‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 636 sur 869 · Lorsque trois experts, partagés d'opinion · texte numérisé non relu

Lorsque trois experts, partagés d'opinion

ont rédigé truis 1 apports s. parés, les juges peuvent, sansdouuer ouï«rlare à cassation, adjplcr les fjits constalèi dans 1 un des rapports pour base de leur décision, et rejeter ceux des autres rapports , par le motif que, des deux experts qui les ont rédigés, lun étant en même temps mandataire de lune des parties, et l'autre av anl été nommé par le président du iriljunal, en l'absence du demandeur, leurs opiuiuns ne sauraient mériter la confiance du iribunal. — il duc. 1823. Civ. r. Levy. D.P. 2ti. 1. 98.

893. — Les juges sonl si peu liés par le rapporl des experts, qu'ils peuvent préférer aux rapports les déclarations des témoins. — 12 janv. ISiû. Mmes. S'Aramon. D.l". 20. 1. 273.

29». — EnQn, le principe de l'art. "22 esl général, il doit, h dèfairt d'exception , s'étendre ii toute matière qui ne répugne pas essentiellement à sonapplic;^tiuii. La régie a obtenu la consécration d une doctrine contraire en matière d'enregiÉtremeul; maison croit que c'esl à tort.— U.A. 7. 6St, n. 2.— V.n. 577. — Contra, Carré, n. I2i0; Favard, seet. 5, n. 2.

«95. — Les juges n'étant autorisés ."i s'écarter de l'ayis des experts que lorsqu ils ont la conviction personnelle qu'ils se sonl trompés, il soit de là qu'il y a lien decasserlarrèl d'une cour royale, qui, au sujet d'une vcrilication d'écriture, fai anl prévaloir l'opinion solitaire de l'un des expeits sur celle dos deux autres , n'a pas déclaré qu'elle se decidail d'après sa propre conviction, mais seulement parce que lavis de l'expert dont elle a adopté l'opinion semblait rendre la question incertaine (C. pr., art. 3 31. — 7 août 1815. Civ. e. Douai. Vardarcohue. D.A. 7. OSG. — Conf. l'avard, § 4, n. 2, suivant lequel 1 opinion de la majorité des experts csl la règle naturelle des tribunaux.

Mais la présomption nVsl-elle pa« que le juge a obéi à celle conx irtiou ? >'est-ce pas en ce sens q«e sa décision doit èlre interprélèe , el dés qu'il motive son jogemenl, (|iiepe«l-oB lui demander de plus? Ji'estce pas là une dédaralion impliele et fsrmelle que sa conviction est contraire à l'avis des experts? L'allirmalive nous a paru certaine ( \ . nos observations, D.P. 33. i. 391), el l'ïu va voir q»e les derniers arrêts se rappuMbeot de celte inlcrprelalion de l'arl.

9%. — Jugé , dans le sens de la décision qu'on \ienl d'indiquer, qu'une expertise ne peut, surtout en matière de partage , èlre rejetée par le juge comme inexacte, lorsque cette iuexacUtuJc u'csl

EXPER'nsE. ART. 1", S 14.

pas clairement jnstiBée. — 9 fèT. 1833. Req. Rennes. .Nélumiérei. D.P 32. I. 325.

207. — El qu'ainsi les juges ne peuvent s'écarter do l'avis des experts sans unlifs , el d'une manière arbitraire. — 8 j:>av. 1830. llordeaux. liernardeau.

298 — Mais quoiqu'une nouvelle cxperlise ait eu lieu sur I appel, on peut se borner à adopter les motifs des premiers juges, sans que l'arrèl qui omet de i:ouner les motils exprès du rej t de celte expertise, soit suscep:ible d être annulé pour délaul do motifs ^C. pr. Ul). — 23 juin. 1833. lieq. Jlonlpellier. Jlaraval. D.l'. :3. 1.321. — V. nos observations conformes, eod.

