S'ils agissent par mandataire , U faut avoir
soin de dire que la personne désignée agit en qualité de mandataire de telle autre dont on indique les nom, etc.
Du reste . il nous parait indifférent qu'on moite à la requête de If..., aijissunt en 'lualité de mandataire de N..., ou d lu requête de N...,représcntépar .V..., somnandatuirc.
91. — Toutefois, celle question, sur laquelle la jurisprudence commence ii se fixer, a été, de la part des auteurs, l'objet d'un examen approfondi. Pigeau, I. 1", p. 12, el Thomine, ch. 2, se prononcent pour la uullilé d'exploits fails il la requête de procureursfondés; ils indiquent et déclarenl applicable dans toute sa rigueur la maxime, /jw/ en France, autre que le roi, ne plaide par procureur. Toute actiou doit, selon eux, être exercée au nnin du maître ,■ et la mention même du pouvoir ne donne pas qualité ail procureur-fondé pour assigner valablement. — Berriat- Sainl-Prix, p. 185, n. 9; Carré, t. 1", p. 149; Merlin, Kép., V" Prescription, p. 90 el suiv., pensent que c'est aller beaucoup trop loin; ils citent plusieurs arrêts qui ont jugé en sens contraire; et la raison prescrit en effet celle exclusion des principes du mandai, qui ne repose sur aucune loi. — D.A. 7. 713.
92. — Jugé, d'une pari, que l'appel fait au nom d'un procuieur fondé, encore que l'exploit porte copie du pouvoir, est nul. — IS fév. 1808. Aix. Euscbi. D.A. 7. 7 18. D.P. 2. 132.
93.— Et, d'autre pari, que l'assignation signifiée i la requête d'un procureiirfondé, encore que ses mandans ne soient dénommés qu'après lui, est valable. En tous cas, la demande en communication de pièces par le défendeur couvre celte nullité (C. pr. 173). — 10 janv. 1810. Rennes. Babeau-Caslel. D. .A. 7. 710. D.P. 2. 131.
94. — Par noms, on enlend non seulement le nom de famille, mais encore les prénoms (Boncenne, t. 2, p. 107 et suiv.). Ainsi, l'exploit doit, à peine de nullité, contenir les prénoms du demandeur, en toutes lettres; leur indication par lettres initiales est insuffisante.—27 janv. 1818. Bruxelles. Cambron. D.A. 7. 73S. D.P. 2. 141. — Contra, Carré.
93. — La désignation des noms du demandeur peut être remplacée par la mention de la qualité dans laquelle il agît : un préfet, un procureur du roi, uo agent du trésor public, un directeur, un maire, etc., qui assignent à raison des intérêts et des droits qu'ils sont charges de conserver et de défendre, se font assez connaître en indiquant le titre de leurs fondions. — Boncenne, 2, 11.') ; Rodier, quest. 2; le youv. Deniz., t. 2, p. 457; Jousse, t. 2, p. 15; Berriat, 199.
96. — Il a été jugé que n'est pas nul non plus l'exploit qui, sans indiquer les nom et prénoms de l'appelant, le désigne par le titre dont il est qualifié dans la société; par exemple, si l'appelante y est désignée sous le tilre de comtesse de .ferent; surtout si, dans Passignalîon originaire et dans la procédure en première instance, elle n'a élé désignée que sous celte qualification, et cela, sans réclamation de la part de l'autre partie.— 26 juill. 1820. Bourges. Serenl. D.P. 2. 2. 92.
97. Mais Pacte d'appel dont la copie porte par erreur un autre nom que celui de l'appelant, est nul, encore que le conlexte de Pacte, les prénoms et les qualités énoncées puissent désigner suffisamment le véritable requérant (C. pr. Gt, iSO). — 15 déc. 1824. Rennes. Murin. D.A. 2. 747. D.P. 2. 147.
98. — Jugé au contraire que l'omission, dans la copie d'un acte d'appel, du nom de l'appelant, n'est pas une cause de nullité de l'appel, si, malgré cette omission, on n'a pu se méprendre sur la personne de l'appelant (C. pr., art. 430, 11129). — 0 avril 1824. Req. ScaiUette. D.A. 7. 747. D.P. 2. 140.
