Vinsi, jugé que la copie lient lieu de.l'origi
Dtl à la partie qui la reçoit ; et si un délai de trois mois s'est écoulé depuis l'arrêt d'admission jusqu'à l'annulation de la significalioD qui en est faite, la déchéance du pourvoi est encourue, encore qu'il résulte de l'otij-inal de la siitiiincaiion el de son enregistrement qu'elle a eu lieu dans le délai — 21 llor. an 10. Cil. r. Mescnges. U. A. 7. 835. O.P. r,. 1. i75.
21. — De même , la copie d'un exploit, laissée à une partie, lui lient lieu de l'original, et peut seule faire foi contre elle, en telle sorte qu'elle peut 'aire annuler lexploit, qui n'est pas régulier d'aprisla copie, encore qu'il le soit d après loriginal. — 15 janT. 18io. Lvon. Guillon. DP. i5. f. iui.
ii. — La Iranscriplion sur les registres, de la part d'une aduiinislralion départementale, de la copie d'un acte d'appel qui lui a été signifié , constate en sa fa- Teur l'existence de I appel , quand elle ne représenterait pas la copie signifiée. — s prair. an 13. Req. Nîmes. Millot. D.A. 7. 703. D.P n. -2. 1?.7.
23. — Le défendeur peut demander la représentation de l'original el par suite en apposer les vices. — Thomine, 1. idO.
24. — tjn autre principe , tout aussi certain, c'est que l'exploit fait foi en justice, jusqu'à inscription de faux, des faits que l'huissier y a constatés; c'est-àdire dey /"(i 1/5 (le ton ininistiTi j el non des opinions particulières qu'il a exprimées et des conséquences qu'il a déJuiles de ce qu il a \u el entendu. — lionc, 2, 413; D.A. 7. 701.
25. — L'exploit fait foi des énoncialions qu'il contient; ainsi, la qualification d'associé donnée dans un exploit signifié à une maison de commerce à celui qui reçoit la copie, faii foi jusqu à preuve contraire. — Bavril 181t. Turin. Déabbate. U.A. 7. 707 D.P. 11. 2. 224.
2ii. — Les tribunaux peuvent refuser d'admettre l'inscription de faux contre un acte d huissier, lorsque, dans la supposition où cet acte serait déclaré faux, la cause du demandeur n'en serait pas meilleure. Ainsi, ils peuvent refuser d'adracltre l'inscription de faux contre un acte d'hui-sier qui constaterait que les troisièmes placards ont été signifiés au saisi, cette signification n'étant pas exigée par la loi.
— 25 juin ISI7. Liège. François. D.A, 11. est, n. 2. ■27. — L'accomplissement de loules les formalités
prescrite? pour la validité d'un exploit doit être prouvé par l'acte lui-même; c'est le cas de la maxime non essp et non apparere si/nt unurn et td''m.
2<.^Jugé ainsi que la preuve de l'accomplissement des formalités doit ressortir de l'acte même pour lequel elles sont prescrites. — 24 juin. 1811. Liège .\ker- -mann. D.A. 7. 824. DP. 2. liiO.
29. — lie même, la preuve de la délivrance des copies doit résulter des ermes niéines de l'exploit; elle ne saurait s'induire de la perception du droit d'enregistrement hase sur le nombre des parties assignées.
— 14 mars 1821. Ciï. r. Aii. Rebattu. D.A. 7. 777. D.P. 21. 1. ;i49.
30. — Lorsqu'une partie ne représente pas la copie d'une sommation qui lui a été faite , si l'original est produit par la partie adverse, la première peut s'en prévaloir comme d'une pièce commune. — 17 juin 1817. Rennes. D.A. 7. 708. DP. 2. 128.
31. — Lorsque les faits énoncés dans l'original d'un exploit et dans la copie se contrarient , ces énoncialions ne méritent pas plus de coufiance l'une que l'autre; elles se détruisent mutuellement. — 7 vent, an 7. CUv. c. Dumay. D.A. 7. 702. D.P. 2. 12C.
32. — Lorsqu'il résulte d'un acte émané de la partie qu'une 1 ecision lui a été signifiée , la représentation de la significalion n'est pas nécessaire pour faire rejeter le pourvoi comme tardif. — 20juill. 1852. Ord. cons. d'état. Dubourdieu. D.P. 33. 3. 2.
