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Les tiibunaux ne doivent ordonner une

nouvelle experlise qu'après avoir annulé la première, el ils autonseol les nouveaux experts à prendre des reus<'igoeineus auprès des premiers.

SM. — Cependant , s'il est formé tierce-opposition au jugement qui a prononcé sur la première expertise, les juges peuvent, sur cette nouvelle insiance, ordonner une aulre expertise par d autres experts. Ici ne s'applique pas l'art. 3ii C. pr.; car tout ce qui a élé fait précédemment est étranger au tiersopposant. — 3 avril 1810. Ueq. Ljon. Praiie. D.A. 12. OG.'. D.P. -i. 1390.

9G5. — Quand un tribunal déclare nn premier rapport d'experts insulli-anl, et qu'il eu ordonne un second, eu statuant sur le résultai de celui-ci , il ne s'iulerdit pas le droil de prendre dans le premier tout cequ'il y trouve de régulier ; il peut, en conséquence, combiner U teneur des opérations des deux procèsverbaux d expertise. — 9 août islG. Orléans. Dauie \ ... D.A. 7. G8I, n. 2.

2Ct". — Une nouvelle experlise nedoilélre ordonnée qn'a>ec circonspection; et quand de simples explications paraissent suffisantes, lejuge les demande aux mêmes experts.

267, — 11 ne leur est pas interdit, en effet, d'interroger d'office les experts sur des circonstances qui leur paraissent mériter des explications, surtout lorsque ces circonstances sont alléguées, pjur la première fois, lar lune des parties, depuis la clôture du rapport.— 7aoùl I827,lleq. Limoges. G Ibert-Gory. D.P. 27. I. 434.

2G8. — En ordonnant une nouvelle expertise, les juges peuvent ordonuer que les nouveaux experts opéreront en présence des premiers experts et autres individus désignés, lesquels soûl capables de donner des renstignemens. Un dirait en vain que ces individus nélaul pas lies par ie serment, il y a excès de pouvoir ou irrégularité dans une telle disposition. — 4 jinv. 1820. Civ. r. Montpellier, lieuezech. D.A. 7. bs2.D.P. 20. 1. 49.

2G9. — La partie qui a concouru à l'exécution d'nn jugement par lequel un rapport d experts a été annule el des experts nouveaux ont elé nommes, n'est pas recevable à interjeter appel de ce jugement, pour prétendre que la première expertise doit être suivie.— 3 mai 1809. Colmar. C... D.A. 7. 072. D.P. 1. 182, n.

2T0. — Lorsque, sur l'appel d'un jugement portant nomination d'experts, la cour roj aie a désigne de nouveaux experts, la partie qui a obtenu cet arrêt est non-recevable à se plaindre que les premiers experts aienl continué d'opérer, si elle a garde le silence le plus absolu sur 1 assignation, à fin de nomination d'uu nouveau juge-commissaire pour recevoir le serment de ces experts, sur la significalion du jugement de cette nomination el de la prestation de serment, sur la sommation dassisler aux opérations des experts, et enfin sur la signification du procès- verbal d'expertise. — 28 janv. 1828. Rouen. Guiry. D.P. 32. 1. 320.

271. — En homologuant une experlise comme suffisante pour établir les droits des parties, lejuge motive suflisaminenl le rejet de la demande d une expenise nouvelle (C. pr. lit i.-;-9 fev. 1832. Req. Rennes. >etumiéres. D.P. 52. 1. 523.

272. — Ce n'est que parce qu'ils n'ont pas encore suffisante connaissance de cause pour juger que les tribunaux ordonnenl une nouvelle expertise ou toule autre mesure interlocutoire; ainsi, 1 arrêt qui ordonne une nouvelle experlise est légalement motive s'il énonce qu'il est rendu avant faire droit.— Même arrêt.