299 — E( en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les juges , lorsqu'ils s'ecarlenl de l'avis unanime des experts qu'ils ont nommés , ne sonl pas obligés, à peine de nullité de leur jugement, de déclarer posilivemenl qu'ils ont une conviction contraire à l'opinion exprimée dans le rapport : il sullil qu'ils expriment les motifs de leur jugement , ou qu'ils déclareut adopter l'avis de l'un des experts primiiivemenl désignés par les parties [C. pr. 323; I. s mars 1810, an. n). — 18 mars 1829. Req. Pans. Bullourde. D.P. 29. 1. 189.

300. — Aa reste, la déclaration que la convention du juge s'oppose à l'adoption, de l'avis des experts, peut èlre implicite.

El par exemple , dans le cas où une expertise

nouvelle a en lieu en appel , le vœu de l'art. 523. C. pr. e-l rempli, l irsque , conlrairemenl à l'avis émis dans celle expertise , la cour se borne à adopter les molifs des premiers juges. — 23 juilL 1833. Req. Montpellier. Maraval. D.P. j.'î. 1. 321.

SOI. — Halloz n'admet pas l'avis de Carré , p. 7G.'>, note I", suiiaiil lequel les juges seraient liés par l'expertise qu'ils auraient ordonnée dans le cas de l'art. 1078, uliu d'obtenir la preuve de la lésion dans ' une venle. — il importe peu que l'expenise soil le seul mode auquel les tribunaux peuvent recourir. — Celte exclusion des attires genres de preuve ne doii point avoir pour elfct d alTaiblir la garantie que la loi a voulu donner aux citoyens, ce qui arriverait si l'aulorili inamovible du juge devait s'abaisser devant le pouvoir firécaire et variable de lexpert. (D.A. 7. 08-*, n. 3). — 18 avril 1831. Grenoble. Sarpeille. D.P. 32 2. 8«.

302. — Toutefois , il esl des cas où il semble que l'avis des experts doit avoir, pour ainsi dire, l'elTet d'nn jugement. C'est lorsque le tribunal , en prononçant une coiidainnalion à une somme déterminée, laiss'e aux parties celte alternative, si mieux n'aiment les puitits à dire d'experts. — D.A. 7. 08^, n. i.

303. — Cependant . même dans ce cas , si l'expertise présentait des obscurilCs , le tribunal pourrait en ordonner une autre. — Carré , n. 1222 ; D.A. 7. 084, U. S.

304. — Carré regarde même le jngement, dans la partie qui laisse la faculté dune expertise, comme .simplement iulerloculoire , et , par une conséquence, il applique à celle expertise la disposition de lait. 3i3C. pr., c'est-à-dire qu il permet au tribunal de juger de nouveau la conteslation, el d adjuger une somme intirieure à celle qu'il avait Cxée, ou même à juger dans uu sens tout opposé. — Conlrà , D.A. 7. 084, n. 5.

?ûj. — El la conr de Rennes , par arrêt du 7 avril 1813 , qu'indique Carré . n. 1221 , a jugé , en elTel , que, dans ce cas, el si l'on a opté pour le rapporl des experts, leur avis doit être la règle et la décision déQmtive, u attendu que l'oplion étant consommée en faveur de l'expertise, la condamnation à uue somme fixe devieiM cadaivue, puisque les deux dispositions élaul allernalives el au cboix des parties , celle qu'elles ont adini e doil nécessairement subsister avec tous ses ellelô , comaie si l'autre n'avait pas été porlèc. « — DA. '■ O^i-, no'« '"•

500. — Quoiqu'il soil dit qu'en cas de conteslatioa sur le prix des bois de couslruclion pour la ma.ine rojale, appartenant à des particuliers, l'èvalualion en sera faite par experts, cependant les tribunaux ne sont pas tenus d'adopter celle évaluation , si leur convicliou s'y oppose; ils peuvenl en faire eux-mêmes une autre (G. loresl. 127). — 12 fèv. 1830. Montpellier, Millet. D.P. 30. â. 108.

