‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 647 sur 869 · Req. Besançon. Vieille. D.P. 31. 1. ICI · texte numérisé non relu

Req. Besançon. Vieille. D.P. 31. 1. ICI

148. — Jite (l'appel. — Il n'est pas nécessaire que l'exploit d'appel énonce la rue ou le quarlier de la ville qu'habite l'appelant vC. r. 01\ — 20 juill. IS20. Courges. Sércnt. D.P. 27. 2. 9-2. — 4 mai 1823. Montpellier. Tbimoihée. D.P. il. 2. dl.

140. — les mots : dtTi tirant hnrs le barrière d'Enfer , dans un exploit signifié par un huissier de Paris, ont pu être considérés comme indiquant suffisamment la demeure de l'assigne (C. pr. Ctl — 3 mai 1830. Keq. Orléans. Boucher. P.P. 30. t. 2i9. Ï30. — Mais le domicile réel d'une veuve n'est pas suffisamment indiqué dans l'evplûit de saisie-arrêt , poilant ces mots : » h la requête de !a dan c... veuve du sieur..., en son vivanl, notaire à..., • sans ajouter que la saisi-sai.te est dans l'intention formelle de conserver le domicile de son mari défunt (C. civ. 108'. — .J7 jjlll. iSiU. Co mar. DL'cUbcin. D.P. 29. 2.3i3.

151. — In exploit fait à la requête d'un individu logé en hùlel garni , sans aulre iudicatiun de domicile, serait nul.

lit». — Mais est valable , encore bien quMle ne contienne pas une énonciation poïilivc du domicile du demandeur , l'assignation donnée à la requête d'un fonctionnaire . de >... , juge au tribunal de .. , par exemple, qui est domicilie de droit dans le lieu où il exerce ses fonctions, —s juill. 1809. Gènes. Tarchini. D.A. 9. 895, n 2. D.P. 13. 1. 130.

153. — Est nul le commandimcnt aux fins d'expropriation forcée , s'il ne contient pas l'indication du domicile actuel du poursuivant ; cille de sou ancien domicile est insuffisante, encore qu'il soit dans la même commune, dans le même quartier; mais dans une autre maison ^C. pr., art. 07".: — 17 P.or. an 13. Paris. VetviD. D..^. 7. 737. D.P. 2. 1 -2.

EXPLOIT. isT. 2, 5 S.

15t. — L'expression de habilnnlà, employée dans nn acte d'appel peut remplacer celle de domicilié, surtout quand le lieu d'hj'ritation est réellement celui du domicile. lO. pr.. art. 01). — ro nov. 1809. Pau. Prielley. D.A. 7. 8 7. D.P. 2. 107.

155.'— I.es expressions, hnbilant tel cnilroit, indiquent .siinis.immenl le domicile de l'appelant. L'énonce de l'habitation du mari est suffisant si 1 exploit d'jppel est a In requête d'une femme mariée. — iSdéc. iSifl. Beq. Grenoble. Bernard. D.i. T. 7tl. D.P. 20.

15G. — Un exploit , et , par exemple , un aclc d'appel , a pu être déclaré valable , quoiqu il ne mentionne pas le domicile de l'appelant , s'il est constant que l'intimé a du connaître ce domicile par la relation de l'acte d'appel à un autre acte de l'instance, et parlicu iérement au jugement dont est appel , j'igemenl qui énonce le domicile de l'appelant et qui avait été signifié depuis peu au domicile de l'appelant, à la requête de I intiinélui même C. pr. Cl). — 20 avril 1830. Civ. r. lloucn. Mesnil. D.P. 30. t.

157. — Est nul l'acte dappel qui n'indique pas expressément le domicile réel de l'appelant, et dans lequel l'appelant se borne à déclarer qu'il interjette appel d'un jugiment reniu le.... et sit/nific à (Inmiciie, le .... sans énoncer que -on domicile était indiqué dans les qualités de ce jugement . et qu'il n'en avait pas chansé depuis sa prononciation. — 9 mars ISiS. Civ. r. Amiens, llouy. D P. 23. I. 195.

158. — Est nul aussi ! acte dappel dans lequel l'appelant se borne à élire domicile dans sa maison d'habitation , sans designer le lien où est située cette maison. — 9 nuv. ISO», niom. Brugére. D.A. 7. 741. D.P. î. 1 13.

lc.9. — La qualification de marchand patenté par acte délivré à...., n'équivaut pas à l'indication du domicile de l'appelant , encore que le lieu indiqué soit celui de son domicile. — 7 déc. 1818. Bruxelles. Courtois. D.A. 7. 743. D.P. 2 14'i.