33. — Un décret par défaut ne peut être attaqué au conseil d'état plus de trois mois après sa notilicalion surtout -'il a scr\i de base à un autre décrit postérieur, contradictoire. — 29 août 1821. Ord. ducons. d'étal. Lizet. .Macarel. 2. 313.
34. La notification légale à la partie adverse, d un arrêté préfectoral qui défend à une commune de conduire ses bestiaux dans des pàtura(;es appartenant à une autre commune, ne peut être remplacé par l'envoi oflicicl à cette commune de l'arrête el faire courir les délais du pourvoi. — 29 janv. I80S. Ord. cons.d'clal. i ouim. de Thaon C. Corom. de Cernev. Mac. S. S5.
■>^'' — L'irrégularité résultant du défaut de mention, dans la copie de signification d'un arrêt par défaul, soit de la date de cet arrêt, soit du sommaire de cet arrêté relaie dans I original, ne t pas une cause de nullité de l'exploit.- 2saoat 1834. Cr. r. Laroze.D.P.
''O; — Un huissier, eu signifiant un exploit, doit-il, h peine de nullité , énoncer la réponse de la personne à qui il remet l'exploil ? — >on ; suivant Uon-
cenne, 2,244, il ne doit ni la solliciter, ni l'écrire, excepté dans les actes d'offres et quelques autres.
— 10 avril 1810. Paris. Maruois. D.A. 1. 150. D.P. I. 58.
57. — lluelquefois, un acte nul comme exploit peut néanmoins avoir effet en tant que présentant l'équivalent d'un autre acte. V. Jugement par défaut.
Art. 2. — Formalilét communes li tous les exploits.
38. — Le code ne reconnaît point de formules d'actes ni d'expressions sacramentelles. Par suite, une formalité peut être observée d'une manière expresse, explicite, en suivant litléralcment les indications du code, c'ot le mieux ; mais elle peut être remplie par des êquivalens. — Thoinines, 1, 155.
39. — Les formalités des exploits sont diverses; elles vaiient selon les actes qu'elles concernent. Le bul pour lequel elles sonl prescrites étant de fixer les prt tentions que lis parlies élèvent l'une contre l'autre, el les faits qu'elles avancent à l'appui et pour la conservation d'un droit, ces formalités doivent varier avec l'objet des actes. — D.A. 7. 700.
40. — Toutefois, au milieu de celle variété de formes, plusieurs sonl générales, communes à tous les exploits et essentielles; leur omission enlèverait à l'acte qui en serait dépourvu son caractère d'exploit,
— Jtiid.
41. — Nous nous occuperons d'abord des formes prescrites pour tous les exploits, el nous indiquerons ensuite les formalités spéciales à quelques exploits particuliers.
4 '.—D'abord une dilBculté se présente : le code de procédure ne s'occupe que sous un rapport irès-restreint des formes générales des exploits, l'ordonnance n est pas plus explicite sur ce point; sous lune et l'autre législation, le détail des formalités se trouve rejeté à l'ajournemenl; l'arl. 08 C. pr. indique, il est vrai, quelques formalités relatives à la remise des exploits en ginéral, mais toutes celles énumérées art. 01, el dont pliisieursparaisseni applicables à tout exploit, ne sont formellement prescriles que pour l'ajournement. Leur omission sera-t-elle dès lors sans infinencesur la validité des autres exploits, el pourral-on, pour le décider ainsi, s'élayer de la disposition de l'art. 1030, qui proscrit toute nullité qui ne serait pas prononcée par la loi? Kous ne le pensons pas. Le but du législateur, quand il exLe pour l'assignation l'accomplissement de diverses formalités, est de garantir les droits des parties contre toute surprise, de mettre l'assigné en situation de bien connaître ce qu'on lui demande, de se défendre. Or, celte garanlle n'est pas moins nécessaire quand on va lui signifier un jugement de condamnation', quand on va l'exécuter sur ses biens, sur sa liberté, que lorsqu'on l'appelle devant le tribunal. Les motifs étant les mêmes, la décision devra donc être identique. — Carré, 1, 145; Berriat, 79, n. 48 ; Merlin, Uèp., v« Exploit: Ouest.: v° Triage; D.A. 7. 701.