307. — De ce qu'une oonr royale n'anrsil annulé un rapport d'experts que dans là lartie sur laquelle ils ont excédé leurs pouvoirs , en prononçant , au lieu de surseoir , sur une question (fui sortait de leur mission , il ne saiwait résulter une nullité de son arrêt sur le fond , alors quiodépendanimeut du rapporl qui n il été pour elle qu'un renseisnement,

elle a fondé son arrêt sur les actes dn procès. — 17 jjill. 1828. Keq. Montpellier. Com.de Kormiguières. U.P. 28. 1. 3 2.

308. — Kl de ce que des experts, au lieu de sur» seoir à statuer sur une couteslati^in élevée devant eu» par les parties, cl sortant de la mission qui leur ctail conlicc, auraient prononcé sur celle conli station, il ne s'ensuit pas que leur rapport ail dû être annulé en lolalité ; il a pu n être annulé que dans la partie qui contenait un excès de pouvoir. — Même arrêt.

309.— Lesprofès-verliaux des experts ont une date certaine avant l'enregistrement (V. n. 378V — C'est exprimer, en d'aulres termes, que ee-s procès-verbaux fout foi de leur date ; d'o^^ l'on doit conclure que l'inscription de faux serait nécessaire pour détruire cette énonciation. — D.A. 7. 084, n. G.

310. —La même force devrait être accordée i d'autres mentions qui renlreul dans le ministère des experts; telles qu ■ (elles d'avoir procédé en présence des parties, d'avoir reçu d'elles certains dires ou déclarations. — Carré, u. 122"; D.A., ibiiL

311. — Il suit di: l,i : 1° que lorsque des experts ont été chargés, par la jistice, d'apprécier les dégradations el améliorations prétendues par des cobêritiers eu lilige, el d'entendre ces héritiers, leur rapport doit faire foi des déclarations qu'il- certifient avoir été faites devauleux, par les parties ; p,ir exemple, il fait foi que, de leur aveu, il y eut compensation daus les améliorations et dégradations. — 2S juin 182S. Agen. Uêril. Aillet. D.P. 23. 2. 19.

312. — 2» Que le procès-verbal des experts nommés par justice fait foi jusqu'à inscription de faux ; et, par exemple, il sullil qu'il soil déclaré dans leur procès-verbal qu'ils ont entendu les parties, pour que l'une d'elles ne soit pas recevable à prouver, par témoins, que les experts ont refusé de l'entendre. — 31 août isâo. Amiens. d'Esserlaux. DP. 29. i 10.3.

313. — Quelle doil être l'inlluence de l'opinion des experts en matière criminelle ; celle, par exemple, des experts chimistes? La cour de cassation peut-elle ratiiiuler pour violation des régies de la science? La négative sur ce dernier point a été soutenue par Dupin dans son réquisit., aff. Lafarge. DP. 41. i. 33, el cela ne pouvait, ce semble, faire l'objet d'un doute.

Art. 2. — Ej'pertise devant les tribunaux de corn- TTierrtf.

314. — L'art. 423 C. comm. est ainsi conçu : « S'il y a lien à renvoyer les parties devant les arbitres, pour examen de comptes, pièces el registres, il sera uommé un ou trois arbitres pour entendre les parties el les concilier, si faire se peut, sinon donner leurs avis.

» s'il y a lieu à visite ou estimation d'ouvrages ou marchandises, il sera nommé un on trois experts.

•> Les arbitres et les experts seront nommés d'office par le tribunal , à moins que les parties n'en conviennent à l'audience. »

Il faut remarquer que cet article emploie simultanément les mots arhiire~- el experts ; et ce n'est pas sans intention, car la mission qu'il con'ère dans le premier alinéa, celle Aeroneilirr, est plus encore dans le rèle du juge que dans ccloi de l'expert.

315. — les arbitres dont pnrie cel .irticle ne sont pas cependant des arbitres-juges dans le sens de 1 art. 51 et suiv. du code de commerce; ce sont des oriftre.i cnnciliateiirs , nommés à l'instar de ce qui SB pratique en matière civile, où l'on voit le tribunal renvoyer quelquefois les parties devant un ancien avocat où devant un avoué pour se concilier, si cela se peut, ou pour avoir l'avis de ce dernier. — Thomine, l. 1«' , p. 031.