99. — El que l'erreur dans l'énoncé du prénom de l'une des parties n'est pas une cause de nullité d'exploit, si l'erreur se rencontre dans une significaiion faite à avoué. — 5 août isll. Turin. Gianotti. D.A. 7.
joo. — Le renvoi par exploit d'appel au jugement dont est appel, pour la désignalion des noms, professions et domicile de quelques-uns des appelans, sullit pour la valîdilc de cet acle. — Ce renvoi suffit également pour le pourvoi en cassation, lorsque le demandeur se réfère ii l'arrêt dénoncé pour les noms, professions et domicile d'une partie des défendeurs. — 7 nov. 1821. Civ. c. Amieus. Wamanl. D.A. 7. 743. D.P. 22. 1. 23.
101. — La signification d'un jugement est valable, quoiqu'elle soit faite par un simple acte de bail de copie dressé par l'huissier, n'énonçant pas à la re-
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EXPLOIT. ART. 2, S a.
<luC'(e de qui il esl faii, si cette cnoncialioo se trouve touterois daui uu acte (l°a\oui' i|iii le précède el dont copie est aussi baillée à la partie C. pr. t;i^. — i4 no\. 1831. Montpellier. Subé, D.r. 3-'. -2. VM.
103. — L'exploit d'ajournouieul, qui désigne le demabtlcur sous le nom de Leihallier, au lieu de Leche- Talier, a pu être déclare valable, lorsque le véritable nom est indiqué dans une lettre de change, transcrite en tète de l'exploit (C. pr. Ul). — 33 avril 183*. Req. Dauxert 1). 1". 54. 1. 235.
lOÔ. — L'exploit d'ajipcl dans lequel l'un des rcquéranssc déclare appelant tant en son nom qu'en celui de son frère, pour lequel il se porte fort, est nul visà-vis ce dernier, surtout si les noms, proression et domicile ne sont pas exprimés. — 17 jiiill. iSic. Rennes. Briand. D..\. 7. 718. D.P. 3. 13-2.
104.-11 résulte des décisions rendues sur ce point, que toutes les fois qu'il n'y a pas possibilité de se tromper sur les nom et preiiuim du demandeur, de légères ombsions ne peuvent vicier l'exploit; mais lorsqu'il peut y avoir incertitude, comme, par exemple, s'il y a plusieurs personnes, plusii.'urs frères du même nom, domiciliés dans le même lieu, il y aurait nullité évidente si l'exploit ne conlenail pas les prénoms du demandeur. — Carré, u. âsiS.
1"5. — Quand il y a plusieurs demandeurs, il faut indiquer les noms et prénovis de tous; la qualitîcalion de un tel et consorts rend l'exploit nul pour tous ceux qui ne sont pas dénommés (Pigeau, t. 1*^, p. nO;Jousse, Merlin, r^èp., v" Consorts; Carré, n. ââSi 17 juin. 1810. Hennés, lîriand. D.A. 7. 718. D.P. 3. 13y, pourvu tijutefois que celui qui est dénommé ait dans l'action un droit qui lui permette d'agir isolément Autrement l'acte serait nul envers ious les demandeurs.
100. — L'exploit d'appel signifié à la requête d'une personne déecdée antérieurement, esl nul. — Celui qui aurait procédé au nom du défunt est garant des suites de l'instance qu'il aurait suivie. — 20 mai 1813. Rennes. Gabory. D.A. 7. 7t9. D.P. 2 153.
107. — Le principe que l'exploit doit contenir la mention, des nom et prénoms du demandeur reçoit plusieurs exceptions qui sont dans la nature des choses.
