‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 639 sur 869 · Expertise nouvelle. — Lorsqu'un tribunal · texte numérisé non relu

Expertise nouvelle. — Lorsqu'un tribunal

annulant une première expertise faite sur la provocation de la régie , en ordonne une nouvelle , il ne peul nommer d'office les experts qui doivent y procéder. C'est aux parties qu'appartient le droit de les choisir, d'après les règles spéciales , iracées en celle matière par l'art. 18 de la loi de frimaire , règles auxquelles les art. 303 el 332 du C. pr. civ. n'ont point dérogé.— 16 juin 18-23. Civ. c. Enreg. C. Finel. D.A. 7. 311. D.P. -23. 1. 480.

37i;. C'eslaux juges qui , en matière d'enregistrement , ont ordonné une nouvelle expertise lorsque la première leur a paru defectueu-e ou insuHisanle et non à la cour de cassation , qu'il appartient d'apprécier le mérite de celle nouvelle expertise. — 24 juin. 1815. Civ. r. Enreg. C. Var.court. D.A. 7. 304. D.P. 15. 1. 437.

377. Effet du rapport. — En matière d'enregistrement, les juges ne peuveut pas subsliiuer leur opinion à celle des experts ; mais ils ne sont pas tenus d'entériner un rapport qui leur paraîtrait incomplet ou erroné . ils peuvent et doivent méiue, dans ce cas , ordonner une seconde expertise. — 7 mars 1808. Civ. c. Enrtg. C. Llsberg. D.A. 7.304. D.P. s. 2. i2. — 17 avril isiu. Civ. c. Enreg. C. Chaléal. D.A. 1. 503. DP. 16. 1. 508.— V. n. 294.

En conséquence , est nul un jugement qui , en matière de droit d'enregistrement , fixe , pour la perception du droit proportionnel de mutation , la valeur de l'immeuble transmis à litre onéreux , par le revenu, el non d après l'experiise qu'il avail ordonnée.—28 mars 1831. Civ. c. Enreg. C. Boscaff. D.P. 31. 1. 86.

578. —Les experts ont une mission légale qui fait que leurs actes ne peuvent pas être considérés comme de purs actes sous seing privé , qui n'ont de date certaine que par l'enregistrement ^L. -22 frim. an 7, art. 16 el 221 — 8 frim. an U. Civ. c.^Makelot. D.A. 7. 311. D.P. 6. 2.29.

Art. s. — Expertise en cas de lésicn dans les Tentes en papier-monnaie.

579.— L'art. I" de la loi du 19 flor. an 10 détermine les formes de l'expertise qu'il établit en cette matière, qui a perdu presque tout son intérêt. On va voir que les tribunaux ne sont pas regardés comme rigoureusement liés par la lettre de cet article, évidemment trop laconique pour les dispenser de recourir aux règles générales.

380.— L'art. 1" delà loi du 6 lloréal an 0 n'ayant prescrit aux experts nommés à Peffet de constater la lésion dans une vente d immeubles en assignats, que d'avoir égard à l'état el au produit de ces immeubles el de ceux di' même nature dans les lieux Toisins , à l'époque de la vente , on ne peul , alors d'ailleurs qu'ils ont eu égard à ces documens, annuler leur rapport , en ce qu'il ne donnerait de détails ni sur cet étal et ce produit des immeubles , ni sur leur valeur comp irative. Les juges auraient pu seulement, si leur religion n'était pas assez éclairée, demander d'autres renseignemens. — lôpUiv. an 11. Civ. c. Cingel. D.A. 7. 689. — 21 therm. an U Civ. c. Huré. D.A. 7. 689. D.P. 5. 1. 742.-24 niv. an 15. Civ. r. Bordeaux. Cheyron. D.A. 7. 6«9. D.P. S. 2.

3*1. — Le rapport d'un tiers-expert donné en yerlu de la loi du 19 floréal an 6, a pu être annulé

EXPER'nSE. AÏT. 7. SîS

s'il n'expriraail pas ou s'il ne contenait rien d'où l'on ait pu induire qu'il eut eu égard au produit du fonds au moment de la vente. — Il flor. an 13 Civ r. Jaillac. D.A. 7. 09'i. D.P. 5. 2. us. —jiépiç'g^j,' 38-2. — Les juges peuvent , sans être astreints à se conformer à l'avis des experts, fixer le prix en numéraire d'un immeuble vendu pendant le cours du p.ipier-monnaie. — 14 déc. 1808. Req. Paris Potin D.A. 7. 685. D.P. 9. ï. 16.