100 — Jugé cependant qu'il n'est pas nécessaire que l'assignation donnée devrni la cour de cassation, en vertu de l'arrêt d'admission d'on pourvoi . ind que le domicile du demandeur eu cassation ( Béglemout de nj'* ; C. pioc. 01) — 10 avril 1111. Civ." c. Turin. Fiando. D \. 4. 723. D.P. II. 1. 204.

ICI. — I.éleclion du domi'ile dans l'exploit i:ilroduciif d" la demande , ne dirpense pas de celle exigée par l'art. 422 du code de commerce. Les actes , dans le cas d'omission de celte dernière élection , soiit valablement signifiés an greCTe du tribunal. — 28 nov. 1822. Poiliers. Bousquet. D.A. 7. 702. D.P.

Ç 3. — yoms, demeure et immatricule de l'ktiis-

IC2. — Tout exploit doil aussi contenir les noms , demeure . el immatricule de l'huissier , à peine de nullité. Ce qui veut dire ses noms, prénoms , et demeure ou domicile , l'indication du tribunal où il a été reçu, et le numéro de sa patente.

103.' — La qualification d'olEcier minislé:iel près les tribunaux de Paris, prise par un huissier dans un exploit, indique suffisamment son immatiicule , surtout si à ce moment il n'y avflt pas encore d'avoué — 0 Dor. an 10. Civ. r. Bauneville. — Journ. des av. , v« Exploit, n. 23,-9 frim. an it. Civ. r. Paiis.Danneville. D.A. 7. 732. D.P. 2. 140.

104 — L'exploit signifié par M..., huissier près le tribunal de commerce de. ., contient une énonciation surtisautc de son im!uatri''ule. Celle énonciation indique implicilcmen*. que l'huissier est immatriculé prcs le tribunal civil du ressort. — 4 août 1827. Fvcnses. Garr-.au. D.P 33. 2. 139.

105. — Limmalricule serait suffisante, quoique les iioms de l'hi.ijsicr ne seraient point énoncés, si sa sign;.ture au bas de l'exploit était 1res lisible. — Thomine, 1. ViO.— Contra arrêt 22 août 1810. Reuucs. l'octoU. D.A. 7 734. D.P. 2. 140.

100. — Sous l'ordonnance de 1007, l'huissier élail tenu, comme sous le code de procédure , d'énoncer son immatricule , à peine de nullité de son exploit vC pr. Cl. anal . 19 mai 1819. Civ. c. EeaulTremonl. D.A. 1. 073. D.P. 19. I. 553.

107. — -Jugé que l'evp'oil qui nînd que pas le domicile de 1 huissier est uul. — 9 pluv. an 15. Civ. r. Deschamps. D.A, 7. 734. D.P. 2. 140.

108. — Est nulle la signification de l'exploit si l'huissier n'énonce ni son ancienne immatricule . ni le tribunal pris lequel il exerçait aumocienl de la sisnification ^L. 7 niv. an 7) — -22 brum. an 13. Civ. r. Teslu-Balincourl. D.A. 7. 732. DP. 5. 2. 37.

109. — Est nul un exploit de signification fait dans l'intervalle de la suppression des anciens Iri-

ExrLrrr. .xbt. a, ^ -. i.5i

banaux, â la loi du ~ niv. an 7. s'i' n'énonce ni l'ancienne immatricule de l'huissier exploiteur , oi le nouveau tribunal prés duquel il exerçait ses Tonclions; el, par exemple , si cet huissier s'est seolemenl dit demeurant à rillene^ice-'r-G'njard. — S2 vend, an in. Civ. c. Paris. Tcstu-Balincou:t. D.A. 5. 98. D.P. 5. 2. 57. D.P. 1.711. ,

170. — Cependant, il a été décidé que l'omission , dans la copie de l'exploit, des noms , demeure et immatricule de 1 huissier, n'est pas une cause de nullité de rappel , lorsqu elle n'a e lusé aucun prrjudice i l'intimé, cl qu il a comparu sur l'assignation. En tout cas, celle nullité serait couvctic si rintiuié a alTecté de ne dénourer la nullité qu'après l'expiration da délai sur 1 appel , et qu'antérieurement il ail signifié avenir pour plaider, sans déclarer si c'esl sur la nullité ou snr le fond ; il importe peu que l'avenir contienne la réserve générale des fins de non-recevoir iC. pr. 01, 173, 4501.— 2r.jinv. 1818. Colmar. Barxcl. D.A, 7. 754. D.P. 2. 141.