273. — Les mêmes experts peuvent être charges de l'experlise nouvelle. 11 est généralement reconnu qu il ue résulte contre eux aucune incapacité, aucune cause de reproche, de ce qu'ilssesont déjà livres i uii premier travail. Ici la loi s'écarte un peu de ce qui se pratique en matière d'enquête, ou 1 on peut reprocher les lémoius qui onl donné des certilicats sur les faits relatifs au litige. Or, peut-on dire, un premier rapport dans lequel des experts oui exprime leur aus doit éireassimilé à uncertificat. Cet argument, en thèse générale, n'est pas sans force, puisque les causes de récusation des experts sont les mêmes que celles admises contre les témoins.

274. — Mais remarquons I» que d'ordinaire, les juges se bornent à demander plutôt des explica ions supplémentaires qu'un rapport nouveau; 2° que, a ailleurs, c'est d'olfice qu'ils font celte designalion, et souvent sans réclamation de parties . ce qui jusqu ici, a presque toujours écarte la question générale.

275 - Jugé, en effet, 1» que les tribunaux peuvent, dans le cas où iU jugeai un second rapport

nécessaire, nommer les mêmes experts, alors d ailleurs ^u'il ne s'agit que de suppléer à des omissions cl à l'insullisance du premier rapport C. pr., art. SiS). — S mars 1818. Req. Bordeaux, Lalanne, etc. D,.4. 7. eus. D,P. 19. I. 137.

■-70. — 2» (Ju'il ne saurait y avoir nullité dans une nomination des mêmes experts pour faire un nouveau rapport, alors que celle nomination n'est faise que pour le cas où les parties ne s accorderaicnl pas sur le choix de trois nouveaux experts ^C. pr., arl. 5221. — Même arrél.

277. — 5" Que lorsque des juges , qui ne trouvent pas dans un rapport d'experts des éclairciiscmens suffisans, en ordonnent un second, ils ne sont pas tenus de choisir de nouveaux experls; ils peuvent désigner ceux qui onl déjà élé choisis, alors que la nouvelle experlise a pour objet, en p'açanl sous leurs yeux de nouveaux documens, non de contrarier leurs premières opérations, mais de les compléter ; et nn arrêt qui l'a décidé ainsi ne peut être annulé, surtout lorsque ces nouveaux experts n'ont pas élé récusés. — 1" fév. I85i. Req. Paris. Loinlier, D.P. 32. 1. 375. — V. n. 76.

278. — El qu'ainsi des experts qui oui déclaré dans un premier rappoit qu'il leur élail impostilU de se livrer à l'apprêeiation en suivant le mode tracé par le jugement, ttqui onl demandé à être autorisés à suivre un autre mode qu'ils indiquent, ont pu, si ce dernier mode paraît trop dispendieux, être chargés, par jugement nouveau , de continuer leurs opérations d après le mode prescrit par le tribunal : on dirait en vain que c'esl là une expertise nouvelle, et non la continuation d'une précédente experlise. — Même arrêt.

279. — i' Que des experls, quoiqu'ils aiept déclaré dans un rapport que des travaux , exécutés par l'une des parties pendant le cours de l'expertise , n'ont causé à l'autre partie qu'un préjudice à peine appréciable, onl pu êlie chargés, par le tribunal, d'évaluer ce préjudice , et le tribunal n'est pas obligé de nommer d'autres experls, surtout si la partie s'est bornée à en faire la demande , mais sans récuser ceux qui avaient déjà élé nommés. — Même arrêt.

280. — 5« Qu'il en est de même en matière correctionnelle ; qu'iàusi, aucune loi ne s'opposanl à ce que l'un des experts qui a déjà concouru à une premiers expertise ordonnée en matière correctionnelle , soil uliêrieurement nommé pour procéder à une seconde, on ne penl pour ce moiif exercer aucune récusatiou contre lui, surtout si la seconde expertise n'est que le supplément de la première. — 19 dôc. 1S33. Cr. r. Lyou. Parmenlier. D.P. 34. 1. 393.

