i Ticr^'es}'ert. — Le tiers-expert, nommé en
cas dé discord des deux premiers experts chargés de l'estimation d'un immeuble dont la mutation donne ouverture à un droit proportionnel d'enregistrement, n'est pas obligé d'adopter l'avis de l'un ou de I autre ; il énonce son opinion personnelle, et si il constate une insudisance d évaluation , la régie peul s'en prévaloir pour décerner une contrainte en supplément de droits, sans que le redevable puisse ex ciper de la nullité de l'expertise , à raison de la divergence des estimations fournies par chacun des experts. — 18 août 1S23. Civ. c. Enreg. C. Thiberl. D.A. 7. 303. D.P. 2. 54, el 23. 1. 408. — Conf. D.A. 7. 307, n. 5.