171. — L'ènoncialion . dans un exploit, du domi~ cite de l'huissier , est suffisante et valable ; il ne résulte aucun moyen de nullité de ce que ccltî énonciation a été einpliivee au lieu de celle de la demeure iC.pr. C9>. — 10 août 1813. Civ. c. Aix. L'eleuii. D..1, 4. 003. D.P. 14. I. 580.

172. — La mention, par l'huissier, d'une résidence réelle aulre que celle qui lui e-t assignée par son institution prés le tribunal , n'est pas une cause de nullité de l'exploit; seulement le tribunal peut provoquer le remplacement de l'huissier. — 20janv. tSlO. Mines, M.. D.A. 7. 098. D.P. 20, 2. 15.

173. — Lu huissier qui , dans un exploit d'appel , s'est borné à prendre la qualité d'hu ssier audieacier à la cour royale de..., exprime sulb'samment son immatricule (C.'pr. 00— 29aoùt 1825. Lxon. Fond. D.P. 20. 2. 07. — Conf. Carré, art. 00.

17t. — Juge aussi que l'immatricule de l'huissier est suffisamment énoncée, lorsque l'huissier indique le tribunal prés lequ.d il exerce ses fonctions . sans dire qu'il y e^l immatriculé. — 12 mai 1813 Civ. c. — I août 1S27. Rennes. Carreau, D.P. 33. 2 139.

173. — L'exploit de signification, qui ne mentionne pas le tribunal prés duq-iel un huissier exerce ses fondions, est nul ,L, 7 niv, an 7, ait, 2 ; I. 4 germ. an 2, art. 2,\ — i2 therm. an 10, civ. c. Préfet des Vosges. D.A. 2. iW. D.P. 1. 435.

170. — Sous la loi de Tan 7. l'huissier élail déjà tenu, à peine de nullité, d'énoncer dans un exploit . 'sjjurnement le irihiinal près duquel il exerçait ses fondions. — -ig avril IS'iO. Paris. Desgriguv. D.A. 7. 752, el 12. 911, n. 1. D.P. 2. 1170.

177. — Esl valable la signification dans Laquelle l'huissier mentionne le tribunal près lequel il exerce ses fondions, encore qu'il ne déclare pas y être immr.triculé. — 12 mai 1813. Req. Rouen. Cauchois. D.A. 7. 733. D.P. 13. 1.500.

178. — Le fait que les énoncialions relatives à liœraatricule d'un huissier ne sont pis écrit?s de sa main, ne constitue pas une nullité d exploit; ces énoncialions lui deviennent propres par sa signature. — L'obligation de la part de l'huissier d'énoncer ses noms dans l'exploit e^l snffisamment remplie par la signature de son nom de famille C, pr. Cl i,— 22 août 1810, Rennes. Fontan. D.\. 7. 75t. D.P. 2. 141. — 25 janv. 1810. Besançon. Gros, D.A. 7. 7-25.— 13,uin I8i9. Poiliers.

179. — Un huissier n'est pas plus t?nu d'écrire luimême Vimma'ricuie, la daie el \i parlant à.... d'tm acte, lel que procès-verbal de carence, dont la s ncérité est d'ailleurs garantie par sasign ture, qu i! n'est obligé d'écrire lui -même les antres parties de cet acte, et l'arrêt qni voit là une cause de nullité doit cire cassé. — 13 avril 1851. Civ. c. Riom, Ravonx. D.P. 31. 1, 140.

ISO. — Jngé au contraire qne . quoiqu'il soit admis qn'un huissier penlfu ire écrire ses acies par une main étrangère, il v a néanmoins exception pour certaines parties de ces'acles, el spccialemenl pour l'i-i'^aïricn/e, la date et le fiarlaid à. En conséquence , un procès-verbal de carence esl nul par cela seul que le pur<n/i/ ri esl êcril dune main outre que celle de 1 huissier (C. pr. 01, 580). — 4 juill. 1829. Riom. Lauby. D.P. so. 2. 248,

I8t', — Il n esl pas nécessaire, à peinede nullité, que les huissiers fassent, dans leurs exploits, mention de la prieute dont ils sont munis C, pr, 01, 1U4I ; I. d fruct. an 4, art. 18; I. 7 niv. an 7, art. 2 , — 3 nov.

1807. Civ. r. Enreg C. Franck. D.A. i. JJS. D.P. 7. 2. 104, — 28 mars 1808, Civ. c. Godemort. D.A. 7.

Celle omission les expose seulement à une amea

de de 5 fr. L. 10 juin 1824. art. 10 . — 21 therm

an 9. Civ. c. ,Vliu. pub. C. Porter. D..4. 7. 008. D.P

6Si

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