518. — La nomin,itîon de l'arbitre ou des arbitres conciliateurs dilVère de celle des arbitres-juges : cenxlà sonl toijjurs en nombre impair; ceux-ci sont d ordinaire en nombre pair ; el ce n'est qu'en cas de partage qu'un sur-arbitre est nommé. Les premiers sont d'ordinaire désignés d'ollicc par le juge ; les seconds le sont plus communément par les parties ; et, d'après une jurisprudence contestable, il esl vrai, le choix do celle-ci lie le tribunal. Les uns se bornent ,i concilier ou à donner un avis ; les autres jugent le

simples experts, quoique l-Mir mission puisse être confondue suivant les cas. leur mission esl gratuite, selon Thoœine, t. 1", p. 052 (V. Honoraires), au lieu que celle des experts ne lest pas ; il sont aussi af- Irancbis de l'obligation de prêter serment; tandis que, suivant Thoniiue. coU. , les experts y sont astieinU, à moins qu'ils n'en aient été dispensés par les parties.

3!?, — Jugé que les experts commerciaux doivent

nu

EXPERTIiE. AKT. 2

préliT sormenl devant le juge-commissaire. — 23 aoùl 1821. Orléans. Pasques. 1).A.7. 6X7, n. I.

519. — La nomiiialiou li'oHicc des arbitres ou experts n^esl pas simplement conditionnelle comme celle des experts ordinaires, et siilrordonnée au cas où, dans un certain dëlai, les parties ne s'accorderaient pas; car c'est à l'audience même que les parlies doivent cnnrc/iir; sans cela , la désignation du tribunal est définitive. — Thomine, t. i", p. 55ï.

320. — Jugé que le tribunal n'e>tp,'is alrtinl à accorder aux parties un délai de trois jnnrs pour nommer leurs experts. — 25 j inv. 1S3I. Bordeaux. Faussât. D.P. 31. 2. 91.

321. — Jugé cependant que les experts ne peuTenl être nommés par le tribunal de commerce, que lorsque les parties ne s'accordent point entre elles sur le choix de cette nomination. Les art. ?0o et 307 C. pr. sont applicables devant les tribunaux consulaires. — 2S août 1821. Orléans. Pasques. D.A. 7. Us7, n. 1, — Mais le second membre de celle proposition contient une erreur maniresle.

322. — De ce qu'il a été procédé avant l'expiration des délais de l'art. 30S, il n'y a pas nullité, si les parlies y ont consenti. — V. plus haut, n. 52.

ô2r>. — Thomine dit, end. , qu'après l'audience, les parties peuvent convenir d'autres conciliateurs ou experts que ceux que le juge a désignés. Il semble que cette désignation devrait e'tre sanctionnée par le tribunal pour qu'à ses yeux le travail de ces nouveaux experts ait un caractère lé^al ; et le tribunal, d'ordinaire, maintiendra sa nomination.

324. — L'art. loGC. conmi., § 1", porte : « En cas de refus ou contestation pour la réception des olj'ts transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le président du tribunal de commerce, ou, à son défaut, par le juge de paix, et par ordonnance au pied d'une requête. »

325. — Cet article doit, quant il la fixation du nombre des experts, être combiné avec l'art. 429 ci-dessus cité.

32C. — En conséquence, le président du tribunal de commerce peut, dans le cas où il y a lieu de vérifier des marchandises, ne nommer qu'un seul expert, alors d'ailleurs ^ue tes marchandises ne sont pas de nature différente. — 16 déc. 1826. Rouen. Rougii-r. DP. 30. 2. 69.

327. — Si les marchandises étaient considérables, d'espèce dilTérenle etsuj îlles à dépérissement, le juge pourrait-il nommer plus de trois experts? L'alBrmative ne doit être admise, selon nous, qu'avec ce terapéramenl, que le juge ordonnerait une expertise particulière pour chaque espèce ou partie de marchandise. C'est en ce sens qu'il faut entendre notre observation ^D.F. .'jo. 2. 69, n. 11. — Un argument contraire peut s'induire de quelques expressions de l'arrêt qui précède.

