‹ Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et du jurisprudence en matière civile, commerciale criminelle, administrative et de droit publicChapitre 648 sur 869 · lîS · texte numérisé non relu

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183. — Jugé de même que la circonstance qu'un hnissier a omis de faire mention de sa patente dans l'exploit de no ilication de la liste des jurés à un accusé, ne rend pas nulle celle not firation (C. pr. CI ; C. inst. JS'J ; I. 1" brnm. an 7, art. 57 ; ord. 35 déc. 18U, art. l", 2;1. II. juin tSitV — âjanv. 1831. Cr. r. Pelissier. D.P. 3-4. l.loi).

184. — L'immatricule peut contenir des abrévialions, pourvu qu'elle ne cesse pas d'être claire et bien exacte. — 28 juin. 1817. Grenoble.

lS"i. — L'n tribunal qui commet un huissier pour sigtiilîtr un jugement par défaut, n'est pas tenu d'iudiquer l'immatricule de cet huis^ier; il suflil qu il le désigne par son nom. — iC janv. 1811. Besançon. Perrin. v.\. 7. C»7. D.P. 2. 124.

18G — Les réassignés n'étant qu'une suile de l'exploit originaire . ne sont pas soumis aux formalités des exploits ordinaires ; ainsi , il n'est pas nécessaire à peine de nullité, que l'huissier insère son immatricule dans un tel acte. — 5 brum. an 11. Civ. r. Bossel. S. 3. 2. S2C.

§ 4. — Des noms et demeure du défendeur,

187. — Tout exploit doit contenir les noms et denevre du défendeur ^C. pr. 1 et M).

La loi ne dispose plus ici , comme lorsqu'il s'agit du demandeur. On ne peut plus élever la question de savoir si l'expl )H doit contenir les prénoms du défendeur^ c'aurait été exiger, pour certains cas, l'impossible. — Bioche, v .*j )urnemenl, n. 80, — Contra, Boncenne, 2, m.

Il n'est pas non plus nécessaire d'indiquer la profession du défendeur.

188. — yoms, prénoms. — Jugé ainsi que l'omission du prénom du défendeur n'est pas une cause de nallilé , surtout si l'on n'a pu se méprendre sur la personne assignée. — 31 juill. 1811. Liège. Dclescaille. D.A. 7. 723. D.P. 2. 135.

189. — ... Que l'erreur dans les prénoms de l'assigné ne vicie pas l'ajournement, lorsque d'autres circonstances font reeonnaiire l'individu que l'on a voulu appeler en justice. — 19 fèv. 1S12. Liège. ^Yilmaerl. D.A. 7. 734. D.P. 2. 14t.

190. — Que l'omission , dans la citation en police correctionnelle , des noms 1 1 prénoms du prévenu , n'est pas une cause de nullité, si d'ailleurs il est suffisamment désigné. Spécialement, si la citation se réfère à un acte où les noms et prénoms sont rapportés. — 8 mai 1824. Grenoble. Humbert D.A. 7. 713. D.P. 9. 131.

191 . — La désignation d'un prévenu, dans une citalion devant un conseil de discipline , avec des prénoms autres que les siens, n'est pas un motif de nullité de celte citation , lorsqu'il n'existe dans la ville aucun individu ayant le même nom patronimique (i:. instr. cr. 143, l'ug; C. pr. Ul^. — ii janv. 1833 Cr. r. Cosseret. D.P. 33. 1. 243.

192. — Décidé cependant qu'en matière de délits forestiers , un procès verbal dressé contre le fds d un individu, et la citation donnée de même au fils de tel individu sans aucune indication de^ prénoms de ce fils, sont nuls comme ne d.signant pas le prévenu d'une manière suffisante , si le père de ce prévenu a plusieurs fils. — 31 mars 1832. Cr. r. .\rchai D P 3-' 1. 2i,t. ' "

Celle décision ne doit pas être considérée comme contraice aux précédentes; la loi exige qu'il y ait certitude sur la personne a mettre en cause ; or, dans l'espèce, on ne rencontrait pas cette certitude, et c'est nniquement pour ce motif que lassignatiou a été annulée, et non pour omission des prénoms du prévenu.

193. — Est nulle l'assignation donnée à une mère pour son fils, lorsqu'elle a quatre fils et que la citat on ne désigne pas celui qui est l'objet de la poursuite. — 10 prair. an 7. Cr. c. Inl. de la loi. Quetel. D.A. 10. 797, n. 1. D.P. 2. 874, n. 1.

*'J;— ■ Le créancier qui poursuit les bériliers de «on Lebiteur n'est pas tenu , à peine de nullité, d'énoncer cette qualité d'héritier dans les actes de poursuite. — 14 mars 18-.5. Bruxelles. Schrockaert. D P 54. 2. 139.