43. — Les formalités des exploits sonl de deux espèces ; les lornialilés constitutives de l'acte ; ce sont la date des jour, mois et an, les nom, profession et domicile du demandeur, les nom et demeure du défendeur, les nom, demeure et immatricule de l'huissier, l'ohj 'tet les movens de la demande, la désignation des héritages en inalière réelle ou mixte, la constitution d'avoué, enfin, 1 indication du tribunal el des délais pour comparaître. Les autres formalités sont relatives à la remise de l'exploit : dépendantes des circonstances, elles varient avec elles; mais ces circonstances, prévues par la loi, trouvent dans ses dispositions les règles qui s'appliquent à chacune d elles. Ces formalités feront l'objet des §S et articles suivans. — D.A. 7. 722.
§ 1". — De la date.
a. — La date est indispensable pour la régularité des exploits; elle se compose de la triple mention de 1 auuèe, du mois et du jour.
i''>. — L'indication de l'heure n'est nécessaire que dans des cas très-rares (\ . an. du: C. pr., et v Enregistrement, art. 10, s 2). Autrefois l'heure était nécessaire lorsqu'il s'agissait d'une saisie mobilière.
4tl. — On doit toujours suivre, dans l'indication de la date, le calendrien grégorien, à peine de nullité. — 9 mai I81O. Aix. liobonne. D.A. 7. 727. D P -i
47. — La date, dans la pratique, se met en tète de l'exploit, mais la loi ne détermiuant pas la place où elle doil être, on peut la metlre où on le trouve le plus convenable. — Boncenne, 2, 102.
4S.— si la date de l'uploit est restée en blanc, l'exploit est nul. — Thomine, 1, 150.
Il eu est deméme si elle est illisible.— /Ji'rf.
49. — Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, d'écrire en toutes lettres la date d'un exploit d'appel. — 12fév. 1810. Besançon. Boutechoux. D.A. 7. 72«. D.P. 9. 130.— Boncenne, t. 2, p. 100; I iocbe, 1. 1"', p. tU3, n. 13.— Mai* il est beaucoup mieux de l'écrire en toutes letlres, de crainte d'altération.
6!. — La simple erreur de date, son omission partielle annullent-ellcs lassignalion? Plusieurs arrêta rapportés plus bas ont jugé diversement ces questions. Nous pensons, avec Favard et Carré, que la nullité ne doit avoir lieu pour erreur de dale, que lorsque l'erreur est telle que la véritable date ne puisse être suipléée par les énoncialions de l'acte, (^uanl à l'omission, même partielle de la dale, rappelons que la loi exige la triple mention, à peine de nullité ; que toutes trois peuvent avoir une égale importance ; que lart. 1029 vient encore élayer de son autorité la disposilion spéciale de l'art. Cl. Favard, V" Citation, pense cependant que dans ce cas, comme pour la simple erreur, la nullité n'a pas lieu, si les énoncialions de l'acte ont pu suppléer le vice de la dale. — D A. 7. 7»2, n. 3.
61, — Des impcrfeclions, des erreurs, des omissions dans l'énoncé de la date rendent-elles toujours l'exploit nul? Il faut distinguer : si ces erreurs laissent du doute sur l'époque véritable à laquelle 1 exploit a été signifié, il y a nullité.
Dans le cas contraire, l'exploit est valable.
Les différentes spécialités résolues par la jurisprudence consacrent celle distinction.
52. — Jugé copendant qu'il ne suffit pas qu'on puisse fixer la date d'un exploit par les énoncialions qu'il renferme ; la date des jour, mois et an doit y être exprimée. — 9 mai 1810. Aix. Bobonne. D.A. 7. 727. D.P. 2. 137.
Mais les décisions suivantes modifient singulièrement celle-ci,
53. — .innée. — Jugé d'abord qu'est nul, comme n'énonçant pas de date certaine , l'exploit d'appel portant l'an mil huit au lieu de mil huit cent huit.— -2» déc. 1810. Lyon. Bellors. D.A. 7. 727. D.P. 2. 138.— 28 juin. 1812. Montpellier. JoCfre. D.A. 7. 727. D.P. 2. 138.