Ainsi, les actions concernant la liste civile el 1 1 dotation de la couronne sont exercées au nom de l'intendant de la liste civile ;
Celles do l'elat, au nom des préfets;
Cell.'S relatives aux expropriations pour cause d'utililé publique, au nom des préfets ^L. 7 juill. ls33, art. bV ;
Celles du trésor public, au nom de l'agent judiciaire;
Celles des directions de l'enregistrement, des contributions directes et indirectes et des douanes, au nom de leurs directeurs ou administrateurs;
Celles des administrations ou établlssemens publics, sous le nom collectif de leurs administrateurs;
Celles des communes, sous le uoni de leur maire;
Celles faillis, sous le nom de leurs syndics;
Celles des sociétés commerciales et en nom collectif, sous les noms de la raison sociale ;
Celles des sociétés en commandite, sous le nom des associés responsables et solidaires ;
Celles des sociétés anonymes, sous le nom de leurs mandataires (C. pr., art. 69) ;
Quant aux sociétés civiles et en par'.icipalion, leurs actions doivent être formées sous le nom de tous les associés. — ■ Poncenne, 2, 132 et suiv. ;
Les mineurs, les interdits procèdent par leurs tuteurs ;
Les condamnés à une peine affliclive el in'"amante, les morts civilement, par des curateurs spéciaux ;
Quant aux mineurs émancipes, aux prodigues, aux femmes mariées, on doit simplement faire mention de l'assistance de leur curateur, conseil judiciaire, ou mari. — Boucennc, iOid.
108. — Toutes les fois qu'un particulier ou un administrateur doit être auturisé à former une demande, il faut que cette autorisatiou suit mentionnée dans l'exploil.— 2 mai 1808. Civ. c. Uesançon. et 9 mars 1818. U.A. 3. 20, n. U.P. 8. 2. 97. et 1. 082. n.
100.— Jugé qu'est régulier l'appel interjeté à la requête des babitans d'une commune, poursuite el diligence du maire, sans in lication des noms, profession et domicile de ce dernier. — En général, celte indication est inutile dans les actes qui intércsseut la commune, ou qui sont signiQés à sa requête. — 7 mai 1829. Req. Rousseau. D.P. 29. I. J40.
110. — P.st valable la s ;;nificalion d'un jugement obtenu par une commune, encore qu'elle soit faite il I.X requête des babitans de U commune, poursuite
et diligence non du maire seul, mais conjointement avec les olliciers municipaux et agens nationaux. — Le délai pour se pourvoir contre ce jugement a pu courir i dater de la signification. — u avr l 1819. Req. Andréas-de Marcy. D.A. 7.820. D.P, 22. 1.200.
lit. — Esl valable la signilication d'un arrêt d'admission par un maire, en sa qualité, encore qu'elle n'énonce ni le nom, ni le domicile de ce fonctionnaire, et que la siguincation ait été faite par l'adjoint remplissant les fonctions du maire alors suspendu.— L'adjoint représentant le maire pendant sa suspension prend valablement la qualité de maire dans la signification faite 5 sa requête. — 12 sept. I8u9. Civ. r. Comm. d'Odratzheim. D.A. 7. 837.
112. — Esl valable l'exploit de signification d'un arrêt d'admission, signifié .i la requête du maire d'une commune, agissant en cette qualité, bien qu'il ne contienne ni le nom, ni le domicile de ce fonctionnaire.— 23 juill. 1825. Civ. c. Toulouse. Comm. d'Krp. D.P. 23. 1.379.
1 13 — L'assignation donnée à la reqnétc d'un agent du trésor est valable, quoiqu'elle ne contienne pas son nom, si ce fonctionnaire a agi en raison de ses fondions. — U janv. ISIO. Besançon. Dormoy. D.A. 7. 730. D.P. 2. IH.
114. — Jugé au contraire que les poursuiies dirigées dans l'iiilérèt d'une administrations publique, doivent, à peine de nullité, l'être à sa requête, el non à celle du fonctionnaire detégué, mais seulement à sa diligence (C. pr. Cl), — 7 avril 1832. Bruxelles. Caiss. d'amorl. U.P. 53. 2. 242.
Donné purement à la requête du chef d'une administration, l'exploit ne serait pas valable dans l'intérêt de celle-ci; mai; nous pensons que, fait à la requête du préposé, au nom et comme agissant dans l'inlérêl île l'administration, ou avec toute autre ênonciation équipollenle, il le serait, puisque, d'après le vœu delà loi, la partie demanderesse sérail bien déterminée, — IOid.
