelle experlisc. — m mars isis. Ucnncs. i.bauvin. D. A. 7. Gsî.
2;,i. — ô" Que , lorsqu'un arrèl a reconnu en principe que des doniinagcs el intérèis élaient dus, et B renvoyé à de> experts pour la livation de leur quolilé, si les experU , s'écartanl de leur mission décident que les douimagcs et iutéréts ne &out point dus, les jujes peuvent annuler celle décision, et, sans recouiir à une nouvcUe expertise , arbitrer eux-mêmes ces dommages et iatérits d'après les document que leur fournil ta cause, sans qu'il y ait violation, soit de I arl. I.->S1 C. civ., soil des art. 3iJ, -,J.> C. pr., i'j'j C coium. — 0 avril isôô. Ueq. liuurbon. Fonlan. D.P. 33. 1. 199.
SSS. — t° Qu il est facultatif aux tribunaux de juger contrairemeDt à l'avis des experts nommés par eux, sans uoiomer de nouveaux experts, s'ils ont la convictioD personnelle que les premiers se sonl trompés. Ainsi, larrét d'une cour où se trouvent exposés 60 délail les motifs qui la déterminent à s'érarler de l'avis des experts, et à juger dans un sens dilTéreBt, ne peut être casse, sur le fondemenl que la cour aurait du ordonner une seconde experliae c. pr. 322 3Î3).— 7 mars iS3â. Eeq. Deslrac. D.P. 32. ). 4ûU." '
9Siii. — Que pareillemenl une cour royale penl , si l'experlise ne lui parait pas suffisante, en ordonner elle-même une nouvelle.— 50 août 1S2S. Ciy. r. Bourges. Préfel de la Mévre. D. P. 28. 1. 393.
2S7. — >canmcins, lorsqu'en fait de pariage les experts nommés pour apprécier les biens , se bornent à donner dans leur rapport les confronls cl la conlenance de ces biens, au li;'u d'énoncer que les bases de leur eslimiilion oui élé prises dans leur nature ou leursiluaiion, daus les litres produits par les parties et dans leurs ob-ervalions ou aulre renseignement il y a lieu, sur la demande de l'une des parties surtoul si elle offre d en avancer les frais, d ordonner une nouvelle experlise ,C. pr. 3221. — 15 juillet 18*9 liîmes.Gely. D.P. 29. 2. 301.
238. — La même faculté existe pour le jige en matière de verdicaiion d'écriture. — Carre n 1-'17- D. A. 7. GSl.n. ti. > • - j
Jugé, en eOet, que les gens de l'art chargés déraeltre leur avis sur l'écriture contestée, exerçanl les fondions d experts, el étant même qualifiés tels par la loi, les règles relatives à la procédure ordinaire en maliere d expertise . et spécialement larl s=>:, ' leurdeviennenl applicables; en conséquence, si leur rapport est juge insuflisanl, il p^ul être ordonné par le juge qu il en sera fait un nouveau.— IG iuill 18I7 Rennes. D.A. 7. GS2. D. p. 2. 123. • '=".
239. — Décidé cependant qu'il n'en est pas d'une expertise atrameulaire ou en vérificûlion décriiure comme d une experlùe ordinaire; et la science des experts alramenlaires n'étant que conj clurale les juges d->iTeitl ordonuer une nouvelle experlise, nonr peu que la première ne présente pas de^ensei^në- 7.^1 D l°*ir.ôi''"'° **'^- ^^''"^O"- Joly- U. A.
M.^il" "•■•■ ^',f«™aliére d'enregistrement, le tritunal qui annulle une expertise 2o»V, à peine de nullité, ordonner une experlise nomelle ■" fév 1832. Ciï. c. Enreg. C. Saussines. D.P. 32. ir'109
261. --Dans le cas où deux expertises ont donné deux ay.s w.ummesen sens contraire, les juges ne sont point enus d'ordonner une troisième experlise ■ ilsulblquils jugenl d'après leur conviction (Cpr Sl^l ~3 ^^- ^»"'e»"^- Jieierces. D.P.
2C3. — De ce que larl, 322 porte que les juges pourront ordonner J^o//h■e une nouvel e expert ,e
cLîré n .\^A l^J'"'»". P- «1; Delaporle, p. 128: i-arre, n. 1214, elFavard J4 n ))
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