Si. — Est nulle la citation en conciliation dont la copie porte pour date l'an mil cent neuf, au lien de mil huit cent neuf, encore que l'original soil régulier.—G juill. 1812. Agen. Delcussol. D.A. 7. 724. D.P. 2. 135.
55. — Jugé, au contraire, que l'erreur de date dans l'indication de l'année n'est point une cause de nullité d'un acte d'appel, lorsque, d'ailleurs, les énoncialions que contient cet acte ne peuvent lais» ser aucun doute sur l'année où il a été fait. — 2 juill. 1822. Amiens. Chrétien. D.A. 7. 730. D.P. 2. 140.
S6. — Que l'omission de la date de l'année n'est pas une cause de nullité d'une signification d'arrêt d'admission, si la partie a pu connaître cette date, soit au moyen des actes signifiés , soil par les énoncialions de l'exploil. — 7 niv. an u. Sect. civ. r. Dubois. D.A. 7. 836. D.P. 2. 172.
a'. — A été jugé valable l'exploit portant pour dale le 13 mars dix-huit dix, surtout si l'omission se trouve suppléée par d'autres énoncialions de l'acte. — 29 décembre 1810. Mmes. Tauriac. D.A. 7.754. D.P. 2 135.
58. — Est valable la significalion d'un arrêt d'admission, encore que la copie porte pour date l'an mil cent neuf, au lieu de mil huit cent nnuf. — 15 janv. 1810. Civ. r. Brouwel. D.A. 7. 830. D.P. 2. 172.
59. — Est valable la signification d'un arrêt d'admission , encore que la copie énonce une année pour l'autre , si , d'ailleurs . on n'a pu se tromper sur sa véritable dale : tel serait le cas où la copie porterait mil huit cent , au lieu de mil huit cent huit. — 8 nov. 1S08. Civ. r. Bousquet. D.A. 7. 830. D.P. 0. 2. C5.
60. — L'n exploit qui porte pour date l'an dix-huit dix, au lieu de dix-luni cent dix, est valable , si l'année se trouve d'ailleurs suflisamment déterminée dans le corps do l'acte. — 29 août 1810. Liège. Renard, D.A. 7. 825. D.P. 2. 1G9.
6t. — Mois. — L'exploit d'appel est nul vis-à-vis la partie dont la copie ne porte point la dale du mois, si aucune énonciation dans le corps de l'acte ne supplée cette omission , encore que l'original soit régulier, et que plusieurs copies signifiées à d'autres intimés ne présentent aucun vice. — Il janv. 1821. Riom. Monleil. D.A. 7. 729. D.P. 2. 139.
C2, — Va exploit d'ajournement est nul , comme
EXPLOIT. iRT. S, § 1".
il'avaiit pas une date complète, s'il ne conlienl pas l'inilication du mois dans lequel il a été signifié. — ydéc. 1828. ISordeauit. Reyner. DP. 31. i- IT.'.
tj-î. La sigiiilication d'un arrêt d'adniision est
nulle si la copie n'offre pas l'énoncé du mois —21 nor. an JO. Ciy. c. Mescnges. U.A. 7. 8r.S. D.P. 3. 1. 475.
tii. — La significalion d'un arrêt d'admission est nulle pour omission du mois dans la date de l'exploit; la déchéance est encourue, encore que cette omission ne se trouve que dans la copie, et que l'original ait «té déposé au greO'e de la cour de cassation avant l'expiration des trois mois pendant lesquels la signification doit être failc(C. pr., art. (il V — 18 déc. ISie. Ci?, r. Qui;;non. U.A. 7. Sô.'i. U.l'. 21. I. 57.
— S nov. 1850. Civ. r. Taris. D.A. 7. 8ô(i.
C3. — Est nulle la signification d'un arrêt d'admission si la copie de l'exploit ne renferme pas le mois delà signification. — La nullité a lieu, encore que l'original soit régulier, et que la partie ait comparu.
— 4 brum. au 10. Civ. r. Fridfoud. D.A. 7. 833. D.P. i. 172.
GG. — L'acte d'appel est nul, si la date du mois se trouve eu blanc sur la copie, encore qu'elle soit remplie dans l'original. L'huissier est responsable de celle nullité. — 28 août 181-2. Colmar. Venusle-Quenet. D.A. 7. 7-29. D.P. i. 139.