281. — Mais, lorsqu'une expertise est annulée par le motif qu'il y a été procédé par l'un des experls seul, en l'absence de l'autre, il y a lieu , en cas de nouvelle experlise , de récuser l'expert qui a irrégulièrement opéré , et de nommer un expert pour la partie qui avait nommé l'expert récusé, si elle n'en nomme pas un elle-même. — 31 juill. 1811. Bruxelles. Deschroels. D.A. 7. GG6. D.P. 2. 118.

982. — Au reste, les experts peuvent procéder à un nouveau rapport hors la présence des parties ou sans qu'elles aienl elé duement appelées. — 27 fév. 1828. Req. Bordeaux. Gauthier. D.P. 29. I. 381. — V. n. iH, 6.

§ 14. — Effets de Vexpcrlise. — Caractère du rapport.

2S3. — L'arL 323 C. pr. porte : «Les juges ne sont point astreints à suivre l'avis des experts, si leur conviction s'y oppose. » — Celle disposition, en consacrant l'ancienne maxime, dictum crpertorum nunZ quant transit in rem judicatam,lca<:e bien la limite qui doit séparer le pouvoir du juge de celui des experts. — Ceux-ci, simples conseils, simples donneurs d'avis; ceux-là, investis du droil d'apprécier ces avis, d'y puiser les renseignemens utiles qu'il peuvent couleïiir, de les juger, en uu mot, d'après leurs lumières et leur con,sciencc. — .lu reste, le principe était déjà suivi dans l'ancienne jurisprudence. — V. D.A. 7. CS3, n. 1.

284. — Us peuvent juger sans nouvelle expertise , même contre l'avis des experts. — 22 mars 1815. CiT. r. Grenoble. Taulier. D.A. 5. 769. DS. 15. 1. 225. — Y. n. 254, s.

283. — ... Et, par exemple, arbitrer eux-mêmes une somme plus forte que celle fixée par l'expert. — Même arrêt.

28G. — Di j'i, sous la loi ancienne comme sons la nouvelle , les juges n'étaient pas astreints à suivre le rapport des experts. — 17 mars 1819 Req. Ximes. MonUeveny. D.A. 7. 637. D.P. 19. 1. 377.

287. — Ainsi, même en matière de vérification d'écriture , ils nV-iaienl pas liés par le rapport des

FAPERTISE. ART. t", § 11.

cïpcrU , et ih pouvaient, d'après leur conviction, ^érifler, comp.irer les écriiiircs, el en lirer telles iiidactions qu'ils ont jus^c-i exactes. — 10 therm. an 10. Ciï. r. lîrcnoble. ISarlliéleiiiy. D.A. 7. 0S5. D.P. ». 12->l.

2gg. — Et sous l'ordonnance de iGi'.T, le tiers-expert n'était pas tenu de se ranger à l opinion de l'uo ou laulre des experts appclt's à sUtufrsur une question de propriété. Ainsi, ipianil Tun aval détîJë que l'une des parties ëlail piopriétaire exclusif, el que l'autre le SJUlenail seulcnieiit mitoyen, le tiers-expert pouvait , sans xioler aucun texte de loi, adopter une opinion dillerente el diViiItr que la propiiiHe appartenait exclusivement à l'autre partie. — aiTenl. an is. Civ. r. Dijon, l'ejronnot. D.A. 7. «78. D.P. 3. 2. 107.

289. — Kn un mot, l'art. ôJ3 n'est point introductif d'on droit nouveau ; en conséquenco, il peut être appliqué sans effet rclroaclif , encore que le jugement qui a ordonné le rapporl des experts, el ce rapport lui-même, aient précédé la publication de ce cnde (C. civ. 2). — 10 juin 18IS. Req. r. Toulouse. U'iléiisson. D.A. 7. 68S, D.l". 19. I. 13'J.

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