113. — Profession. — Le code de procédure prescrit également, à peine de nullilé, 1 indication de la profession du demandeur. L'ordonnance de loi>7 enjoignait aux huissiers de déclarer dans leurs exploits la<iualiu' du demandeur , au lieu de la profession qu'exige le code de procédure; l'ordonnance était préférable, car beaucoup de personnes n'ont pas de profession, les rentiers, par exemple i Boncenne). Aussi trouve-ton souvent dans les exploits ces mots: sans profession.
1 16. — L'énoncé de la qualilê de propriélaire est sulUsant pour la valiJilé de l'exploit, quoique d'ailleurs le demandeur exerce une profession. — 17 août 1810. Paris. Grognier. D.A. 7. 739. D.P. s. 143. — 20 noï. 1S24. Poitiers. Gallard. D.A. 7, 740. D.P. 2. 145.
117. — Lefail que l'appelan: s'est qualifié de propriétaire au lieu de cultivateur, n'est pas une cause de nullité de l'acte d'appel, surtout s'il cultive ses propriétés, — 21 mai 1812, Besancon. Baverel. D.A. 7. 740. D.P. 2. 144.
118. — La qualité d'un créancier surenchérisseur est suffisamment indiquée dans l'exploit de surenchère, où il esl qualifie de propriétaire.— « avril 1830. Paris. Rej.Coflînet. D.P. 32. 1. !7l.
119. — La désignation de la profession d'appelant n'est pas aussi rigoureusement exigée dans l'acte d'appel que dans rajournemenl ; cette profession est d'ailleurs suffisamment indiquée par la qualification d'un tel et compagnie, si les appelans sont néjjocinns ou banquiers — 29 janv. 1817. Rennes. Hervé.
120. — Le défaut d'énoncialion de la profession des appelans n'est pas une cause de nullité de l'acle d'appel, si d'ailleurs elle n'est pas reconnue, et surtout s'il n'en a pas été fait mention devant les premiers juges. — S dcc. 1808. Besançon. Pageoz. U.A. 7. 739. D.P. 2. 144.
121. — Celui qui a plusieurs qualités connues, qui lui donnent des droits et des intérêts distincts et sépares dans une même cause, doit être assigné dans ces différentes qualités. — 31 juill. 181t. Liège. Delescaille. D.A. 7. 723. D.P. 2. 133.
122. — L'exploil d'ajournement qui ne désigne ni la profession, ni le domicile du demandeur n est pas nul, si la copie du procès-verbal de non conciliation donnée en tête de cet expioit, cent eut ces énoncialions(,C. pr., art. Ci).— 3 août 1812. .Nîmes. D.A. 7. 739. D.P. 2. 144.
123. — La signification d un jugement est valable, quant à la qualité de celui qui l'a faite, lorsqu'elle esl conforme au jugement signifié. — 26 août 1825. Cty. r. .Vngers. Yaudoloa. D.A. l 311. D.P. 1, 184.
EXPLOIT. .v.-.r. 2, § 2.
I2i. — Pattnie. — Aux formalilcs que le code prescrit pour le demandeur, il faut joindre la mention de sa patente s'il esl d'une profession à patente, el si l'objet de l'exploit se rapporte à cette patente.
L'omission de celte formalité n'est pas une cause de nullilé, elle donne lieu seulement a une amende ( Boncenne, 2, 127). — 21 tlierm. an 9. Civ, c. Min. pub. C. Porter. D.A. 7. 098. D.P. 2. 123.
125. — L'ordonnance du 23 déc. 1814 n'a point eu pour objet d étendre la pénalité de la loi du premier brumaire an 7, mais seuleiuent d'en rappeler l'exéculion. Ainsi, un fairissier peut simplement déclarer, dans un exploit, que 1 individu pour lequel il instrumente, est patenté, sans être dans l'obligation d'y énoncer la date, la classe et le numéro de la patente, à moins qu'il ne soit prouvé que 1 acte était relatif à des allaires commerciales. — 29 déc. 1829. Req. Min. pub. C. Mandon. D.P. 30. 1. 39.
126. — L'exploit donné à la requête du commis d'une maison de commerce, faisant pour cette maiion, doit, à peine d'amende, faire mention de la patente de cette maison, comme si la maison avait agi elle-même (art. 37, 1. 1" brum. an 7). — 22 juill.