(17. — Jugé en sens contraire que, malgré la disposition rigoureuse des art. Ci cl ioU C. pr., la nullité d'un exploit d'appel ne deviaii pas être prononcée, sur le motif que la date de la copie ne serait pas la même que celle de l'original; par exemple si l'original était du 5 juin et la copie du 5 mai. Il y aurait lieu d'autant moins à prononcer la nullité, qu'il serait conslant, comme dans lespèce, que l'exploit avait été signifié le 5 juin, qu'il avait élé enregistré en temps utile, et qu'il n'en était résulté aucun préjudice pour la partie. — 8 avril 1813. Caeu. Laroche.
08. — ....Que l'omission du mois dans la date d'un exploit d'appel n'en emporte pas la nullité, lorsque l'indication de ce mois se trouve implicitement dans le corps de l'exploit (C. pr. civ., art. Oi). — 3 août 1819. Civ. c. Rennes. Delarue. D.A. 9. 180. D.P. 19. 1. soi.
G9. — ....Que bien que, dans la copie d'un exploit d'opposition à un jugement, l'indication du mois soit omise, comme si, par exemple, on a écrit la date en ces mots, Van 182S, le 29, celte omis-ion a pu élre déclarée insullisaiite pour faire annuler l'exploit, si sa date véritable se trouve établie par la représentation de la requête en opposition, où celte date est rappelée par l'original de l'exploil, par l'enregislremeol, et, enfin, par les circonstances de la cau-:e (C. pr. 01, 1S<). — 7 déc. 1829. Keq. .Amiens. Roux. D.P. 30. 1. 24.
70. — L'omission du nom du mois, dans la date d un acte d'appel, n'est pas une cause de nullité, si d'ailleurs la partie a pu le connaître par les diverses éiionciations renfermées dans l'exploit. — 29 janv. 1817. Rennes. Hervé. D A. 7. 728. D.P. 2. 138.
71. — L'assignation donnée pour assister à une enquête ordonnée sur une demande en séparation de corps, est nulle si la copie laissée au défendeur ne contient pas la date du jour et du mois où cette assignation a été donnée. — 27 mars 1827. Jianci. Thouvenol. D.P. 31. 2. 187.
7j. — Jour. — L'exploit d'assignation qui ne contient pus la date du jour est nul, encore que la partie ail comparu. — 31 juill. 1811. Liège. Delescaille. D.A. 7. 723. D.P. 2. 135.
73. — L'omission de la date du jour entraîne la nullité de l'acte d'appel, lors même que l'original serait régulier, el que d'ailleurs il serait prouve que la signification de l'acte d'appel a élé faite dans le délai utile. — 4 déc. 1811. Req. Douai. Grignard. D..A. 7. 727. D.P. 12. 1. GO.
74. — L'exploil d'appel est nul si la copie ne désigne pas le JDur où il a été signifié, encore que, par fiodication du mois et de l'année, il soit constant qu'il a été signifié dans les trois mois : il importerait peu que la date de l'original fut régulière (C. pr. fil, 45G). — 20 fév. 1828. Rennes. Philippe. D.P. 28. 2. 143.
73. — L'omission du jour de la signification dans la date d'un acte d'appel eulraiue la nullité de cet acte, encore bien qu'il soit constant que la signification a été faite dans le délai de trsis mois, en ce que, par exemple, le délai n'aurait expiré qu'après le mois tout entier dans lequel la signification a eu lieu, et qui est mentionné dans la date incomplète de l'exploit (C. pr. 61). — 21 mai 1827. Corse. Lambert. D.P. 27. 2. 187.
70.— Est nul l'acte d'appel si la copie ne porte pa^ la date du jour de sa significaiion. La signification d'un nouvel acte après l'oxpiralion des délais nccouvrc pas celle nullité.— 18 juin isiy. Metz. Thierry, etc. D.A. 7. 728. D.P. 2. l:.8.
77. — Jugé en sens contraire que n'est pas nul l'exploit d'appel dont la copie ne joint pas à l'indication de l'année el du mois celle du <iuantième, lorsque renonciation do ce quantième se rouve dans la transcription faite sur cette copie du visa apposé sur l'original par celui qui l'a reçue (C. pr. 61). — 17 nov. 18.10. Bourges. Plassat. D.P. 31. 2. S5.