328. — L'art. 430 dispose : (■ La récusation ne pourra être proposée que dans les trois j jurs de la nomination. » Cil article correspond à l'art. 209 C. Pf- — Le délai court, a partir de ta nomination, si elle est contradictoire; à partir du jour de la signification, si elle est par défaut; et, s'il y a opposition , du jour du jugement rendu sur cette opposition — Thomine, cod.

329. — Si la récusation n'est proposée que trois jours après la nomination de l'expert, dans le cas de l'art. 430 C. pr., elle est inadmissible. —4 fév. 1818. Rennes. Kerhallet. D..A. 7. 665. D.P. 2. 117.

330. —Dans le silence de la loi spéciale, les experU doivent, ce semble, se conformer aux régies qui sont tracées au titre de Vespertise et qui ont été exposées dans 1 article qui précède (D.A. 7. 687 ; Tbomiue, t. 1", p. 633'. — Cependant , l'omission qu'ils feraient a cet égard, donnera rarement lieu à nullité; car à part les dispositions relatives à la nomination, au serment et à la récusation des experts, il en est peu de l'inobservation desquelles il résulte une nullité.

331. — Il semble cependant que si aucune précaution n'avait été prise pour qu'une des parties fût présente à l'expertise, il pourrait , suivant les cas résulter de là une nullité. — D.A i 087 n 3 — V. n. 180. '

332. — Jugé que de ce que les art. 429, 430 et 431 C. pr. contiennent des formalités applicables aux expertises ordonnées par les tribunaux de commerce, on ne doit pas moins appliquer à ces expertises les formalités prescrites par le code de procédure, au titre des rapports d'experts, notamment celle» qui tendent a mettre les parties à portée de connaître le lieu, l'époque de l'expertise et le contenu du rapport. - En conséquence, il y a lieu d annuler, sur la demande de lune des parties, le rapport de 1 expert nommé par le tribunal, s'il a eu »'•!>". iî" r* P^^^eop .«les parties, sans qu'elles aient été informées du jour, de l'heure, du lieu de

l'expertise, et sans que le rapport leur ail été signifié (i:. pr., art. 313, 429, 430. 431 ; C. coinm. 642). — SjauT. 18-20. ^îraes. Perrier. D..\. 7.687. D P. 20. 2. 00.

553. — El l'expertise faite en l'absence des parties intéressées, et sans qu'elles aient été préalablement sommées ou mises en demeure d'y assister est frappée de nullité. —5 déc. 1831. Colmar. Kœchlin. D.l". 35. 2. 69.

534. — Su reste, les tribunaux de commerce ne peuvent point conférer à des commissaires-arbitres la pouvoir d'entendre des témoins (C. pr. -233 , 412 et 429). — 16 juin. 1827. Toulouse. Trov. D.P. 29. 2. 94.

5.35. — Mais le président qui, dans le cas de l'art, 106, a nommé un expert, peut adjoindre un juge pour surveiller l'opération de l'expert , dans l'intérêt de l'une des parties absentes. — iodée. 182'i. Rouen. Rougier. 30. 2. 69. — V. n. 16, 85.

356. — « Le rapport des arbitres et experts sera , porte l'art. 131, déposé au greffe du tribunal. » — \'. plu's haut, n. 252.

- Expertise devant la justice de pais.

357. — La procédure devant le juge de paix doit surtout être simple, rapide , économique ; celle que l'art. 42 prescrit semble réunir tous ces caractères.

338. — Cet article porte : "Si l'objet de la visite ou de l'appréciation exige des connaissances qui sont étrangères au juge, il ordonnera que les gens de 1 arl, qu'il nommera par le même jugement, feront la visite avec lui, et donneront leur avis; il pourra juger sur lo lieu même, sans désemparer. Dans les causes sujettes à l'appel , procès-verbal de la visite sera dressé par le greilier, qui constatera le serment prêté par les experts. Le procès-verbal sera signé par le juge , par le greilier et par les experts ; et si les experts ne savent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention (C. pr. 302 et suiv. ; T. 21, 23).