383. — Et lorsque, pour déterminer la valeur d'un immeuble dont la vente, faite pendant le cours du papier monnaie, est att-iquèe pour lésion d'oulreraoiiié, deux expertises ont été successivement ordonnées pour remplir le vœu de l'art, i" de la loi du 19 (lor. an 6, les juges peuvent, si le; rapportsdes experts sont insuIBsans, y suppléer par leurs connaissances personnelles et les documens mis sous leurs yeux ; ils ne sont pas obligés d'adopter le résultat de l'experiise comme base unique de leurs décisions, el, par exemple, ils peuvent adopter un moyen terme entre les deux rapports, sans que leur décision puisse être cassée —Il importe peu que les seconds experts aïeul déclaré, dans leur rapport , que les contrats qui ont été mis sous leurs yeux ne leur ont pas donné des moyens de comparaison salisfaisans.— 2 janv. 1828. Req. Caulhicr. D.P. 2s. 1. SI.

.^RT. «.— Expertise en cas d'expropriation pour utilité publique — Cît de létal.

384. — L'art. 17 delà loi du 9 mars 1810, relative aux expropriations forcées pour cause d'utilité publique , porte que « dans le cas où les documens fournis sont insuIBsins pour déterminer l'indemnité due au propriétaire exproprié, le tribunal peut nommer d'office un ou trois experts; leur rapport ne lie point le tribunal, el ne vaut que comme renseignement.»— Comme on voit, le tribunal peul nommer un seul expert, et il le nomme toujours d'odice, disposition qui a eu pour olj'i il'eviler la prépondérance fâcheuse de rinlèrèt privé; mais ce qui ne l'a pas empêché, ainsi qu'on la vu lors de la discussion de la loi nouvelle sur l'expropriation.

385 — L'ait. 17 de la loi de 1.810 ne prescrit pas d'autres dérogations an droit commun. Il semble dés lors qu'à la qualité des experts, an sermenl , à là récusation, au dèpLt, et enfin à la présence des parlies, on doit appliquer les règles que nous avons retracées sous les divers paragraphes de l'art. 1" — D.A. 7. 691, n. 2.

380. — Les formalités prescrites par les art. 30 etsuivans de la loi du 16 sept. 1807, notamment celles relatives à la nomination d'experts, ne s'appliquent qu'au cas où il y lieu à indemnité pour plus-value résultant d'entreprises de grands ouvrages , tel; que dessèchement de marais, ouverture de route ou de canal, et non au cas où il s'agit de fixer l'indemnité due par l'étal aux propriétaires expropriés, et d'évaluer, par suite, les compensations qui peuvent leur être opposées par l'èlal , pour amilioratiou de leur propriété.— 22 janv. 1829. Req. Bordeaux TrisUn de Latour. D.P. 29. 1. 14.".

387. — L'art. 3-25 s'applique en matière d'expropriation.— V. n. 299.

588. — Depuis, a été publiée la loi du 7 juillet 18-23, dont l'esprit a été de proscrire, dans cette maliire . une expertise proprement dite , encore bien qu'on puisse commettre un homme de l'art , un géomètre, pour assister el éclairer le juré délégué par ses collègues pour visiter les lieux...; par suite, il n'y a pas nullité en ce que cet homme de l'art n'aurait pas fait un rapport spêrial (art. 45.— 9 juin 1834. Civ. r. Boubers. D.P. 34. 1. 357.

389. — Les règles relatives à Pexpertise , prescrites par le décret du 20 juillet 1808 , spécial aux par âges de bois indivis entre l'état et des particuliers, ne sont pas applicables à l'expertise en matière de cantonnement sur les bois appartenant a l'état. — 50 août 1828. Req. Bourges. Préfet, de la Mévre. D.P. 28. 1. 393.

Art. 7. — Expertise en matière administrative (1).

390. — L'art. 8 de la loi du IC sept. 1807, relative au dessèchement des marais el à d'autres objets d'utilité publique , porte que , pour les estimations qui , d'après les articles précèdens, devront être faites dans le cas où le dessé- hemenl des marais serait entrepris par d'autres que ceux à qui ils appartiennent , les propriétaires des marais , par l'organe de leurs syndics, a nommeront et présenteront un expert au préfet du département , les concessionnaires en présenteront un autre, le préfet nommera un tiers-expert. Si le dessèchement est fait par l'étal, le préfet nom-

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mcra le socoml ctperl; et le tiers-cxpcrl sera nommé par le ministre de l'intérieur. «