195. — .Mais l'indication du nom du défendeur est absolument nécessaire, la loi l'exige à peine de nulitle (atl, 61 C. pr.\

lOg — Jugé cependant que l'assignation donnée à une entreprise gérée par uue société est valable, encore qu'elle n'énonce le nom d aucun des associés ; il suffit que renlreprise soit désignée, et l'exploit remis au siège de l'établissement , à personne capable de le recevoir. — 21 nov. tsus. Civ. c. Enreg. C. les Messageries. D.A. 7. 733. D.P. 8. 1.489.

197. — ... Que l'omission du nom de l'intimé dans la copie d'un acte d'appel, n'est pas une cause de nullité, si d'ailleurs ce nom se trouve dans le même acte à l'ajournement. — 21 mai 1810. Besançon. Sibille. D.A. 7. 74i;. D.P. 2. t4G.

Ces deux décisions ne doivent pas être prises pour règle. 11 existait, sans doute, des circonstances très favorables dans l'espèce , qui oui fait incliner la sé- Tèrité du principe.

198. — Toutefois les fonctionnaires publics, les maires peuvent être assignés sous leur qualité , sans qu'il soit besoin d'indiquer leur nom. — Y . n. 107.

tO'j, — ,\insi, un maire agissant au nom de sa commune est valablement assigné, en sa qualité de maire de la commune; il n'est pas besoia de l'assigner en son nom propre {C. pr. 61).— 3 jany. 1827. Bourges. Rousseau. D.K 32. 2 28.

200. — Est valable l'exploit dont la copie a été remise au maire ou adjoint, encore qu'il ne désigne ces fonctionnaires que par la qualité de maire , sans indiquer leurs noms.— 4fev. 18tl. Montpellier. Argilliers. D.A. 7. 794. D.P. 2. tCt.

20t. — Demeure ou domicile. — L'énoncé du domicile du défendeur n'est point prescrit pour la validité de l'assignation ; il sulHt que sa demeure soit déclarée. — L'exploit est valablement remis à la personne de 1 assigné trouvé hors de son domicile, encore que, par jugement, l'assignation à domicile fiit ordonnée ( C. pr., art. 61,68). — 22 juill. 1814. Hennés. Garbagny. D.A. 7. 738. D.P. 2. 143,

202. — Lénoncialion de la demeure du défendeur, dans un exploit d'ajournement, étant exigée a peine de nullité, par l'art, «t C. pr. , le défaut d indication ne piut être suppléé par induction et par raisonnement. — Ainsi , est nulle , comme ne contenant pas l'indication de la demeure du défendeur , l'as-ignation ttonnee à Dachatelets fils , projniàlaire et maire de la commune de...., en son domicile et parlant à sa personne.— 21 fèv. 1826. Cr. r. Paris. Bernage. IJ.P. 26. 1. 176.

203. — Lénoncialion, faite dans une assignation, qu'un individu est maire d'une commune, n'emporte pas nécessairement l'idée que cet individu a son domicile dans cette commune, parce que l'on peut être maire d'un lieu et demeurer dans un autre. — .Même arrêt.

204. — De même, énoncer, dans un exploit d'appel . la qualité de maire de l'assigné, ce n'est pas indiquer suffisamment son domicile , un maire pouvant être domicilié dans une commune autre que celle qu'il administre (C. pr. ùt). — 18 juin 1830. Poitiers. Sabouraud. D.P. 30.2. 210.

205. — L'omission du domicile de l'intimé n'est pas une cause de nullité de l'appel , si l'exploit énouce la qualité de l'intimé , et que de celle qualité résulte la connaissance du domicile. Spéciahment, l'exploit signifié à >'..., receveur des contributions directes de la ville de..., énonce suffisamment son domicile. — 12 juin 1812. Liège. Chainaie-Kaymond. D.A. 7. 815. D.P. 2 106.

ÏOC. — Lorsqu'un exploit d'appel est notifié , par deux copies séparées , à un mari et à sa femme demeurant ensemble , l'appel n'est pas cul , par cela que la copie laissée à l'épouse au domicile de son mari ne menlionne pas la ville qu'habile le mari , lorsque, d'ailleurs, celte ville est indiqué dans la copie laissée au mari, et que la femme, par sa comparution , a prouvé qu'elle avail reçu la copie. — 13 mars 1823. roiliers. Giraud. D.P. 23. 2. 20o.

207. — L'exploit signifié à un domicile élu n'en doit pas moins indiquer le domicile réel du défeudeur. — Bouc. 2. 223.

208. — Jugé ainsi que l'assignation donnée à domicile élu do t , à peine de nullilé, indiquer la demeure du défendeur.— 14 juill. 1807. liruxelles. Défalque. D.A. 7. 738. D.P. 2. 143.

209. — Est null'appel signifié au domicile élu dans le commaudement , si l'exploit ne contient pas la mention de la demeure de l'intimé. — Il mai 1811. Turin. F D.A. 7. 742. DP. 14. 2. 48. — V. Domicile élu.

210. — En matière de saisie immobilière, comme en toute aulre matière, l'acle d'appel est nul lorsque l'assignation qu'il renferme n'indique pas là demeure de liutinié. — 20 mars 1820. Civ. r. Pau. Balz. D.A. 7. 743. D.P. 20. 1. 257.

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