339. — Et l'art. 42 dispose : «Dans les causes non sujettes à l'appel , il ne sera point dressé de procèsverbal; mais le jugement énoncera les noms des experts , la prestation de leur serment , et le résultat de leur avis. >.

310. — Le juge peut ne nommer qu'un seul expert. 11 en doit être ici comme en* matière de commerce.—Carré, t. I", n. 173 ; l'avard, sect. 2, n. 2; D.A. 7. e88, n. 2. — Y. aussi Delaporte , p. 37 , et Lepage, p. 89.

341. — L'expert ou les experts peuvent-ils être récusés? Les art. 42 et 43 se taisent. Mais la récusation tient à la défense; elle doit être autorisée, ainsi que cola a lieu pour les nominations que fait le juge de paix en matière d'enregistrement. — D.A. 7. 688, n. 3. — Centra, Carré, n. 176.

342. — ... Et elle doit l'être pour les mêmes causes qui rendent récusables des arbitres ordinaires. — D.A. eod. — Contra , Carré , eod.

345. — Quant aux délais et aux formes de la récusation, tout doit être instantané; on doit consulter 1 esprit de l'art. 429 plutôt que de l'art. 408 C. pr. — D.A. 7. 688, n. 3.

34i. — Il ne parait pas absolument nécessaire que la nomination de l'expert ou des experts soit faite û'office. Le juge de paix peut , il doit même, donner acte aux parties de la nomination qu'elles déclarent faire d'un commun accord; nous pensons que c'est pour lui une faculté et non une obligation (D A. 7. 689, n 4'. Carré, n. 174, se rapproche de cet avis. — V. aussi Lepage, p. 88 et Deiaporte, p. 37.

313. — Les parties qui ont assisté au jugement de nomination des experts doivent-elles , à peine de nullité , être assignées pour être présentes à l'expertise? Non; quoiqu il serait mieux qu'elles le fussent — D.A. 7. 689, n. 5.

346. — Au rc?le , les experts nommés par les par. lies au bureau de paix, où elles avaient comparu volontairement, sont dispensés d'indiquer le jour de leyr opération, de rédiger leur rapport sur les lieux , et d'en déposer la minute au grelle. — S déc. 1811. Besancon. Comm. de Dompierre. D.A. 7, 688 et 689.

347.'— Carré, n. 177, et Biret, 1.2, p. 299, font observer que l'avis des experts et la visite du juge de paix ne doivent être constatés que par un seul pro-

}ès-verbal , et que le greilier occasionne des Irais rustraloires , s'il rédige deux procès-verbaux séparés. Néanmoins, quand un juge de paix ordonne une experti-;e pour apprécier une contre'àçon , on comprend qu'un proces-verbal isolé est indispensable pour constater l'avis de l'expert. — D.A. 7, eod., n. 6.

3 8. — Le juge de paix n'est pas astreint à suivre l'avis des experts; ici s'applique l'art. 325 C. pr. — Carré, n. 177 ; D.A. 7. csy, n. 7.

Art. i.— Expertite en matiire d'enrei/isiremenl.

349.— Cfli r,ii il y a lieu à Vrxperli e. —L'art 15 de la loi du 2S frim. an 7 porte : n la valeur delà propriété, de l'usufruit et de la jouissance des immeiililes, ts\ déterminée, pour la liquidation et le paiement du droit proportionnel, ainsi qu'il suit : 1°.... 6° par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, ou par vne estimation d'experts dans les cas autorisés par la présente loi. ■> — D.A. 7. 307, n. 5.

350.— On lit dans l'art. 17: « Si le prix parait inférieur à la valeur vénale , la régie pourra requérir une expertise , pourvu qu'elle en fasse la demande dans l'année de l'enregistrement du contrat. »

351. — L'art. 18 détermine les formes de la nomination des experts et du tiers-expert, leur mode d'opérer, etc.