3;tl. — L'art. Sfiaiotile : a l.ps experts, pour Téyaluation dos inilemuités rol.iti^esà nnc ocrupalion de terrain, seront nommés, pour les ob.els de travaux de grandes voiries, l'un, par le propriétaire ; l'autre, par le préfet, vt le tiers-expert , s'il en est besoin , eeradcdnil l'ingénieur eu chef du département. Lorsqu'il)' aura des concessionnaires, un expert sera nomme par 1 ■ projiriétaire , un autre par le concessionnaire , et le tiers expert par le piéfcl. — (,>uant aux travaux des Tilles, un expert sera nommé par lo propriétaire, un par le maire de la ville, ou arrondissement, pour Paris, et le tiers-expert par le préfet. .>

39Ï. — Ces articles, comme on voit, ne s'occupent , |K)ur ainsi dire, que d'une seule chose , la nomination des experts et des tiers-expeit<. Cetail là , en effet, le point le plus important. Mai4 quoiqu'il en résulte de notables dérogations au droit commun , on verra que le conseil d'elat s'en est souvent rapproché. Il a même parfois interprété le cnde ilc procédure avec plus de rigueur que ne l'ont fait les tribunaux ordinaires. — 1)..V. 7. o;it, art. t".

393.— les pi ncipes retraces à lart. I" de ce mot peuvent donc être invoqués par analogie : c'est au jurisconsulte qu'il appartient de les modifier selon l'esprit de la loi du Ki sept. 18U7, exprimé dans le petit nombre des textes qu'elle contient sur les ex pertises. — Ibid.

304 — roi où II y a lieu à ûTeerlise. — Les conseils de préfecture peuvent reiourir à des expertises pour interpréter un acte de vente de biens nationaux. — 2 fév. IS2I. Ord. cons. d'état. T° Joly. D. 'l 7 601, n.l.

39.";. — Lorsqu'en verto de la loi du 7 sept. IS27 desli?ns ont été cèdes à un hospice . en remplace-^ ment de ceux dont il avait été dépouillé , s'il est prétendu plus tard que les biens cédés excédent la valeur des biens enlevés et que l'hospice soutienne le contraire, il y a lieu d'ordonner une expertise contradictoire pour vérifier et établir l'excédant. — L'idée. 1822. Ord. cons. u'ttai. Ilavré. D..i. 7. «91, n. t-2.

306.— Lorsque, sur une conle5tall)n au si j >t d'une vente de biens nationaux , linterprétation des actes qui ont préparé et consommé la vente, ne sullit pas pour taire prononcer sur les of j Is en litige, le conseil de préfecture ne peut, sans excéder sa compétence, et empiéter snr les attributions des tribunaux, avoir recours à un rapport d experts pour suppléer cette insuflisau'-e de documens.— )ij avril iHiô. Ord, cons. d'état. Cassaynole. D..1.7. 691, b. i-ô.

397.— Dans le cas où, sur la demande d'un propriétaire tendant à une réduction de revena net snr des usines, qu'il prétend trop évaluées, un avis des répartiteurs de la commune a rf jeté cette demande oomme mal fondée, si, dans les dix jours qui ont suivi cet avis, le réclamant n'a pas fait connaître son refus d'y adhérer ou son intention de recourir à une experliàe, il est plus lard non rccevable à présenter cette demande \ art 2i, loi du 2 mess, an 7 ). — lo nov. 1833. Ord. cons. d'état. Vossieux. V.A. 7. C91 D. i-4. ' '

398. -- Dans le ras où les commissaires classiGcalenrs refiLsent de donner leur avis snr les réclamations contre les opéralions cadastrales d'une commune, Il convientde nommer d'office un expert chargé de les représenter pour vérifier les points en litige contradictoirement avec les experts choisis par les reclamans; et, si les opéralions de ces experts sont régulières, de les prendre pour base de la décision — 2S nov. 1831. Ord. cons d'état. Torterat. D P. 34" 3. G4.

399. — Les réclamations relatives à la classification et aux evaluatious cadastrales doivent, comme tout ce qui se rapporte au simple classement des propriétés, élre soumises ii la classification d'experts (Arrêté 4 llor. an s).— 2 mai ls,-,4. Ord. cons. d état. Mm. des fin. C. Freylag. D.P. 3S. 3. ci.

4(10— .Vowina/«on.— Le modede nomination d'experts, tel qu'il est prescrit par le code civil et le code de procédure, n'est pas d'obligation pour les actes d administration ; d'autres modes oi>t élé tracés à cet égard par la loi du lUsepl. 1807, et par l'ordonnaoce du îo juin I8t7.

II est de règle et d'usage , en administration , de laisser aux partn-s le soin de choisir leurs experts ; Il ne leur en est donné d'olBce que sur leur refus et quand elles ont été mises en demeure.— 17 nov. I8t9. Ord. cons. d état. Hardy. D..4. 7. (jgi, n. 2.

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