1807. Civ. c. Min. pub. C. Guay. D.A. 11. 147, n. 11. D.P. 2. 931, n. 7.
127. — Domicile. —11 faut encore que tout exploit contienne, à peine de nullité, l'indication du domicile du demandeur (art. 01 C. proc. ).
138. — Le demandeur sait toujours oii il habite, l'indication de son domicile doit donc toujours se trouver dans l'exploit.
C'est son domicile réel, et non celui d'élection qu'il faut indiquer.
129. — Jugé, toutefois, que l'cuonciation du domicile peut être suppléée par des énonciations équipollenles, el de nature à ne laisser aucun doute. — 4 mai 1825. Montpellier. Tiiimolhée. D.P. 27. 2. 92.
130. — L'élection d'un domicile par le demandeur dans l'exploit n'est pas un motif suffisant pour dispenser d'indiquer son domicile réel. — Boncenne, t. 2, p. 119.
131. — Jugé que dans les assignations qu'une femme faisait donner à son mari, lorsqu il y avait demande en divorce, son domicile était suffisamment indiqué en énonçant sa résidence de fait. — o germ. an 10. Paris. Dauneville. D.A. U. S43, n. -24. — 9 frim. an 11. Civ. c. Paris. Danueville. D.A, 7. 730. D P. 2. 140.
On devrait décider de mime dans le cas d'une sepaiationde corps. — Eioche, v° Ajournement, n. 43.
132. — Par domicile, on entend le lieu où le demandeur a établi le siège de ses affaires, el non la résidence qu'il pourrait avoir accidentellement dans un lieu, par exemple s'il était fonctionnaire amovible.—Voy. Domicile.
133. — L'exploit d'appel doit, à peine de nullité, contenir la mention du domicile de l'appelant (C. pr. 01, 4301. — 33 janv. 1S09. Liège. Drion. DA. 7. 741. D.P. 2. 145.
134. — Ainsi, est nul l'exploit d'assignation, s'il n'indique pas le domicile du demandeur. — La mention de sa demeure est insuUisaute. — 13 juill. 1814. Liège. D.A. 7. 757. D.P. 2. 143.
135. — Esl nul aussi l'acte d'appel portant fausse indication du domicile de l'appelant (C. pr. 61, 456V — 30 juin 1809. Paris. Gauvin. D.A. 7. 74t. D.P. 2. 145.
136. — Jugé, de même, que la mention du domicile, dans un acte d'appel, ne peut être suppléée par l'indication de la demeure de l'appelant. — 5 août
1808. Gènes. Barbieri. D.A. 7. 741. D.P. 9. 2. 76.
137. — Mais il a été jugé que l'indication, dans l'exploit d'ajournement, de la demeure du demandeur esl suffisante, si d'ailleurs c'est le lieu de son domicile. — 7 oct, 1814. Liège, Mean. D..A. 7. 738. D.P. 2. 143.
158. — .... Qu'est valable l'exploit d'appel qui n'énonce que la demeure de l'appelant, si d'ailleurs il y a son domicile. — 21 mai 1812. Besançon. Baverel. D.A. 7. 740. D.P. 2, 144.
13<). ,,,. Que la mention que l'appelant demeure en tel lieu énonce suffisamment qu'il y a son domicile, lorsque d'ailleurs ce dernier point n'est pas contesté en fait. —2» juill. 1818. Civ. c. Aix. Sainl- Amand. D..\. 7. 7.3. D.P. 18. 1. 532.
140. — La divergence qu'on remarque dans ces solutions se trouve dans les auteurs : Berriat pense que l'indicaliou de la demiure ne peut remplacer le domicile; Caire, l'ayard cl CoBCCune peoseat le
EXPtorr. ART. 2, 1 9.
contraire. Suiranl eut. les mots remcure et domicile ont le même sens el la même «leur.
, (I [/^t puiie l'assi^mation donnée a la requête
Je lel liiililaire aciiièllemeul à l'armée, encore on"il V aurait un domicile à lui imliqué ; il faut mentionner le domicile réel. — 27 mars 1807.
Bruxelles. . ,•.<■•■■ i