I.'arl. 523 permeltanl aux juges de ne pas
suivre lavis des experts, quand leur conviction s'y oppose, les juges d'appel peuvent adopter la seconde expertise qui aurait eu lieu en première inslance, quoique les premiers juges eussent donné la préîérence i la preinKre.— 5 juill. 1810. Rennes. U.A. 7. ll»i, note t".
091, Uue cour royale qui, saisie de l'appel d'un
jugement conforme à l'avis vnanime de trois experts charoés de vérifier l'écriture d'un testament, a cru devoir, pour éclairer sa religion, nommer trois nouveaux experts dont l'avis ii/iu/u/nc a été contraire il celui des premiers, a pu, d'après sa [ïopreconviclioiT, s'dcarler de l'avis des seconds eiperls, ctco ifirmer Id jugement.— On dirait en vain que ce n'est pas Ij juger d'après sa conviction, mais dapréi celle des premiers expert*, puisqu'elle avait eu besoin d'une seconde expertise. — iO dèc. 1830. Keq. Bordeaux. Deterces. D.P. 31. 1. 23.