352. — L'art. 19 prescrit aussi l'expertise pour l'évalution des revenus des biens.

355. — L'art. 18 cité avait dit que l'expertise serait demandée au tribunal civil du département dans l'étandue duquel les biens étaient situés — L'art. 1" de la loi du ISnov. 1808 a statué sur le cas où les biens sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux ; il veut qu'on s'adresse au tribunal du chef-lieu del'explûitation, ou, à défaut, à celui où se trouve la partie des biens du plus grand revenu. — Il veut aussi qu'on choisisse les experts dans le ressort du tribunal de la situation des biens. Les experts prêtent serment devant le ju-e de paix de la situation des biens. — D.A. 7. 508, n. 2.

334. — Enfin les arl. 1 et 3 de la loi du IS nov. 1808 indiquent le Iribuual auquel on doit s'adresser lorsque les biens sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux.

.\tL l". « Lorsque, dans les cas prévus par lesart. 17, 18 et 19 de la loi du 22 frim. an 7, il y aura lieu à expertise de biens-immeubles situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, la demande en sera portée au tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou, à dèfautde ehef-lieu, la partie des biens qui présente le plus grand revenu, d'après la matrice des rôles. Ce même tribunal ordonnera l'expertise partout où elle sera jugée nécessaire, à la charge néanmoins de nommer pour experts des individus domiciliés dans le ressort des tribunaux de la situation des biens, et il prononcera sur leur rapport. — Les experts seront renvoyés, pour la prestation du serment , devant le juge de paix du canton où les biens sont situés. — D..\. 7. 308, n.

333. — Qualité pour être rxiert. — Tout individu peut être nommé expert ou tiers-expert : le juge de paix n'est pas obligé d'en circonscrire le choix dans les listes d'experts dressées par les juges de paix de l'arrondissement. — 5» déc 1822. Civ. c. Gueniveau- Delaraye.D.A.7.314. D.P. 2. 56.

35ii. — Xomination des experts. — Le tribunal devant lequel la demande est portée, sur le refus par l'une des parties de nommer son expert, lui en choisit un d'office; mais la nomination du tiers-expert appartient au juge de paix du canton de la situation des biens, — D.A. 7. 307, n. 5.

337 — Chaque partie nomme son expert, et on appelle un tiers-expert, en cas de partage (L. 23 frim. an 7, art. 18). La marche tracée par le code de procédure n'a point dérogé à l'art. 18 de la loi de frimaire , parce qu'il est de principe, reconnu par un avis du conseil d'état, du 1" juin 1807, que l'art. 1041 C. pr. qui prononce l'abrogation des lois et réglemens généraux relatifs à la procédure, ne s'applique point aux lois et réglemens concernant la forme de procéder en matière d'enregistrement. — D.A. 7. 307, n. 4. — Arrêts conf. : 25 oct. 1808. Civ. c. Enreg. C. Calïière. D A. 7. 310. D.P. 8. I. 536. —2 mai 1810. Civ. c. Enrcg. C. Montmorin. D.A. 7. 310. D.P. 2. 5ti.

5:s8. — Chaque partie a le droit de nommer son expert, et ce n'est que sur le refus de l'une d'elles, après sommation, que le tribunal peut lui en nomtuer un d'odice. — speciaitvfnt, lorsque la régie a designé un expert, et que des moyens de récusation ont été proposés contre lui, le tribunal qui, sans juger ni admettre ces moyens, nomme d'oflice un autre expert, à la place de celui qui a été récusé, contrevient à la loi. — 26 oct. 1813. Civ. c. Enreg. C. Boileau. D.A. 7. 311. D.P. 2. 56

359. — Lorsque l'expert choisi par la régie a été agréé par jugement, il ne peut lui eu être nommé un autre d'ollice par le tribunal, sans contrevenir à la chose jugée. — 27 avril 1807. Civ. c. Enreg. C. Colin. D.A. 7. 502. D.P. 2. 53.

Page 1