DEMANDE NOUVELLE
21. — La demande qui a une cause toute dillérente de celle soumise au premier ju^e, et qui, pour être appréciée, a besoin d'une in-truclion préalable, est ime demande nouvelle non proposable en appel. .Ainsi, lorsque, devant les premiers juges, on a di-mandé nne servitude de passage en vertu de la prescription, on ne peut, pour la première fois, en appel, demander un droit de passage, sur le fondement que le fonds eu faveur duquel la servitude est réclamée, est enclavé.—31 juin 1823. Amiens. Froment. D.A. !. 799.
22. — On ne peut, en cause d'appel, réelanu r une chose en prenant une qualité dilTérente de celle aveo laquelle on a procédé en première instance. — .Spécialement , celui qui a demandé , en première instance, une chose en qualité de fermier, ne peut, en appel, la réclamer en qualité de percepteur. — 28 janv. 1813. Agen. l'ournel. D.A. 4 791. D.P. I.
23. — Il y a pareillement demande nouvelle non proposable en appel.
Lorsque le tiers opposant à un arrêt qui le déclare débiteur, forme pour la première fois devani la cour une demande à fin de désistement d'une instance pendante devant des juges étrangers, inst.ince qui a pour objet d'obtenir des autorités étrangères l'emploi de la force publique pour l'exécution de la luéine obligation résultant d'un titre paré. — 11 déc. 1809. Civ. r. Bordeaux. Bouchcreau. D.A, G. 491. D.P. 10. I. 238.
24. — ... Lorsqu'un appelant, après avoir demandé que l'iutimé soit condamné au paiement du montant d'un contrat à la grosse plissé par le capitaine du navire de cet intimé, conclut pour la première fois , et par des conclusions subsidiaires, à ce que ce même iulimé soit , dans tous les cas , déclaré débiteur de deux autres contralsàla grosse.— 17 fév. 1824. Civ. c. llouen. Dupont. D.A. 4. 10. DP. 24. 1. S12.
25 — ...Lorsque le vendeur, ou le bailleur de fonds qui est à ses droits, après avoir requis en première instance sa collocation sur le prix de l'immeuble , en vertu de son pri\ilege, demande, pour la première fois, en appel, la résolution du contrat, s'il n'est pas venu en ordre utile sur le prix. — 9 déc. 1824. Caen. Iluchez. D.A. 9. 2S9, n. 2, 3. D.P. 2. 157.
2C. — ...Lorsque , dans une instance entre deux communes, dont l'une réclame uncantonnementdans uue forêt que l'autre prétend être sa propriété, un tiers , appelé en garantie du droit d'usage réclamé, après avoir demandé simplement à être renvoyé de l'action foimée contre lui, et a\oir été eu effet mis hors de cau-e par le jugement qui statue sur la conteslation, interjette appel de ce jugement, et, pour la première fois , demande à être reconnu propriétaire de la foret, objet du litige. — 27 déc 182*. Civ. c. Lyon. Comm., d'Oyonax. D.P. 2S. 1. 95.
27. — ...Lorsque, pour justifier sa plainte, leplai-, gnant eu contrefaçon se prévaut pour la première lois, en appel, d'un brevet d'invention antérieur au brevet de perfectionnement qu'il a produit devant les premiers juges. — 8 fév. 1827. lieq. .Vdam. D.P. 27. i. 133.— V. cependant ii.frà. §3.
28. — Lorsque le mari, après s'être borné en première instance à deiuander la nullité du jugement de séparation de biens, pour dèfautd'cxécution en temps utile, en dem nde l'iufirmation sur l'appel pour mal jugé au fond.- .'3aoi'it 1827. Toulouse. Montaut. D.P. 28. -.'. 172.— V. cependant infrd, § 3.
29. — ...Lorsque, sur l'appel d'un jugement de séparation de biens, le mari demande la séparation de corps.— -20 mars 1S28. lleq. Poitiers. Chalellier. D.P. 28. 1. 192.
30. — ...Lorsqu'on forme pour la première fois en appel une demande en dommages-intérêts. — 31.aoùt 1830. Civ. r. Rouen. Thirion. U.P. 3o. 1. 337.
31. — Lorsque, sur l'appel d'un ju ement qui rejette l'action en nullité d'un coutrat, formée par une partie, cl qui la condamne à payer certaine somme, il est formé, pour la première fois, parcelle partie, une demande eu paiement dune rente viagère que son adversaire s'était, par le même acte, engagé à lui servir. — G juin 1831. Ueq. Douai. \ irnot. D.P. 51. 1. 31G.
32. — Lorsqu'on propose pour la première fois, en appel, la nullité d'une ordonnance d'eircf/imtHr, tirée (ic ce que cette ordonnance n'aurait pas été rendue dans le tribunal même, et de ce qu'elle ne serait pas signée du greffier.— 20 janv. 1832. Poitiers. Guérin. D.P. Ô3. 2. 119.