78. — Quoique la date d'un exploit soit différente dans la copie cl l'original, cependant cet exploit n'est pas nul, si l'on reconnaît que la date de la copie a été matériellement allérée, et si l'inspeclion de la copie et de l'original fait voir que la véritable date de la copie est la même que celle de l'original ; du moins, une cour qui le juge ainsi, rend un arrêt qui échappe il la censure de la cour de casslion { C. pr. 01 ). — 7 nov. 1832. Civ. r. Rioni. Mabru. D.P. 33.
79. — La différence de date, entre l'original et la copie d'un exploit d appel, n'en opère point la nullité, lorsque la vraie date peut être facilement reconnue.—4 lèv. 1830. Kiom. Pourrai. D.P. 32. 2. 194.
80. — Si la copie porte le 20 août et l'original le 21, l'exploit n'est pas nul si auquanlième du mois faussement indiqué, se trouve joint le jour de la semaine, elque ce jour corresponde à la véritable date énoncée dans l'original.- 8 juill. 1812. Orléans.
81 — Hais est nulle la signification d'un arrêt d'admission dont la copie porte une date antérieure à l'expédition de cet arrêt : la régularilé de l'original ne relève pas de la déchéance du pourvoi. — 8 fév. 1809. Civ. r. Enreg. C. Guérin. D.A. 7. 830. D.P. 9.
82. — L'erreur de date commise dans la copie de la dénonciation d'une saisie immobilière ne constitue pas une nullité, si l'exploit original est en règle. — 29 août 1810. Liège. Renard. D.A. 7. S23. D.P. 2.
S3. — La nullité qui, par une erreur de date dans la copie de l'exploit, parait résulter d'un enregistrement tardif, n'a pas lieu si l'exploit original est régulier, surtout si la partie qui a reçu la copie a pu, d'après les énoncialions qu'elle renferme, connaître la véritable date. Ainsi, est valable un exploit enregistré le 30 mars, encore que la copie signifiée soit datée du 19 mars, si l'exploit original porte la véritable date du 29 mars, et si, d'ailleurs, il donne copie d'un procés-verbal de conciliation, du 2tdu même mois. — 24 août 1810. Paris. Uugot. D.A. 7.
84. — L'assignation donnée pour l'audience de demain, 9 juillet, indique sulBsamment que cet exploit a été signifié le 8, cl ne peut être annulée, sous prétexte qu'elle ne serait pas datée (C. pr. 61). — 7 mars 1833. Req. Rouen. Prévost. D.P. 33. 1. 148.
83. — La date de l'exploit, même en matière criminelle, telle, par exemple, que dans une signification de la liste des jurés, est substantielle (C. pr. 61). —28 janv. (832. Cr. c. Grasset. D.P. 3>. 1. 108.
80. — Mais l'omission du jour de la signification d'une citation devant un tribunal correctionnel ne peut en faire prononcer la nullité, surioul lorsque la partie citée s'est présentée, par un fondé de pouvoir, au jour indiqué dans la citation, pour en proposer la nullité. — 23 janv. 1828. Civ. c. Forêls C. Morin. D.P. 28. 1. 108.
^ 2. — Des noms, profession et domicile du demandcur. — Procureur fondé.
87. — L'énonciation des nom, profession et domicile du demandeur est nécessaire pour que le défendeur sache quelle est la personne qui forme la demande, el si elle a capacité pour la former, et pour qu'il puisse lui faire signifier les actes utiles i sa défense, ou lui faire des propositions d'arrangement. — liioche, V» .ajournement, n. 24.
88. — yoms. — La maxime tnd en France ne plaide par vTocurcur , fondée sur la déclaration de Henri II, du 30 nov. 1349, n'est pas simplement une forme de procédure, mais une disposition d'ordre public qui n'a pas été abrogée par l'art, luit C. pr. — Loiseau ctBavoux, Uép. des arrêts modernes.
89. — D'après celle maxime, il faut toujours que les noms, prénoms, elc, des véritables demandeurs soient indiqués dans l'exploit.