‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 637 sur 869 · Le jugement qui admet la demande en ex · texte numérisé non relu

Le jugement qui admet la demande en ex

pertii», el qui nomme des experU à l'elTet d'y procéder, e^t ua jugemenl dénnilif, susceplible du recours eu cassation. — Même arrél.

3iil. — Récuialion des eiperts. — La régie no peul pas récuser l'experl nommé par elle , pour des causes eiislantei à I époque de sa nomination , el qu'elle pouvait connaître. Ici s'applique l'arl, soi. — Iiijuill. i»ii. Req. tnreg. C. Garrel. U.A. 7. 3U. DP. î. S6.

36i. — Des eiperts ne peutent pas être considérés comme des mandataires que l'un soil libre de révoquer à son gré. — Même arrêt.

365. — C'est le juije de paix , el non le tribunal d*arrondisseiiieut qui doit connaître, en premier reslori , de la récusation formée contre le tiers-eiperl nommé par le juge de paix , dans le cas préTU par l'arl. 1» de la loi du ii frim. an 7. — 30 déc. 182-2. Ciï. c. Gueniveau-Delaraye. D.A. 7. 314. D.P.2. Wj.

364. — Mode cTéralualion. — ce Lorsque le prij énonce dans un contrat translatif de propriété ou d'usufruit d'immeubles parait inférieur à leur valeur vénale, à l'époque de l'aliénation , par comparaison arec les fonds voisins de même nature , la régie, dit l'art. 17, peut requérir une expertise. » L'estimation, dans ce cas, n'est plus calculée sur le revenu , mais sur la râleur en capital de l'immeuble, et les experts sont appelés à fixer celle râleur. — D..\. 7. 307, D. â.

365 — En matière d'échange , ou quand la mutalion de propriété ou d usufruit s'opère à litre gratuit, la déclaration des parties doit porter sur la somme des biens qui se capitalise ensuite aa denier 10 ou au déniera!), suivant qu'il s'agit d'une transmission de proprié é ou d'usufruit. La même régie doit être suivie pour l'expertise ^ U.A. 7. 307, n. i\ — Cela résulte des termes d'un arrêt, du -27 déc. Is20. Civ. c. Lvon. Enreg. C. François. D.A. 7. 299. D.P. 2. 53. élit'. 1. 87.

566. — T^s tiibunaux, en ordonnant une expertise, pour fixer la valeur vénale d'un immeuble, dont le véritable prix de vente parait à la régie avoir été dissimulé, ne peuvent s'écarter du mode d'évaluation Iracé par la loi , en matière de vente : ainsi , ils ne peuvent pas ordonner que l'estimation sera faite d'après le revenu de l'immeuble, multiplié par vingt, lorsque la loi veut que celle estimation soil faite par comparaison avec les fonds voisins de même nature. — î3 mars 1812. Civ. c. Enreg. C. Bonnecarère. D.A. 7. 309. D.P. 12. I. 351.

313". — L'art. 17 de la loi du 22 frim. an 7 n'ayant pas déterminé , d'une manière précise, les bases que les experts doivent suivre dans leur évaluation , ils peuvent choisir celles que leurs lumières el leur conscience leur suggèrent, sauf aux juges à les apprécier. — 0 avril 1815. Req. Enreg. C. Demangeon. D.A. 7. 310. D.P. 2. o6, et IS. 1. 567.

368. — Spécialement, encore que les experts, dans l'estimation qu'ils ont été charges de faire d un immeuble, n'aient pas opéré pur comparaison arec tes fonds voisins de même nature, ce n'est pas une raison suffisante pour ordonner une nouvelle expertise, 9i le tribunal juge sa religion sulEsammenl éclairée par la première C. pr. civ., art. 523,. — .Même arrêt.

369. — C'est aux tribunaux à décider si les bases que les experts ont prises pour leur estimation sont ou non conformes au vœu de la loi. Ainsi , ils peuvent , sans se constituer eux-mêmes experts , et sans excéder leurs pouvoirs , réduire à la valeur de Parpenl ordinaire lournie par les experts, la plus-value donnée par ceux-ci à de certains fonds, sous prétesle qu on pouvait en tirer un plus grand avantage , en chaogeanl la nature de kurs produits. — 8 brum. an 14. Keq. May. D.A. 7. 308. D.P. 2. 54.

570. — Lorsqu'il s'agira de l'estimation d'un domoine, les experts ne devront pas se contenter d'estimer en masse, mais ils devront faire autant d'estimations dirrérenles qu'il y a de fonds de nature diverse ; autrement leur opération ne serait plus faite par comparaison avcc les fonds voisins, comme le ■»eut l'art. 17 (D.A. 7. 307, n. 3). Même arrél.

371. — Si, au lieu d'estimer un immeuble d'après sa valeur vénale, au temps de raliénation, les experts Pont eslime dans son état actuel , et sans égard à la plus-value résultant el des circonstances et des améliorations qui ont été faites, les juges doivent exiger [a contestation, par les experts, de la valeur au moment de l'aliénation, et il y a lieu d annuler leur décbion , s'ils se sont bornes a ordonner aux experts de déduire de leur estimation la plus-value acquise à l'immeuble. — 13 mai 1832. Ciï. c. Broutio. D.P. 752 1.21S.

37J. C'est d'après sa valeur vénale , au moment

de la vente, et non d'après sa valeur au moment où l'expertise a lieu, qu un immeuble doit être estimé pour la perception du droit.

373 présence des parties à t'espertise. — Lorsque, sur la demande de la régie , il a été rendu un jugemenl préparatoire ordonnant une expertise pour estimer une propriété , lequel a été signifié au redevable, avec sommation de nommer son expert . ce jugement ne peut être annulé sur la demande de ce dernier, sous le prétexte qu'il n'y a pas été appelé. —6 juin. 1825. Req. D Aure. D.P. -23. 1. 357.

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