33. — Lorsque l'appelant qui a demandé en première instance la propriété du terrain en litige,
DEMA>DE NOUVELLE. § 1".
prélenJ en appel que ce ternin fail partie du chemin public, el conclut à ce qu'il soit délaissé comme tel par liotimé. — 28 avril t83î. Bourses. Masserou. D.P. 31. â ao.-i.
34. — Lorsqu'on demande pour la première fois, dcTanl '.a cour, le renvoi deiaut des arbitres, en Tenu d'une convenliou entre les paities. ^9 janv. 1833. .Metz. Pref. de la Moselle. D.P. 31. i. 100.
35. — I.orsque les architectes et entrepreneurs , qui ont tté repouss«'s en première instance , dans leur demande en conservation de privilège, demandent, en cause d appel. TeDlèvement des malériauï qu'ils peuvent a\oir fournis. — i6 mars 1834. Bordeaux. .Moulonguet. D.P. 34. 9. ISU.
36. — Lorsque l'intervenant sur appel conclut en une qualiti- nouvelle et forme une demande distincte de celle ju ée en première instance, quoique se rattachant au même titre. — H déc. 1833. Civ. r. Paris. Tournard. D.P. 34. 1. 333.
37.— si, sur l'appel d'un jugement qui a rejeté l'opposition d'un créancier de la succession, fondée sur un litre que l'héritier soutenait et qui a été déclaré prescrit, il intervient un tiers qui , d'une part , cooclul, comme 1 héritier, à la conUrmalion du jugement, et qui, d'autre part, soutient qu'en tous cas et pour ce qui le concerne, l'opposition devrait être partiellement déclarée nulle , attendu sa qualité de légataire particulier des objets frappés d'opposition, de telles conclusions doivent, sur ce dernier point , être consiilèrées comme une demande Douvtlle de la part lie 1 intervenant.— -Même arrêt.
Cette espèce présentait à juger une question délicate. On peut dire en elTet, dans le cas dont il s'agit, que l'action principale était la demande en mainlevée d'opposition formée par l'hériiier el basée sur la prescription du titre. — Or, c'était précisément cette maiu levée que demandait I intervenant par 5 s conclusions suhsijiaires; il ne la demandaitméme que partiellement ^mais il est de jurisprudence que la restriction d'une demande ne constitue point une demande nouvelle . Ces conclusions étaient donc une défense u l'action principaie, et, si l'on veut, un moyen noureau que la cour royale aurait dû apprécier, au lieu de li'S écarter par fin de non-recevoir. Telles sont les objections qu'on peut faire contre la seconde solution. Cependant, si 1 on remarque qu'il s'agissait ici d un intervenant, que cet intervenant agissait en une qualité nouvelle au procès, qu'il formait nue demande qui, pour être moins étendue que celle de l'héritier, ne donnait pas moins lieu à l'appréciation d'élemens tout nouteauv, peut-être pensera-t-on que le parti adopté par la cour suprême est le plus sage, puisque, sans préjudicier an\ droits des parties, il maintient avec sévérité le principe des deux degrés de juridiction, principe fondamental et dont la portée est bien autre que celle de l'art. 4o4 G. pr.— D.P. 31. I. 533, note.
38. — Lu héritier qui, après avoir cédé ses droits dan< quatre successions, au même individu, n'a demandé, dans son a ournement et dans sa requête introductive , la rescision de cette cession que pour deux de ces successions, a pu être déclaré non-rece- Table h demander, dans le cours des débals et par additions aux conclu-ions premières la rescision delà cession pour les deux autres : c'est la une demande nouvelle qui doit être formée par action principale. — 26 nov. 1835. Civ. r. Bordeaux. Foulard. D.P. 54. 1. 29.
59. — Lorsqu'après avoir demandé et fait ordonner une application de titres à l'elfet de déterminer si des biens lui sonl propres, un mari refuse de produire ces litres, et que, sur son refus, le tribunal décide que les biens sonl acquêts de communauté, il ne peut être admis, sur l'appel, à renouveler sa demande en application de titres. — 28 feï. 1832. Bourges. Boulu. D.P. 32. 2. IW.
Cette décision est juste : mais ce n*e=t poinl parce que la deinamlc en application de litres était, en appel, une dem-inde nouvelle, qu'elle a dû être rejelée; car elle cjDstituail moins une demande nou- Tellc qu'un niuj en de défense à l'action principale, et, à ce litre, elle était pr.iposable en tout état de cause. I.a raison de décider comme l'a fail la cour de Bourges résultait de ce que le refus par le mari de produire ses titres devant les premiers juges, devait être interprété par ceux-ci comme une reconnaissance, de sa part, que les biens litigieux étaient acquêts. C'est aussi sur ce motif que la cour a fondé son arrêt,
40. — La partie qui, d.'^ns son exploit d'apptl, s'est bornée à demander la réformaliou d'un jugement, n'est pas recevahle à demander ensuite à l'audience la nallilé de ce jugement. Au moins , l'arrêt qtii le